Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.10.2017 C/12562/2013

9 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,658 parole·~8 min·2

Riassunto

HONORAIRES ; CURATEUR ; CONTRAT

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12562/2013-CS DAS/200/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 OCTOBRE 2017

Recours (C/12562/2013-CS) formé en date du 8 juin 2017 par A______, domiciliée 1______, ______ (Genève), comparant d'abord en personne, puis par Me Dominique BAVAREL, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2017 à : - A______ c/o Me Dominique BAVAREL, avocat Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève. - B______ ______, ______. - C______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/6 -

C/12562/2013-CS EN FAIT A. Par décision CTAE/1288/2017 du 24 mai 2017 relative à B______, née le ______ 1932, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes de son curateur couvrant la période du 27 août 2013 au 31 août 2015 et arrêté les honoraires de C______ à 11'700 fr. en vertu du tarif applicable (gestion courante : 97 heures et 30 minutes à 120 fr./l'heure) et les mis à la charge de A______, sœur de B______ "selon accord lors de l'audience du 14 octobre 2016". Cette décision a été communiquée aux parties le même jour. B. Par recours expédié le 8 juin 2017 à l'adresse du greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ expose contester l'effet rétroactif prévu par la décision, alors que son engagement visant une participation aux honoraires du curateur de sa sœur valait pour la période postérieure à l'audience. Elle conclut à l'annulation de la décision. Elle annexe à son recours le procèsverbal de l'audience du 14 octobre 2016 tenue par-devant le Tribunal de protection. En date du 3 juillet 2017, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision. Quant au curateur de B______, par courrier du 25 juillet 2017, il a déclaré ne pas avoir d'observations particulières, se référant au procès-verbal de l'audience du Tribunal de protection. C. Pour le surplus, les faits pertinents suivants ressortent du dossier : Suite à un signalement du ______ 2013 de son médecin à l'adresse du Tribunal de protection, celui-ci a, par ordonnance DTAE/2______ du 27 août 2013, institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de B______, née le ______ 1932, et désigné C______ aux fonctions de curateur. En juillet 2016, le Tribunal de protection a pris note de l'information donnée par le curateur selon laquelle la situation financière de B______ ne lui permettait plus de bénéficier d'un curateur privé. En date du 14 octobre 2016, le Tribunal de protection a procédé à l'audition de B______, de son curateur C______ et de A______, sœur de B______. La bénéficiaire de la curatelle a souhaité ne pas changer de curateur dont elle était satisfaite. Ce dernier a exposé ne pas être d'accord de travailler à titre gratuit, mais être disposé à continuer son activité moyennant un montant mensuel d'honoraires de 400 fr., assumé par moitié par chacune des sœurs de B______.

- 3/6 -

C/12562/2013-CS A______ a déclaré suite à cette proposition ce qui suit : "je suis parfaitement disposée à assumer les honoraires de curateur de ma sœur". Ensuite de quoi, après réception et contrôle des rapport et comptes de C______ pour la période du 27 août 2013 au 31 août 2015, le Tribunal de protection a rendu la décision querellée. Une remarque manuscrite en page 9 du rapport du curateur sous la rubrique "Remarques du Tribunal de protection" indique "NH (nouveaux honoraires ?) => 400 / mois, payés par la sœur de la PCO". Dans la rubrique "Visa de contrôle" sous la signature de "D______, Contrôle", sur la même page 9 du rapport du curateur, est indiqué "97 heures à 120 fr./l'heure = 11'700 (prise en charge par les sœurs de la PCO) voir leur avis". EN DROIT 1. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, par-devant l'autorité compétente, par une personne ayant la qualité pour ce faire, le recours est recevable (art. 450a al. 1 et 450b al. 1 CC; 53 LaCC). 2 2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. Aux termes de l'art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celleci, mais au moins tous les deux ans. Au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Le curateur informe sans délai l'autorité de protection de l'adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle (art. 414 CC). Le curateur qui fait valoir de justes motifs est libéré de ses fonctions (art. 422 al. 2 CC). Selon l'art. 85 al. 2 LaCC, dans les cas où la désignation d'un curateur privé ne peut être prévue, le Tribunal de protection interpelle les services chargés des mesures de protection, en leur transmettant les pièces essentielles du dossier et en indiquant la mesure envisagée. Ceux-ci désignent les collaborateurs qui

- 4/6 -

C/12562/2013-CS peuvent être nommés comme curateurs et qui répondent chacun valablement de l'exécution du mandat (al. 3). En outre, aux termes de l'art. 175 al. 1 CO, la promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer, soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci. L'art. 176 al. 1 CO prévoit quant à lui que le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier. Enfin, selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. L'al. 2 de cette disposition stipule que cette manifestation peut être expresse ou tacite. 2.2 Dans le cas d'espèce, force est d'admettre à la lecture du dossier, et en particulier du procès-verbal de l'audience tenue par le Tribunal de protection le 14 octobre 2016 qu'il n'y a jamais eu de reprise de dette en faveur de B______, à défaut d'intention clairement déclarée dans ce sens de la part de A______ à l'égard tant du Tribunal de protection que du curateur de sa sœur. S'il ressort du procès-verbal de l'audience que la recourante a déclaré être "parfaitement disposée à assumer les honoraires du curateur de sa sœur", cela ne peut se rapporter qu'à ce dont il avait été question au cours de l'audience, soit l'accord du curateur de continuer son activité "moyennant un montant mensuel de 400 fr. qui serait assumé par moitié par les deux sœurs de sa protégée". Dans ce sens, non seulement la recourante ne s'est jamais engagée à reprendre la dette passée de sa sœur à l'égard de son curateur, mais en outre, si engagement il y a eu, celui-ci semble s'être limité à la moitié des honoraires futurs du curateur, tel que discuté lors de l'audience par-devant le Tribunal de protection. Cela est par ailleurs corroboré par la remarque du Tribunal de protection figurant en page 9 du rapport du curateur, remarque ne visant que des honoraires de 400 fr. par mois payés par les sœurs de la personne sous curatelle, remarque transformée à tort par le service administratif de contrôle dudit tribunal sur la base, par ailleurs, d'une remarque inintelligible s'agissant des honoraires antérieurs. On relèvera enfin, et quoi qu'il en soit, que si l'une des sœurs, soit celle présente lors de l'audience, c'est-à-dire la recourante, s'était déclarée d'accord avec la prise en charge des honoraires futurs du curateur de sa sœur, selon sa proposition, tel n'a jamais été le cas de la seconde des sœurs. Par conséquent, erronée, la décision du Tribunal de protection doit être annulée en tant qu'elle met à la charge de la recourante les honoraires du curateur de B______ fixés à 11'700 fr. pour la période du 27 août 2013 au 31 août 2015, montant d'honoraires par ailleurs incontesté en tant que tel.

- 5/6 -

C/12562/2013-CS 3. Au vu de l'issue du litige, les frais de recours, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. * * * * *

- 6/6 -

C/12562/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 juin 2017 par A______ contre la décision CTAE/1288/2017 rendue le 24 mai 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12562/2013-1. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée en tant qu'elle met les honoraires du curateur de B______ pour la période du 27 août 2013 au 31 août 2015 à charge de A______. Sur les frais : Laisse les frais du recours, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 300 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/12562/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.10.2017 C/12562/2013 — Swissrulings