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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 17.10.2018 C/12289/2017

17 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,456 parole·~22 min·1

Riassunto

MESURE DE PROTECTION ; ENFANT ; AUTORITÉ PARENTALE | CC.307.al1; CC.273.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12289/2017-CS DAS/224/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

Recours (C/12289/2017-CS) formé en date du 19 février 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (ZG), comparant par Me Corinne NERFIN, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 octobre 2018 à :

- Monsieur A______ c/o Me Corinne NERFIN, avocate Place de Longemalle 1, 1204 Genève. - Madame B______ ______ (France). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12289/2017-CS EN FAIT A. a) Le mineur C______, né le ______ 2006, est issu de l'union entre A______ et B______. b) Par jugement de divorce rendu le 29 mai 2008, entré en force, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, maintenu l’autorité parentale conjointe des parents, attribué la garde à la mère (ch. 2 du dispositif) et réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 13h00 au dimanche à 18h00, le père devant venir chercher l'enfant chez la mère le samedi et la mère devant venir le chercher le dimanche, le mercredi entre 16h00 et 18h00, un autre jour de la semaine pendant deux heures chez la mère, ainsi que d'au moins deux semaines par année pendant les vacances scolaires (ch. 3). c) A______ est domicilié et travaille à Zoug. Il dispose d'un appartement à D______ (E______/Genève), où il accueille son fils C______, lequel est scolarisé à l'école de F______ à D______. d) Par requête du 7 juin 2017, B______ a sollicité du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) l'autorisation de quitter le territoire suisse avec son fils C______ pour se domicilier officiellement en France voisine avec son nouveau compagnon et leur fille, née en ______ 2016. Elle a expliqué avoir demandé cette autorisation à A______ en janvier 2017, puis à de multiples reprises, en vain. Elle a également fait état de l’exercice irrégulier du droit de visite du père sur son fils. e) Par courrier adressé le 28 juin 2017 au Tribunal de protection, A______ a déclaré souhaiter que son fils reste domicilié en Suisse. Si cela n'était pas possible, il a sollicité que : - l'enfant poursuive sa scolarité à l'école à D______, puis au cycle d'orientation de F______, puis au collège à Genève ou en Suisse, - l'enfant bénéficie d'une couverture d'assurance-maladie équivalente en France, lui permettant de continuer à consulter ses médecins en Suisse, - il puisse exercer son droit de visite dorénavant le mercredi de 11h30 à 19h00, à charge pour la mère de venir chercher l'enfant, et un week-end sur deux, dont un à Zoug, du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, sous réserve que son travail le lui permette. Il a expliqué vouloir préserver l’équilibre psychologique de son fils, lequel avait déjà changé d’école par le passé et était à présent bien intégré à D______. Il craignait également qu’une domiciliation en France soit un obstacle à l’exercice de son droit de visite.

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C/12289/2017-CS f) Le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (ciaprès : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 19 septembre 2017, dans lequel il a préconisé d’autoriser l’enfant à résider et être scolarisé en France, et de modifier le droit de visite réservé au père, celui-ci devant s'exercer le premier week-end de chaque mois, du vendredi après l’école au dimanche soir à 18h00, une semaine de vacances à Noël, une semaine de vacances à Pâques et une semaine durant l’été, le père étant autorisé à exercer son droit de visite le reste de l'été lorsque la mère ne part pas. Il ressort, notamment, de ce rapport que B______ vit à G______ (France) avec ses enfants et son compagnon depuis 2014. Elle effectue quotidiennement, matin et soir, des trajets de quarante-cinq minutes environ pour amener l’enfant à l’école à D______, puis pour venir le rechercher, ce qui imposait à C______ de se lever tôt le matin. Les parents s'accordaient à dire que le droit de visite s'exerçait à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche à 18h00, du mercredi de 11h30 à 18h00, ainsi que de trois semaines de vacances par année. Le père a précisé qu'étant très pris professionnellement, il ne pouvait assumer davantage de vacances. Le service a relevé que les parents rencontraient de grandes difficultés à communiquer. Ils avaient des versions discordantes s'agissant des difficultés rencontrées lors de l’exercice du droit de visite, la mère reprochant au père de ne pas respecter les horaires, de ne pas prendre l'enfant régulièrement le mercredi, de le laisser souvent livré à lui-même et de l'avoir exposé à des films et revues à caractère pornographique, et le père excluant toute remise en question personnelle et critiquant sans cesse la prise en charge par la mère, celle-ci devant, selon lui, être disponible pour le remplacer les mercredis lorsqu'il a un empêchement. Selon le service, le père, qui semblait centré sur ses besoins et incapable de comprendre ceux d'un enfant âgé de onze ans et d'y répondre de manière adaptée, renvoyait à ce dernier une image dévalorisante de la femme, montrait des capacités éducatives défaillantes et peu protectrices pour l'intégrité de l'enfant. Le SEASP a, enfin, souligné que le père devait pouvoir garantir un accueil adapté à son fils et ne pas le laisser livré à lui-même lorsqu’il était sous sa responsabilité et qu’il devait également respecter les horaires de visite afin de garantir un rythme régulier à l’enfant. g) A______ a contesté ce préavis par courriers des 5 et 26 octobre 2017. Il a persisté dans sa requête en modification de son droit de visite, réclamant en sus l’octroi d’un appel téléphonique journalier de dix minutes avec son fils. Il a contesté ne pas exercer régulièrement son droit de visite ou laisser son fils livré à lui-même. Il a expliqué que les activités sportives de C______ se terminaient parfois après 19h00 le mercredi, mais qu'il en informait alors la mère. Il en allait de même une fois par mois lors des trajets du retour de Zoug. Il ne disposait d'aucun moyen accessible à son fils permettant le visionnage de matériel de

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C/12289/2017-CS pornographie. Il ne s’opposait pas au transfert de domicile de l’enfant en France si ce dernier restait scolarisé en Suisse, à l'école de F______, puis dans un cycle près de la frontière, comme par exemple le cycle du H______, si la mère s'engageait à l'assurer en France aux mêmes conditions qu'en Suisse et si son droit de visite était modifié comme il le requérait. h) B______ ne s’est pas opposée aux mesures préconisées par le SEASP. i) Lors de l'audience tenue le 30 octobre 2017 par le Tribunal de protection, l'intervenante en protection de l'enfant a confirmé les termes du rapport précité. Elle a expliqué que le SEASP préconisait de scolariser l'enfant en France en raison de la durée du trajet nécessaire pour l'emmener depuis son lieu de vie en France à son école en Suisse. B______ s’est dite d’accord pour maintenir la scolarisation de l’enfant à F______ jusqu’à la fin de la primaire, puis dans un cycle d’orientation près de la frontière, comme Le H______, ce pour autant que le canton de Genève accorde une dérogation. A______ a à nouveau contesté les manquements qui lui avaient été reprochés. Le Tribunal a, le même jour et hors la présence des parents, entendu l'enfant, qui a souhaité que ses parents n'aient pas accès au procès-verbal. L'enfant a, en substance, exprimé son souhait que ses parents ne se disputent plus. Il a été informé du fait que ses parents s'étaient mis d’accord pour la poursuite de sa scolarisation en Suisse jusqu’à la fin du primaire, puis dans la mesure du possible pour le cycle d’orientation. B. a) Par ordonnance DTAE/6838/2017 rendue le 20 novembre 2017, notifiée le 18 janvier 2018 au père et le 23 janvier 2018 à la mère, le Tribunal de protection a autorisé B______ à transférer le domicile de C______ en France (ch. 1 du dispositif), modifié le droit de visite réservé par jugement du Tribunal de première instance rendu le 29 mai 2008 à A______ sur son fils C______ (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche à 18h00 et les mercredis de 16h00 à 19h45, retour chez la mère, ainsi qu’à raison d'une semaine de vacances à Noël, une semaine de vacances à Pâques et une semaine l'été, étant précisé que, durant le mois d'été où la mère ne partait pas, les visites un week-end sur deux seraient maintenues (ch. 3), et rappelé aux parents leur devoir de s'abstenir de tenir des propos dévalorisant l'autre devant leur enfant, d'apaiser leur conflit et d'instaurer entre eux le dialogue et la collaboration indispensables pour éviter à leur enfant un conflit de loyauté propre à avoir des conséquences sur son développement (ch. 4), fixé un émolument de 400 fr., mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (ch. 5 ), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

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C/12289/2017-CS Le Tribunal de protection a retenu que la mère assurant de longue date les trajets quotidiens de C______ à l’école et les parties s'étant entendues sur la poursuite de la scolarité de l’enfant en Suisse, l’officialisation de sa résidence en France n’aurait pas d’impact significatif sur la situation actuelle de ce dernier. S'agissant du droit de visite, les inquiétudes du SEASP au sujet de la prise en charge de l’enfant par son père n'étaient pas suffisamment étayées, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de restreindre les relations personnelles, celles-ci devant au contraire être étendues durant les week-ends concernés en commençant le vendredi soir, conformément à l'organisation mise en place par les parents depuis l'installation de la mère en France. Par ailleurs, afin de tenir compte du temps nécessaire au bon déroulement des activités extra-scolaires de l’enfant les mercredis, il convenait d'adapter l'heure du retour de l'enfant à domicile en conséquence. Concernant, enfin, les vacances, il s'agissait de les organiser conformément au préavis du SEASP, afin de limiter les sources de conflit entre les parents. b) Par acte déposé le 19 février 2018 à la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation du ch. 3 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que : - B______ soit condamnée à assurer C______ en semi-privé en France ou sous une couverture équivalente à sa couverture actuelle, - B______ soit condamnée à laisser C______ poursuivre sa scolarité à l'école de F______ jusqu'à la fin du primaire, puis au cycle d'orientation de F______ où iront tous ses amis, ce pour autant qu'une dérogation du canton de Genève soit accordée, - il lui soit accordé un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin à l'école, subsidiairement au dimanche soir à 19h00, du mercredi de 11h30 au jeudi matin à l'école, subsidiairement au mercredi à 19h45, ainsi qu'à raison d'une semaine de vacances à Noël, une semaine de vacances à Pâques et deux semaines durant l'été, subsidiairement une semaine durant l'été, étant précisé que durant le mois d'été où la mère ne part pas, les visites sur les week-ends seraient maintenues. A l'appui de son recours, A______ a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier adressé le 25 janvier 2018 par le directeur de l'établissement scolaire de E______ à B______, relatif à une demande formulée oralement par son compagnon en vue du transfert de C______ à l'école I______ à E______ pour la rentrée 2018-2019. c) B______ ne s'est pas déterminée sur le recours. d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

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C/12289/2017-CS e) Par avis du 27 avril 2018, les parties et participants à la procédure ont été informés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 1.3 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables. La pièce nouvelle produite par le recourant à l'appui de son recours sera dès lors admise. 2. Le recourant réclame que la mère soit condamnée à laisser C______ poursuivre sa scolarité à l'école de F______ jusqu'à la fin du primaire, puis au cycle d'orientation de F______, pour autant qu'une dérogation soit délivrée, et à assurer C______ en semi-privé en France ou sous une couverture équivalente à sa couverture actuelle en Suisse. Il soutient que, lors de l'audience du 30 octobre 2017, la mère avait donné son accord s'agissant de la poursuite de la scolarité en Suisse. Selon lui, le choix du cycle de F______, plutôt que du H______, serait préférable pour l'enfant, qui pourra rester avec ses camarades. Il regrettait que le Tribunal de protection n'ait pas jugé utile de préciser qu'il s'agissait de l'une des conditions auxquelles était subordonné le changement de domicile, cette précision s'imposant d'autant plus que l'intimée avait entrepris des démarches pour transférer l'enfant dans l'autre école de E______. Concernant l'assurance-maladie, il refuse que son fils soit

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C/12289/2017-CS couvert uniquement par une assurance-maladie de base en France et se prévaut du fait qu'il s'est toujours acquitté des contributions d'entretien en faveur de l'enfant. 2.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Ils sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. Ils doivent donner à l'enfant (…) une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 1 et 2 CC). 2.2 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (art. 301a al. 2 let. a CC). Si besoin est, les parents s'entendent, dans le respect du bien de l'enfant, pour adapter le régime de l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien. S'ils ne peuvent s'entendre, la décision appartient au juge ou à l'autorité de protection de l'enfant (art. 301a al. 5 CC). Le juge œuvre en priorité, dans l'intérêt de l'enfant, à ce que les parents parviennent à un accord (SCHWENZER/COTTIER, BaKo, 2014, n. 13 ad art. 301a CC). 2.3 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère (…) à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 1 et 3 CC). Selon l'art. 307 al. 1 CC, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral), soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Au titre de la mise en danger du bien intellectuel et moral, il y a lieu de retenir les conflits et blocage sur le choix de la filière de formation (MEIER, CR- CC I, n. 5 ad art. 307 CC). 2.4 En l'espèce, durant la procédure de première instance, les parties se sont entendues pour que C______ poursuive sa scolarité en Suisse, à l'école de F______, puis au cycle d'orientation du H______, cet établissement étant plus proche de la frontière que le cycle de F______ et réduisant les trajets de la mère et de l'enfant.

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C/12289/2017-CS Le principe de la poursuite de la scolarité de C______ en Suisse, en particulier à l'école de F______, n'est pas remis en question par les parties. S'agissant du choix du cycle d'orientation, il n'appartient pas à la Cour de statuer sur ce point, cette question n'étant au demeurant pas à la libre disposition des parties, mais dépendant de l'éventuelle dérogation qui serait accordée à l'enfant. Ainsi, seul l'accord des parents sur la poursuite de la scolarisation de l'enfant en Suisse, dans un premier temps, à l'école de F______, sera constaté. S'agissant de l'assurance-maladie de l'enfant, le père sollicite le maintien d'une couverture équivalente en France. Ce souhait ne paraît pas déraisonnable, d'autant qu'il n'est pas contesté qu'il se soit toujours acquitté de la contribution à l'entretien de son fils, laquelle couvrait jusque-là l'assurance-maladie LAMal et LCA en Suisse et permettra à la mère de souscrire une couverture équivalente en France pour l'enfant. La mère sera ainsi invitée à procéder aux démarches en ce sens. 3. Le recourant requiert de pouvoir exercer son droit de visite du week-end jusqu'au lundi matin au retour à l'école, ou à tout le moins jusqu'au dimanche soir à 19h00, les mercredis à partir de 11h30, ainsi qu'à raison de deux semaines durant les vacances d'été. Il fait valoir qu'au vu de l'éloignement géographique entre son fils et lui et l'importance de chaque heure de visite, rien ne justifie que l'enfant doive rentrer chez sa mère le dimanche pour 18h00. De plus, l'horaire sollicité pour le mercredi correspond à la pratique instaurée d'entente entre les parents depuis plusieurs années, évite à l'enfant de rentrer chez sa mère à midi, puis de revenir chez son père pour 16h00, et lui permet de partager son repas de midi avec son grand-père paternel. Selon lui, les parties se seraient mises d'accord, le 17 février 2018, pour que le droit de visite soit exercé tel que sollicité par le recourant. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles - qui est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et qui doit servir en premier lieu son intérêt - vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, p. 116, n° 19.20). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). http://justice.geneve.ch/perl/decis/131%20III%20209 http://justice.geneve.ch/perl/decis/127%20III%20295 http://justice.geneve.ch/perl/decis/123%20III%20445 http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20III%20585

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C/12289/2017-CS L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (LEUBA, CR-CC I, n. 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d, in JT 1998 I 46). 3.2 En l'espèce, il se justifie d'entériner l'organisation mise en place par les parties pour le début de l'exercice du droit de visite du mercredi, à savoir une prise en charge dès 11h30, contre laquelle la mère n'a émis aucune contestation et qui évite à l'enfant de rentrer chez cette dernière pour le repas de midi, puis de revenir chez son père pour 16h00. Le retour de l'enfant chez la mère ce jour-là pour 19h45, fixé par le premier juge, n'est pas remis en cause par les parties et paraît adéquat, compte tenu de l'heure à laquelle s'achève l'activité extra-scolaire de l'enfant. S'agissant de l'exercice du droit de visite du week-end, la prise en charge de l'enfant par le père dès sa sortie de l'école, mise en place par les parties et recommandée par le SEASP, n'est de même plus remise en question par les parents. Il apparaît enfin opportun que le père prenne l'enfant en charge jusqu'au lundi matin au retour de l'école, ce qui permet également d'éviter au mineur de longs trajets. En conséquence, il sera donné suite à la requête du père sur ce point. En ce qui concerne les vacances d'été, le père a indiqué au SEASP ne pas être disponible pour son fils plus de trois semaines par année en raison de son travail, de sorte qu'il ne convient pas de lui octroyer une semaine supplémentaire comme il le sollicite dans son recours. Enfin, compte tenu du fait que le père bénéficie d'un droit de visite d'une semaine durant l'été, conformément à la recommandation du SEASP, il se justifie, comme l'a à raison retenu le premier juge, de maintenir le droit de visite du père pour le reste de la période estivale durant laquelle la mère ne part pas, afin d'éviter une rupture de la relation père-fils. Par conséquent, le ch. 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé. Cela fait, il sera réservé au père un droit de visite sur C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin au retour à l'école, du mercredi de 11h30 à 19h45, heure du retour de l'enfant chez la mère, ainsi que d'une semaine de vacances à Noël, une semaine de vacances à Pâques et une semaine l'été, le droit de visite sur http://justice.geneve.ch/perl/decis/127%20III%20295 http://justice.geneve.ch/perl/decis/130%20III%20585 http://justice.geneve.ch/perl/decis/5A_188/2012 http://justice.geneve.ch/perl/decis/122%20III%20404 http://justice.geneve.ch/perl/decis/1998%20I%2046

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C/12289/2017-CS les week-ends étant maintenu durant le reste des vacances estivales lorsque B______ ne part pas avec l'enfant. 4. S'agissant d'une procédure portant, notamment sur le droit aux relations personnelles, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires du recours seront fixés à 400 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A et B RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais versée par le recourant de 400 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat. Compte tenu de l'issue du litige, les frais arrêtés à 400 fr., seront mis par moitié à la charge de chacune des parties. B______ sera en conséquence condamnée à rembourser la somme de 200 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *

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C/12289/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 février 2018 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/6838/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 novembre 2017 dans la cause C/12289/2017-10. Au fond : Annule ledit chiffre 3 et, cela fait, statuant à nouveau : Réserve à A______ un droit de visite sur C______, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin au retour à l'école, du mercredi de 11h30 à 19h45, heure du retour de l'enfant chez la mère, ainsi que d'une semaine de vacances à Noël, une semaine de vacances à Pâques et une semaine l'été, le droit de visite sur les week-ends étant maintenu durant le reste des vacances estivales lorsque B______ ne part pas avec l'enfant. Constate l'accord des parties sur la poursuite de la scolarisation de C______ en Suisse, en particulier à l'école de F______ pour le primaire. Invite B______ à assurer l'enfant en France de manière à le faire bénéficier d'une couverture d'assurance-maladie équivalente à celle prévalant avant sa domiciliation en France. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 200 fr. à la charge de A______ et 200 fr. à la charge de B______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle est intégralement acquise à l'Etat de Genève.

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C/12289/2017-CS Condamne B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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