REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12232/1999-CS DAS/121/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 13 JUIN 2019
Recours (C/12232/1999-CS) formé en date du 11 mars 2019 par Monsieur A______, domicilié p.a. Monsieur B______, rue ______, Genève, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 juin 2019 à :
- Monsieur A______ p.a. Monsieur B______ Rue ______, Genève. - Monsieur B______ Rue ______, Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/12232/1999-CS A. a) A______, né le ______ 1939, de nationalité autrichienne, fait l'objet d'une mesure de curatelle de portée générale, dont l'exécution est confiée à B______ depuis juin 2015. b) Le 18 aout 2018, B______ a remis au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) un rapport social, un rapport financier et les comptes établis pour la période allant du 31 mai 2016 au 31 mai 2018. Dans son rapport social, le curateur a fait notamment état de ce que son protégé souffrait d'un délire paranoïaque se manifestant par une quérulence incessante et persistait à vouloir récupérer les millions dont on l'aurait spolié en développant sans droit ses diverses inventions et à vouloir revendiquer des indemnités pour des abus sexuels dont il aurait été victime pendant toute sa vie. B. Par décision CTAE/399/2019 rendue le 20 février 2019, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 31 mai 2016 au 30 mai 2018 de B______ et arrêté les honoraires de ce dernier à 18'517 fr. 10. C. a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 mars 2019, A______ a recouru contre cette décision, qu'il a reçue le 22 février 2019. Son acte ne contient aucune conclusion ni critique précise à l'encontre de la décision d'approbation des rapport et comptes attaquée. S'agissant de l'activité fournie par son curateur, A______ a exposé qu'il "savai[t] que ce n'était pas un tuteur correct et qu'[il] ne le voulai[t] pas", qu'il "lui avai[t] déjà donné à l'époque des papiers de [ses] inventions et il n'a[vait] rien fait, de mêmes que des documents de Mgr C______ sur les affaires sexuelles". A______ a pour le surplus décrit son parcours de vie, faisant état des différents établissements où il a séjourné, de diverses situations vécues avec ses différents mandataires ou au sein de la résidence où il vit actuellement. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision. c) Dans ses observations du 28 avril 2019, le curateur a relevé que le recourant n'avait soulevé aucun grief, même implicite, à l'encontre de décision querellée, qu'il s'en prenait essentiellement à des événements qui avaient émaillé son parcours de vie et formulait des appréciations personnelles sur divers sujets.
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C/12232/1999-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès leur notification aux parties (art. 450 et 450b CC; art. 53 LaCC). L'acte de recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai prescrit, auprès de l'autorité compétente et par une partie à la procédure. Il satisfait aux exigences de motivation dans la mesure des critiques formulées par le recourant quant à l'activité fournie par son curateur. Il est en conséquence recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. 2.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC). L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC). L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte. Il conviendra surtout de regarder si le curateur exécute correctement son mandat. Une attention particulière sera portée à la question de savoir si le curateur est toujours la personne adéquate pour poursuivre l'exécution du mandat et si la mesure continue d'être appropriée dans le cas d'espèce (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte (2013) ad art. 415 n. 1 et 6). 2.2 En l'espèce, le recourant n'émet aucun grief précis à l'encontre de la décision querellée approuvant les rapport et comptes périodiques de son curateur couvrant la période du 31 mai 2016 au 31 mai 2018. Il exprime néanmoins, dans son acte de recours, diverses critiques à l'égard de l'activité fournie par son curateur, lui reprochant de ne pas être correct et de n'avoir rien entrepris avec les documents qu'il lui avait remis en lien avec ses inventions ou avec des affaires d'abus sexuels. Ces éléments, qui ne sont étayés par aucune pièce ni autre élément au dossier, ne
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C/12232/1999-CS permettent pas de remettre en question l'exécution par le curateur du mandat qui lui a été confié, ni l'adéquation de la mesure de protection. Le recourant ne remet pour le surplus pas en cause les comptes établis par le curateur et approuvés par le Tribunal de protection, ni la rémunération fixée dans la décision querellée. Son recours sera en conséquence rejeté. 3. Les frais judiciaires de procédure de recours sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 19 LaCC; art. 67A et 67B RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. * * * * *
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C/12232/1999-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette le recours formé le 11 mars 2019 par A______ contre la décision CTAE/399/2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant respectivement le 20 février 2019 dans la cause C/12232/1999-4. Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr, les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.