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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 19.09.2016 C/12070/2010

19 settembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,156 parole·~21 min·1

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE ; TOXICOMANIE ; ENFANT ; MINORITÉ(ÂGE) | CC.273.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12070/2010-CS DAS/211/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016

Recours (C/12070/2010-CS) formé en date du 13 juin 2016 par Monsieur A.______, domiciliée c/o ______ (Valais), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 septembre 2016 à : - Monsieur A.______ ______. - Madame B.______ ______. - Madame C.______ Madame D.______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12070/2010-CS EN FAIT A. B.______, née le ______ 1979, a donné naissance, le ______ 2004 à Sion (Valais), à un garçon prénommé F.______, lequel a été reconnu auprès de l'état civil par A.______, né le ______ 1972. B.______ est également la mère de G.______, né le ______ 1999 d'une précédente relation, qui vit avec son père depuis plusieurs années. B.______ et A.______ se sont séparés en 2006 et ont conclu, le 26 janvier 2009, une convention par laquelle le père s'engageait à contribuer à l'entretien de son fils aussitôt qu'il serait en mesure d'exercer à nouveau une activité professionnelle lui permettant d'assumer cet engagement; les parties ont par ailleurs accepté l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, le droit de visite du père devant s'exercer dans un premier temps dans un Point rencontre. A l'époque, la mère et l'enfant étaient domiciliés à ______ (Valais) et le père à ______ (Vaud). Il ressort des pièces versées au dossier que A.______ est polytoxicomane; il a suivi plusieurs cures, entrecoupées de rechutes. Il a par ailleurs été incarcéré en 2008, puis a intégré la Fondation ______. B.______ et F.______ ont quitté le Valais pour Genève à la fin du mois de juin 2009, puis se sont installés dans le canton de Vaud et sont enfin revenus à Genève en 2010, pour retourner dans le canton de Vaud au début de l'année 2011, puis en Valais au mois de mai 2011. A.______ s'est pour sa part installé dans le canton du Valais à une date indéterminée. Selon un rapport du Service de protection de la jeunesse du Nord vaudois du 7 mai 2010, F.______ manquait de cadre et de limites, semblait livré à lui-même et avait besoin d'un suivi psychologique. Il n'avait pas revu son père depuis le mois de novembre 2009, sa mère s'étant opposée pendant une certaine période à tous contacts entre eux, même téléphoniques. L'état de santé de A.______ était toutefois stabilisé; il était sous méthadone, avec un cadre strict et demandait à pouvoir revoir F.______. Le Service de protection de la jeunesse du Nord vaudois préconisait dès lors une reprise du droit de visite dans le cadre d'un Point rencontre. Avec l'aide de l'Office pour la protection de l'enfant du canton du Valais, le droit de visite de A.______ sur son fils F.______ a été fixé, d'accord avec B.______, dès le 25 novembre 2011, à un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 18h00. Ce droit de visite devait se dérouler au domicile de H.______, mère de A.______ et sous la responsabilité de cette dernière.

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C/12070/2010-CS B.______ a épousé E.______ le 23 janvier 2012. Au printemps 2012, elle a demandé à ce que l'exercice du droit de visite de A.______ s'exerce dans un Point rencontre, au motif qu'il consommait à nouveau des stupéfiants (ce que l'intéressé niait) et qu'il voyait F.______ seul, contrairement à ce qui avait été convenu. Les tests effectués par A.______ les 2 avril, 27 avril, 11 mai et 24 mai 2012 ont effectivement démontré qu'il consommait des stupéfiants (cocaïne et benzodiazépines). Il a été hospitalisé le 21 juin 2012 en raison d'une infection sanguine. F.______ ne voyait plus son père depuis un certain temps déjà. Par décision du 2 septembre 2013, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du ______ (Valais) a suspendu le droit de visite de A.______ jusqu'au prochain bilan de situation, qui devait être effectué dans le courant du mois de novembre 2013. Dans une décision du 16 décembre 2013, la même autorité de protection a accordé à A.______ un droit de visite devant s'exercer tous les quinze jours dans un Point rencontre. Durant l'été 2014, le Point rencontre au sein duquel les visites entre A.______ et F.______ étaient organisées a décidé de ne plus les accueillir. En effet, il était apparu que des rencontres s'organisaient entre le père et le fils d'entente entre les parents, en dehors du Point rencontre et que l'enfant avait déjà passé de nombreuses nuits au domicile de son père, ce dont il semblait satisfait. B.______ et E.______ se sont séparés en 2014; elle est revenue s'installer à Genève avec F.______ et les deux filles qu'elle a eues avec son époux, nées en 2012 et en 2013. Elle est sans activité et bénéficie de l'aide de l'Hospice général. Dans un premier temps, F.______ a passé tous les week-ends en Valais chez son père. B. a) Par requête du 16 mai 2015, A.______ a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après : le Tribunal de protection), qu'il lui attribue la garde de F.______. Il se prévalait du fait que B.______ était fragile et qu'elle consommait du cannabis, même en présence des enfants. F.______ avait par ailleurs émis le souhait de vivre avec lui en Valais, où il avait tissé des liens sociaux et amicaux. F.______ semblait malheureux à Genève et avait tendance à se renfermer sur lui-même. Il ne s'intéressait à plus rien d'autre qu'aux jeux vidéo, avait pris du poids et était souvent absent de l'école, ce qui était vraisemblablement dû au fait qu'il se levait seul le matin, sa mère ne s'occupant pas de lui. A.______ expliquait avoir un emploi stable depuis une année et pouvoir loger son fils dans un appartement où l'enfant disposait de sa propre chambre. La grand-mère paternelle de F.______ habitait à proximité et pourrait également s'occuper de lui.

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C/12070/2010-CS b) B.______ a contesté les allégations de A.______. Selon elle, F.______ ne désirait pas s'installer durablement chez son père, dont il craignait une rechute. c) Le Service de protection des mineurs a rendu un rapport le 1 er octobre 2015. Il en ressort que l'intégration de F.______ en classe de 8 ème à Genève avait été difficile. Ses parents ne se faisaient mutuellement pas confiance dans sa prise en charge, bien que leur relation ait évolué selon un mode plus serein. L'enfant bénéficiait désormais d'un suivi psychologique et un dispositif AEMO (Action éducative en milieu ouvert) avait été mis en place, ce qui permettait d'espérer une amélioration de la situation. Le Service de protection des mineurs préconisait par conséquent le maintien de la garde en faveur de la mère. d) A l'issue de ce rapport, la situation est demeurée inchangée. C. a) Le Service de protection des mineurs a rendu un nouveau rapport le 10 mars 2016. A.______ était venu chercher son fils à Genève, afin de passer avec lui les vacances de février et avait dormi au domicile de B.______. Il s'était trouvé, par moments, dans un état de surexcitation anormal ou dans l'incapacité de s'expliquer sur son emploi du temps. B.______ avait affirmé avoir trouvé, après son départ, des résidus de poudre brune dans la chambre dans laquelle il avait dormi et dans la salle de bain, ainsi que plusieurs seringues et aiguilles, une cuillère et une bouteille de méthadone vide. B.______ avait récupéré son fils en Valais et A.______ avait reconnu, selon elle, avoir recommencé à consommer des stupéfiants depuis plusieurs mois de manière irrégulière. F.______ pour sa part avait avoué que le comportement de son père était parfois "bizarre". Interrogé par le Service de protection des mineurs, A.______ avait toutefois nié toute consommation de drogue, mais avait reconnu avoir pris des somnifères, lesquels avaient provoqué un trou de mémoire. Selon I.______, sa mère, son fils allait moins bien depuis la perte de son emploi et un accident de vélo qui l'avait rendu partiellement sourd. Il habitait à nouveau chez elle. J.______, de la ligue valaisanne contre la toxicomanie, qui suit A.______ depuis vingt-cinq ans, a déclaré que celui-ci ne consommait plus d'héroïne depuis deux ans. Il prenait par contre de la méthadone, ainsi que du Dormicom ou du Zolpidem, qui peuvent être pris sous forme d'injection et provoquer des trous de mémoire. Compte tenu de ces événements, le Service de protection des mineurs préconisait de réserver à A.______ un droit de visite de deux heures à quinzaine au sein d'un Point rencontre, de l'exhorter à fournir chaque mois des certificats médicaux concernant sa consommation de benzodiazépine ou d'héroïne, d'instaurer une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles et de maintenir la curatelle d'assistance éducative.

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C/12070/2010-CS b) Le 9 mai 2016, A.______, qui séjournait à K.______ à Sierre (Valais), institution soignant les personnes dépendantes, demandait à pouvoir exercer son droit de visite au sein de celle-ci, un thérapeute pouvant superviser les visites. D. Par ordonnance DTAE/2855/2016 du 28 avril 2016, communiquée pour notification le 7 juin 2016, le Tribunal de protection a accordé à A.______ un droit de visite sur F.______ devant s'exercer à raison de deux heures, à quinzaine, dans un Point rencontre (ch. 1 du dispositif), fait instruction au père de remettre aux curatrices une attestation médicale mensuelle relative à des consommations de benzodiazépine et/ou d'héroïne, incluant des tests d'abstinence interprétés par un médecin (ch. 2), dit que l'exercice des visites était conditionné à la remise de ces documents (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), étendu le mandat des curateurs à cette nouvelle curatelle (ch. 5) et maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 6). E. a) Par courrier reçu le 20 juin 2016 par la Chambre de surveillance, A.______ a recouru contre cette décision. Il a allégué ne plus avoir consommé de substances illégales depuis plusieurs années. Lors de son séjour au domicile de B.______, il n'avait consommé que deux Dormicum, qu'il avait pris en substitution au Zolpidem, qu'il n'avait pas sur lui. Les comprimés de Dormicum lui avaient fait "perdre la tête", ce dont il était conscient. Le Zolpidem lui avait été prescrit par le médecin à la suite de la perte de son ouïe et de son emploi, en raison du fait qu'il ne parvenait plus à dormir, son état ayant été aggravé par le départ de F.______ pour Genève. Il était devenu dépendant au Zolpidem, dont il avait abusé sans s'en rendre compte, ce médicament provoquant par ailleurs des pertes de mémoire. Il avait toutefois pris toutes les mesures utiles pour se libérer de cette dépendance "légale". Il s'inquiétait pour son fils, qui avait mal vécu son installation à Genève et dont les résultats scolaires étaient en baisse. Le recourant relevait que jusqu'au mois de février 2016, le droit de visite et les vacances passées avec son fils s'étaient bien déroulés. Par ailleurs, F.______ ne souhaitait pas que le droit de visite s'exerce dans un Point rencontre, mais souhaitait au contraire retourner en Valais, revoir sa grand-mère, ses amis et son chien. Le recourant proposait à nouveau que le droit de visite puisse s'exercer au sein de K.______, sous la surveillance de professionnels et ajoutait que ses tests urinaires étaient tous négatifs. b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision, mais a transmis à la Chambre de surveillance un courrier du 5 juillet 2016, reçu de K.______. Cette institution confirmait que A.______ résidait en son sein depuis le 18 avril 2016. Le but du séjour était de lui permettre par la suite de rester abstinent et de se réinsérer socialement et professionnellement. La psychologue indiquait que A.______ faisait preuve de motivation et s'impliquait dans la thérapie suivie. Le sevrage au Zolpidem s'était bien déroulé. Il bénéficiait de sorties hors institution

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C/12070/2010-CS depuis le 25 avril, le plan des sorties étant progressif et chacune étant planifiée et évaluée; toutes s'étaient bien déroulées et les tests pratiqués, tant pour la consommation d'alcool que de stupéfiants, avaient donné des résultats négatifs. Des démarches avaient été entreprises auprès de l'assurance invalidité et A.______ envisageait une reconversion professionnelle dans le domaine social. c) Le Service de protection des mineurs, dans un rapport du 25 juillet 2016, a précisé avoir rencontré A.______ le 24 juin 2016. Celui-ci avait expliqué que son recours contre la décision rendue par le Tribunal de protection était motivé par le fait qu'il ne pouvait pas effectuer des allers-retours en train tous les quinze jours pour se rendre à Genève et exercer son droit de visite, les frais de transport n'étant pas supportables. Le Service de protection des mineurs a persisté à considérer que les visites devaient s'exercer dans un milieu protégé et K.______ semblait pouvoir fournir un tel cadre, ce qui avait été confirmé par téléphone par la référente de A.______ et la responsable de l'institution. Un professionnel en matière de protection de l'enfant était présent durant le week-end au sein de K.______ et une prise urinaire pouvait être faite la veille des visites. Toutefois, l'institution n'était pas en mesure de prendre en charge les déplacements de F.______ entre Genève et le Valais. Selon la référente de A.______, ce dernier pourrait aller chercher F.______ à Genève, à condition que la prise urinaire de la veille ait donné un résultat négatif et qu'il ait passé la nuit précédant la visite au sein de K.______. La durée des visites serait flexible et F.______ aurait la possibilité de passer la nuit au sein de l'institution, dans la chambre de son père, dans laquelle un lit serait ajouté. B.______ a déclaré n'être pas opposée à ce que le droit de visite surveillé de A.______ se déroule au sein de K.______. Elle ne serait toutefois pas en mesure de prendre en charge les trajets de F.______ en Valais et l'enfant, qui pratique le football, a des matchs tous les samedis, de Pâques à début novembre. Selon le Service de protection des mineurs, l'organisation du droit de visite au sein de K.______ remplit les critères de protection requis. Une visite des lieux pourrait être organisée pour F.______ et sa mère, puis six visites d'une demijournée chacune pourraient être organisées, à quinzaine, le dimanche. Ensuite, le père pourrait accueillir l'enfant un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche, retour à 17h00 chez sa mère. A.______ devrait se charger des trajets avec F.______, lequel est trop jeune pour voyager seul en train, à condition que le résultat des tests urinaires soit négatif. Le Service de protection des mineurs a souligné, à la fin de son rapport, le fait que des fonds pour financer les déplacements du père et de l'enfant doivent encore être trouvés. d) Les parties ont été informées par avis du 9 août 2016 de ce que la cause était mise en délibération.

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C/12070/2010-CS EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de céans est complète. La Chambre de surveillance n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC; art. 314 al. 1 et 440 al. 3 CC). 2. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006

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C/12070/2010-CS consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 2.2 Dans le cas d'espèce, les relations personnelles entre F.______ et son père ont été chaotiques dès le plus jeune âge de l'enfant, en raison principalement des problèmes d'addiction du recourant et des multiples déménagements auxquels F.______ a été soumis. Il convient par conséquent de tout mettre en œuvre afin que l'équilibre fragile de l'enfant soit autant que possible préservé. Même si le recourant minimise la gravité des événements qui se sont déroulés au mois de février 2016, alors qu'il bénéficiait d'un droit de visite sur son fils qui lui permettait de prendre l'enfant également durant des périodes de vacances, il ressort de la procédure que ses problèmes d'addiction ne sont pas réglés, preuve en est qu'il séjourne depuis plusieurs mois et pour une durée indéterminée dans une institution ayant pour but de soigner les personnes dépendantes. F.______ a par ailleurs expliqué avoir parfois trouvé l'attitude de son père "bizarre" et est informé de ses problèmes d'addiction, qui l'inquiètent beaucoup. Il est par conséquent nécessaire de s'assurer que le recourant ne soit pas sous l'emprise de stupéfiants ou de médicaments altérant son comportement au moment où il exerce son droit de visite, raison pour laquelle il se justifie que celui-ci soit exercé dans un milieu protégé aussi longtemps que l'état de santé du recourant ne se sera pas durablement stabilisé.

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C/12070/2010-CS Le recourant semble avoir pris conscience de cette nécessité, puisqu'il ne revendique pas, dans son recours, de pouvoir librement voir son fils, mais demande que le droit de visite puisse s'exercer au sein de K.______ et non dans un Point rencontre. Les animateurs de K.______ ont certes indiqué qu'un droit de visite pouvant aller jusqu'au week-end entier, nuit comprise, pourrait être exercé dans leurs locaux et que les précautions nécessaires visant à s'assurer de la non-consommation de stupéfiants par le recourant avant la prise en charge de F.______ seraient prises. Il est toutefois établi que F.______, qui n'est âgé que de douze ans, ne saurait effectuer seul les trajets en train pour se rendre à Sierre et revenir à Genève et ne peut être accompagné par sa mère, dont la situation financière et personnelle est précaire, étant en outre rappelé que les frais découlant de l'exercice du droit de visite incombent en principe au bénéficiaire de celui-ci. Le recourant devrait par conséquent être en mesure de venir chercher F.______ à Genève et de le raccompagner après avoir exercé son droit de visite à K.______, ce qui implique quatre trajets et les frais y afférents, que le recourant a d'ores et déjà indiqué ne pas être en mesure d'assumer en l'état. Il ressort des dernières observations du Service de protection des mineurs du 25 juillet 2016 que des fonds devaient encore être trouvés afin de prendre en charge les frais de déplacement; la situation ne semble pas avoir évolué depuis lors. Dès lors, si un droit de visite conforme au souhait exprimé par le recourant devait lui être accordé, il ne pourrait qu'être virtuel, puisqu'il ne serait pas en mesure de financer les quatre trajets qu'impliquerait chaque visite. Par ailleurs, la durée du séjour que le recourant devra encore effectuer au sein de K.______ n'est pas connue, ce qui impliquerait de nouveaux changements pour F.______, peut-être à bref délai, si son père devait quitter rapidement cette institution. Il ne se justifie par conséquent pas d'autoriser l'exercice du droit de visite du recourant au sein de K.______. En l'état, le droit de visite tel que réglé par la décision attaquée sera confirmé, à défaut d'une meilleure solution. Il implique certes que le recourant se déplace à Genève. Chaque droit de visite ne donnera toutefois lieu qu'à un aller-retour, au lieu de quatre trajets s'il devait être exercé à Sierre, ce qui réduit par conséquent les coûts que le recourant devra supporter. Les modalités du droit de visite pourront par ailleurs être revues aussitôt que la situation du recourant se sera modifiée, tant sur le plan de sa situation personnelle que financièrement. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, étant relevé que les autres points du dispositif de l'ordonnance du 28 avril 2016, non contestés, paraissent adéquats et seront confirmés.

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C/12070/2010-CS 3. La procédure portant sur les relations personnelles n'est pas gratuite (art. 22 a contrario et 77 LaCC; art. 54 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Les frais judiciaires de recours seront fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/12070/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A.______ contre l'ordonnance DTAE/2855/2016 rendue le 28 avril 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12070/2010-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A.______ et les compense avec l'avance de même montant versée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER-GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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