REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12016/2017-CS DAS/201/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 9 OCTOBRE 2017
Recours (C/12016/2017-CS) formé en date du 6 septembre 2017 par A______, domiciliée route de 1______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2017 à : - A______ 1______, ______. - B______ C______ D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/12016/2017-CS EN FAIT A. En date du 2 août 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), a rendu une ordonnance DTAE/3784/2017 relative au mineur E______, né le ______ 2015, levant la tutelle provisoire prononcée par ordonnance du 12 juillet 2017 en sa faveur (ch. 1 du dispositif), relevant B______ et C______ ainsi que D______ en tant que suppléant de leurs fonctions de co-tuteurs provisoires (ch. 2) et maintenant la demande d'évaluation sociale du 2 juin 2017 (ch. 3), l'ordonnance étant déclarée exécutoire nonobstant recours. Le Tribunal de protection a retenu que le 12 juillet 2017, il avait prononcé la représentation légale de l'enfant E______ suite au prononcé sur mesures superprovisionnelles par lui-même d'une curatelle de portée générale en faveur de sa mère A______, née le ______ 1978. La curatelle de portée générale provisionnelle ayant été levée, la tutelle provisoire sur l'enfant pouvait l'être également. Le Tribunal de protection a maintenu sa demande d'évaluation sociale au Service de protection des mineurs. L'ordonnance a été communiquée le 4 août 2017 aux parties. B. Par courrier expédié le 6 septembre 2017, à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré recourir contre ladite ordonnance concluant à ce que l'ordonnance attaquée soit déclarée nulle dans la mesure où elle n'aurait pas été "préalablement prononcée par une application correcte du droit" et à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a jamais eu de décision judiciaire ordonnant une évaluation sociale et qu'elle détient toujours l'autorité parentale sur son fils, et à ce qu'il soit constaté "qu'on ne peut pas maintenir une décision concernant une évaluation sociale qui n'a jamais existé". Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : En date du ______ mai 2017, l'Hospice général a informé le Tribunal de protection de la situation d'A______ dans le cadre d'un jugement d'évacuation prononcé contre elle suite à de graves nuisances au voisinage avec un délai de six mois pour quitter l'appartement. L'Hospice général disait s'inquiéter de la situation étant donné la présence d'un enfant en bas âge. A______ était connue de l'Hospice général depuis ______ et sa collaboration avait toujours été difficile. Elle est rentière AI depuis 2011, aucun accompagnement social ne pouvant être envisagé vu son refus total de collaborer. L'Hospice général n'avait pas connaissance d'un suivi médical.
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C/12016/2017-CS Par demande adressée le 2 juin 2017 au Service de protection des mineurs, le Tribunal de protection a requis ce service d'évaluer la situation de l'enfant E______ et de préaviser d'éventuelles mesures de protection en sa faveur. En date du 3 juillet 2017, le Tribunal de protection a prononcé sur mesures superprovisionnelles une curatelle de portée générale en faveur d'A______. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de protection a ordonné le placement de celle-ci aux fins d'expertise psychiatrique à la Clinique F______, l'ordonnance d'expertise ayant été rendue le même jour également. En date du 12 juillet 2017, le Tribunal de protection a instauré en faveur du mineur une mesure de tutelle provisoire. Cette mesure a été levée par la décision querellée. De ce fait, la Chambre de surveillance de la Cour saisie d'un recours contre l'ordonnance instituant la tutelle provisoire a déclaré celui-ci sans objet et rayé la cause du rôle. Par ordonnance du 28 juillet 2017, suite à l'audition d'A______ et de sa médecin le Tribunal de protection a levé la mesure de curatelle de portée générale prononcée à son égard. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Le délai pour recourir est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Selon l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Quand bien même il est particulièrement succinctement motivé de telle sorte que les griefs formulés à l'égard du Tribunal de protection ne sont pas clairement explicités, le recours sera déclaré recevable la recourante agissant en personne. 1.3 La Chambre de surveillance de la Cour examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450 aCC). 2. 2.1 Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Selon l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection
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C/12016/2017-CS de l'adulte sont applicables par analogie. Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 CC). En outre, selon l'art. 32 LaCC, la procédure devant le Tribunal de protection est initiée d'office ou à réception d'un signalement ou d'une requête. Au sens de l'art. 34 al. 1 LaCC, toute personne peut signaler au Service de protection des mineurs la situation d'un enfant en danger dans son développement. Aux termes de l'art. 36 al. 2 LaCC, le Tribunal de protection procède à l'instruction complète du dossier. Il établit d'office les faits et procède à toute mesure probatoire utile. Il peut également requérir tout rapport des organes administratifs ou de police. L'instruction a lieu indépendamment de la présence des parties (al. 5). D'autre part, le Tribunal de protection peut en tout temps ordonner un complément d'enquête (al. 6). 2.2 Dans le cas d'espèce, la recourante soutient que la décision du Tribunal de protection de maintenir la demande de rapport d'évaluation du 2 juin 2017 est nulle parce que, à la comprendre, la décision de requérir un tel rapport ne lui a pas été notifiée. Au vu des principes légaux rappelés ci-dessus, force est de relever que le recours procède d'une méconnaissance des prérogatives offertes par la loi à l'autorité de protection des mineurs. En effet, saisie d'un signalement, l'autorité de protection peut dans le cadre de sa faculté établir les faits d'office, requérir tout rapport qu'elle estime nécessaire de manière à appréhender correctement la nécessité d'une éventuelle mesure de protection à l'égard d'un mineur. Dans ce cadre et avant même d'initier formellement une procédure dans laquelle les père et mère sont personnellement entendus (art. 38 let. b LaCC; 297 al. 1 CPC), le Tribunal de protection peut procéder aux investigations devant lui permettre d'évaluer le besoin de protection, le cas échéant. Par conséquent, l'ordonnance du Tribunal de protection ne prête pas le flanc à la critique et le recours doit être rejeté. 3. La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC). * * * * *
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C/12016/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 septembre 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3784/2017 rendue le 2 août 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12016/2017-8. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.