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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.05.2014 C/12016/2013

21 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,983 parole·~10 min·1

Riassunto

CURATELLE DE REPRÉSENTATION; ADULTE | CC.390; CC.394; CC.395; CC.450; CC.450a; CC.450b

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12016/2013-CS DAS/89/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 21 MAI 2014

Recours (C/12016/2013-CS) formé en date du 10 mars 2013 par A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Marco ROSSI, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 mai 2014 à :

- A______ c/o Me Marco ROSSI, avocat Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève. - B______ ______ (GE). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12016/2013-CS EN FAIT A. En date du 5 juin 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès : le Tribunal de protection) a été saisi par la Brigade financière de la police d'un rapport d'audition de A______, duquel il ressort que suite à des sollicitations d'inconnus, il s'était fait dépouiller depuis 2002 du 75% de sa fortune, qui s'était élevée à environ 2'000'000 fr. La Police judiciaire estimait qu'il y avait lieu de signaler le cas de A______ à l'Autorité de protection, celui-ci étant incapable de fournir des explications cohérentes au sujet de ses investissements. B. Après audition de l'intéressé, lequel a exposé avoir effectué des versements durant une douzaine d'années à hauteur de 1,2 millions de francs, le dernier versement datant de juin 2013, à des inconnus et sans rendement, le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles, a instauré le 18 juin 2013 une curatelle de représentation en faveur de A______ et désigné B______, avocate, aux fonctions de curatrice chargée de la tâche de représenter la personne en cause tant dans ses rapports juridiques avec les tiers et en matière de gestion du patrimoine et a privé l'intéressé de sa faculté d'accéder à l'intégralité des avoirs dont il disposait auprès de la banque C______, ainsi que de disposer de l'immeuble dont il était propriétaire à ______ (GE), le Registre foncier ayant été requis de procéder au blocage de cet immeuble. Par une ordonnance du même jour, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. C. Statuant sur mesures superprovisionnelles à la requête de la curatrice, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 3 juillet 2013, privé en outre A______ de la faculté d'accéder à l'intégralité des avoirs dont il disposait sous quelque forme que ce fût auprès du la banque D______ à Genève. D. Par rapport du 13 décembre 2013, l'expert judiciaire désigné a remis au Tribunal de protection ses conclusions. Il ressort qu'en raison du trouble psychique qui affecte la justesse de son jugement en termes de proportionnalité du risque pris, A______ est partiellement empêché d'assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts, l'état constaté étant de caractère durable. En outre, l'expert expose que l'expertisé a besoin d'être représenté dans la gestion de son patrimoine uniquement, mais qu'aucune restriction des droits civils n'est nécessaire. L'expert relève dans sa discussion, notamment, que l'expertisé se retrouve dans des situations où il a du mal à dire non et à prendre position clairement et que des traits de personnalité marqués par la timidité, un excès de crédulité et un évitement des conflits interpersonnels se retrouvent chez lui. Ses investissements financiers comme ses aventures sexuelles sont relatés dans le cadre d'un plaisir intense de la découverte, la passion des investissements financiers douteux étant allée crescendo après un AVC subi par l'expertisé. L'expert expose en outre retenir le diagnostic descriptif de trouble de la personnalité et du comportement dus à une

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C/12016/2013-CS maladie, une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, en exposant que l'expertisé donne des explications surprenantes concernant ses différents placements importants et hasardeux d'argent, qu'il fait face à une absence de discernement et de critique de ce qui semblent être des opérations peu crédibles, fait preuve de crédulité et d'adhésion totale à des arguments peu convaincants, sous prétexte de la confiance faite à des inconnus sur le seul fait de leur prétendue fonction. L'expert a confirmé la teneur de son expertise lors de sa seconde audience tenue par le Tribunal de protection le 23 janvier 2014. E. Par ordonnance du 23 janvier 2014, le Tribunal de protection "statuant sur le fond", a instauré une mesure de curatelle de représentation en faveur de A______, né en 1941, de nationalité française, domicilié ______ (GE) (ch. 1 du dispositif), confirmé B______ avocate, dans ses fonctions de curatrice (ch. 2), chargé la curatrice de représenter le protégé dans ses rapports juridiques avec les banques C______, D______ et le Registre foncier en matière de gestion du patrimoine (ch. 3), privé A______ de la faculté d'accéder à l'intégralité des avoirs dont il dispose sous quelque forme que ce soit auprès des banques C______ et D______, à l'exception du compte ouvert auprès de ce dernier établissement sous n° 1______ (ch. 4), privé A______ de la faculté de disposer de l'immeuble dont il est propriétaire à ______ (GE) (ch. 5), ordonné au Registre foncier de procéder au blocage de l'immeuble précité (ch. 6) et mis les frais à la charge de A______. Ladite ordonnance a été communiquée le 7 février 2014. F. Par acte de recours adressé au greffe de la Cour de justice le 10 mars 2014, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance prononcée le 23 janvier 2014, sous suite de frais et subsidiairement au renvoi de la procédure au Tribunal de protection. Il conclut préalablement à ce que la Cour procède à diverses auditions. En substance, il soutient ne souffrir d'aucune maladie psychique ni faiblesse d'esprit qui justifierait le prononcé d'une quelconque mesure à son égard. Il conteste la mauvaise gestion de ses finances retenue par le Tribunal et considère que les investissements hasardeux auxquels il procède relèvent de son simple goût du risque. Par courrier du 10 avril 2014, le Tribunal de protection a persisté dans son ordonnance. Par courrier du 29 avril 2014, la curatrice a conclu au rejet du recours et a exposé que le recourant avait à nouveau souhaité investir auprès d'inconnus, pas plus tard que le 24 mars passé. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les

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C/12016/2013-CS personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 b al. 1 CC). La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ). En l'espèce, le recours déposé par A______ en date du 10 mars 2014 respecte les délai et forme prévus par la loi et a été adressé à l'autorité compétence. Il est dès lors recevable. La Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 450 a CC). 2. Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. Par conséquent, et dans la mesure où le dossier contient toutes les informations nécessaires à ce que la cause soit tranchée, les conclusions préalables du recours seront rejetées. 3. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir institué à son égard une mesure de curatelle de représentation, alors que les conditions pour le prononcé d'une telle mesure ne seraient pas réalisées. 3.1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC). Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et peut soumettre à cette gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). Les conditions matérielles posées par l'art. 390 CC (réunion d'un état de faiblesse et d'un besoin de protection) doivent être réalisées pour qu'une curatelle de représentation puisse être prononcée (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n° 461). Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue, d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche, une curatelle lorsque la personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch.1 et al. 3 CC). 3.2 En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier que le Tribunal a fait une saine application de la loi en instituant une mesure de curatelle de représentation en faveur de A______.

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C/12016/2013-CS Il ressort en effet en particulier de l'expertise judiciaire diligentée par le Tribunal de protection que, pour les motifs relevés dans l'état de fait, le recourant est affecté d'un trouble psychique qui a pour effet une gestion calamiteuse de son patrimoine financier. On relève qu'il a admis lui-même, lors de son audition devant le Tribunal de protection, avoir versé à des inconnus une somme d'environ 1'200'000 fr. pendant une période de 12 ans pour des investissements théoriques qui ne lui ont rien rapporté, comportement manifestement susceptible de lui causer un préjudice. Les faiblesses de comportement et absences de réflexion relatives à la gestion financière effectuées par le recourant et relevées par l'expert judiciaire, ne pouvaient que conduire le Tribunal de protection à prendre la mesure qu'il a prise à l'égard de celui-ci. La Cour de céans relèvera d'ailleurs que le Tribunal a fait une saine application des principes qui veulent que la mesure doit être nécessaire et proportionnée. En effet, en ne prononçant qu'une curatelle de représentation en faveur du recourant et en délimitant précisément les biens touchés par cette mesure et les tâches du curateur, la décision prononcée n'est pas critiquable. La Cour relèvera enfin que, ni lors de la dernière audience du Tribunal, ni par la suite tel que cela résulte des observations de la curatrice à l'adresse de la Cour de justice, le recourant n'a pris conscience du danger que représentaient pour lui les investissements auxquels il croit procéder, de sorte qu'avec l'expert judiciaire, on peut retenir que le trouble psychique dont est affecté le recourant est de caractère durable. Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés dans l'intégralité avec l'avance de frais effectuée. * * * * *

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C/12016/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 mars 2013 par A______ contre l'ordonnance DTAE/583/2014 rendue le 23 janvier 2014 par le Tribunal de protection de l'adule et de l'enfant dans la cause C/12016/2013-4. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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