REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12005/2015-CS DAS/219/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016
Requête (C/12005/2015-CS) formée le 15 mai 2015 par Monsieur A.A.______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B.______, né le _____ 2000 et de C.______, né le _____ 2003. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 septembre 2016 à :
- Monsieur A.A.______ Rue du Mandement 7, 1201 Genève. - AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève. - DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/12005/2015-CS EN FAIT A. a) A.A.______, né le _____ 1960 à ______, originaire de ______ et de ______ et D.A.______, née le ______ 1984 à ______ (Guinée-équatoriale), ressortissante de la Guinée-équatoriale, ont contracté mariage le _____ 2010. Le couple a donné naissance à deux enfants : E.______, né le ____ 2006 et F.______, née le _____ 2009. b) A.A.______ est par ailleurs le père de G.______, née le ______ 1996 à Genève et de H.______, né le _____ 1999 en Thaïlande, issus d'une précédente union. c) D.A.______ est pour sa part également la mère de B.______, né le ______ 2000 à ______ (Litoral/Guinée-équatoriale) et de C.______, né le ______ 2003 à ______ (La Rioja/Espagne), tous deux ressortissants de la Guinée-équatoriale, dont le père, qui ne les a toutefois pas reconnus auprès de l'état civil, est le dénommé I.______. B. a) Par courriers adressés à la Cour de justice le 15 mai 2015, A.A.______ a manifesté l'intention d'adopter les deux fils de son épouse, B.______ et C.______. Il a expliqué avoir rencontré D.A.______ en 2005 en Espagne. C.______ était arrivé en Suisse en 2007 et vivait depuis lors avec le couple A.______. B.______, qui vivait pour sa part en Guinée-équatoriale, avait pu rejoindre la famille A.______ à Genève en 2011. Le requérant a expliqué s'être investi dans l'éducation de C.______ et de B.______, avec lesquels il pratique notamment des activités sportives et de la musique. Il avait également été attentif aux problèmes médicaux de B.______, qui avaient nécessité un suivi pendant deux ans au moment de son arrivée en Suisse. Il avait par conséquent noué des liens d'affection étroits avec les deux garçons, qui s'entendaient bien avec le reste de la famille. A.A.______ a joint à ses requêtes deux courriers de son épouse attestant de son accord à ce qu'il adopte ses fils. C.______ a déclaré bien s'entendre avec A.A.______, l'aimer et souhaiter qu'il devienne "vraiment" son papa. B.______ pour sa part a expliqué que le requérant s'occupait de lui comme de ses autres enfants; il souhaitait porter le même nom que les autres membres de la famille et être comme ses frères et sœurs. Les autres enfants, soit G.______, H.______ et E.______ ont manifesté leur accord à l'adoption par leur père de C.______ et de B.______. Quant à F.______, elle a dessiné tous les membres de la famille, y compris B.______ et C.______, par ordre de grandeur. b) Par ordonnances DTAE/5279/2015 et DTAE/5280/2015 du 9 décembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a désigné deux curatrices aux
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C/12005/2015-CS mineurs C.______ et B.______, aux fins de les représenter dans la procédure d'adoption pendante devant la Cour de justice. c) Une enquête psycho-sociale a été effectuée par la curatrice et un rapport établi le 7 juillet 2016. Il en ressort que toute la famille A.______, y compris les deux enfants nés de la première union de A.A.______, partagent un appartement de six pièces au centre-ville de Genève. I.______, bien que n'ayant pas juridiquement reconnu B.______ et C.______, a néanmoins donné par écrit son consentement à l'adoption des deux enfants, avec lesquels il n'a jamais entretenu de relation suivie depuis leur naissance. A.A.______ travaille en qualité de chef de secteur au sein des ______. Il est par ailleurs sous-directeur de ______. D.A.______ est pour sa part employée de maison à temps partiel. B.______ et C.______ sont scolarisés au cycle d'orientation et sont très liés avec H.______, tous trois partageant leurs loisirs. A.A.______ s'est investi comme un père auprès de B.______ et de C.______, avec lesquels il a développé une relation de confiance. Selon la curatrice des enfants, l'adoption souhaitée par A.A.______ est dans l'intérêt de B.______ et de C.______. d) Le 7 juillet 2016, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité le prononcé de l'adoption des deux enfants par A.A.______ et la levée du mandat de curatelle. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la nationalité étrangère des deux adoptés, la cause présente un élément d'extranéité. Sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants (art. 75 al. 1 LDIP). Compte tenu du domicile à Genève du requérant et des mineurs, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ). 1.2 Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). 2. 2.1 Un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation
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C/12005/2015-CS d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). Cette dernière condition vise à sauvegarder l'harmonie familiale, ainsi que les intérêts affectifs et pécuniaires des autres enfants de la famille adoptante (SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), ad art. 264 n. 42ss). Selon l'art. 264a al. 3 CC, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement. Enfin, au sens de l'art. 265a al. 1 CC, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Le consentement est déclaré par écrit ou oralement à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal (al. 2). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents notamment lorsqu'il est inconnu (art. 265c ch. 1 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, A.A.______ est marié avec la mère des enfants depuis le 30 avril 2010 et a pourvu aux soins et à l'éducation de C.______ depuis 2007 et de B.______ depuis 2011. La condition de la différence d'âge entre l'adoptant et les adoptés, exigée par l'art. 265 al. 1 CC, est remplie et les deux enfants ont indiqué consentir à leur adoption. Il en va de même de leur mère et leur père biologique, bien qu'il ne les ait pas reconnus auprès de l'état civil, ce qui aurait permis de faire abstraction de son consentement, a néanmoins manifesté par écrit son accord à l'adoption projetée. Il ressort enfin du rapport d'évaluation sociale versé à la procédure que l'adoption en cause est conforme à l'intérêt des mineurs et ne porte pas une atteinte inéquitable à la situation des autres enfants de A.A.______. En effet, ceux-ci considèrent d'ores et déjà B.______ et C.______ comme leurs frères, de sorte que l'adoption de ces derniers ne fera que renforcer la cohésion familiale. Par ailleurs, la situation financière de A.A.______ est saine et lui permet de subvenir, avec l'aide de son épouse, aux besoins des six enfants. Toutes les conditions légales étant remplies, l'adoption sera prononcée. 3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. (art. 267 al. 1 et 2 CC).
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C/12005/2015-CS Lorsqu'une personne adopte l'enfant mineur de son conjoint, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 267a al. 2 CC). 3.2 Il sera rappelé, dans le dispositif de la présente décision, que le lien de filiation entre les mineurs B.______ et C.______ et leur mère est maintenu. Les adoptés porteront par ailleurs le nom de famille de A.______, qui correspond à celui de tous les autres membres de la famille. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. versée par celui-ci, qui reste, à due concurrence des frais, acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC); le solde sera restitué au requérant. * * * * *
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C/12005/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la jonction des procédures C/12005/2015 et C/12024/2015 sous le numéro de cause C/12005/2015. Au fond : Prononce l'adoption des mineurs B.______, né le ______ 2000 à ______ (Litoral/Guinée-équatoriale) et C.______, né le ______ 2003 à ______ (La Rioja/Espagne), tous deux ressortissants de la Guinée-équatoriale, par A.A.______, né le _______ 1960 à ______, originaire de ______ et de ______. Dit que le lien de filiation des enfants avec leur mère, D.A.______, née ______ le ______1984 à ______ (Litoral/Guinée-équatoriale), ressortissante de la Guinéeéquatoriale, n'est pas rompu. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A.A.______ et les compense, à due concurrence, avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.A.______ la somme de 1'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par le requérant. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.