REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11579/2012-CS DAS/207/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance
DU MERCREDI 4 DECEMBRE 2013
Recours (C/11579/2012-CS) formé en date du 16 mai 2013 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Danièle-Christine MAGNIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 décembre 2013 à : - Madame A______ c/o Me Danièle-Christien MAGNIN, avocate Chemin de la Tour de Champel 5, 1206 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Monica BERTHOLET, avocate Rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12. - Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/11579/2012-CS EN FAIT Par décision DTAE/1, rendue le 12 avril 2013 et expédiée pour notification aux parties le 15 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a : Préalablement : déclaré irrecevable une requête de D______ tendant à ce que soit infligée à B______ une amende de 2'000 fr.; Principalement: - fixé le droit de visite de B______ envers ses enfants E______ et F______, respectivement nés le 20 octobre 2006 et le 31 mars 2010, à un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00, pendant deux mois, à un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au lundi à 8h00 pendant les deux mois suivants, puis, ultérieurement, à un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au lundi à 8h00 et chaque semaine, du mardi à 16h00 au mercredi à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, par périodes n'excédant pas trois semaines consécutives mais séparées d'au maximum trois semaines les unes des autres; - instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), confiée à deux collaboratrices du Service de protection des mineurs (SPMi); - débouté les parties de toute autre conclusion; - arrêté les frais judiciaires à 600 fr., montant mis à la charge des parents par moitié chacun. A______, mère des enfants, a formé recours contre cette décision par acte expédié le 16 mai 2013, réclamant à titre préalable une expertise du groupe familial et principalement la fixation d'un droit de visite s'exerçant à défaut d'accord entre les parties un week-end sur eux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 17h00 jusqu'à ce que les deux enfants soient scolarisés en 3 ème P Harmos, puis jusqu'au dimanche soir à 18h00, ce sous suite de dépens. Son mémoire de recours est accompagné de pièces nouvelles. Le Tribunal de protection, invité à formuler des observations sur le recours, a déclaré persister dans sa décision. Le 18 juillet 2013, B______ s'en est rapporté à justice en ce qui concerne la recevabilité du recours et a conclu à son rejet, avec suite de frais. Le 27 septembre 2013, le SPMi a déposé une nouvelle évaluation sociale et proposé la confirmation de la décision attaquée. Dans le délai du 16 octobre 2013 imparti aux parents pour se prononcer, seul B______ a déposé des observations, persistant à conclure au rejet du recours, lesquelles observations ont été communiquées à la mère de l'enfant par pli expédié le 23 octobre 2013. La mère de l'enfant ne s'est pas exprimée dans le délai imparti et n'a pas fait usage de son droit de réplique à ce jour. La décision attaquée s'inscrit dans le contexte de faits suivants :
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C/11579/2012-CS A. a) Le 20 octobre 2006, respectivement le 31 mars 2010, D______, née le 14 février 1971, originaire de Bâle-Ville, a donné naissance, hors mariage, aux mineurs E______ et F______. Les enfants ont été reconnus à l'Etat civil par B______, né le 2 décembre 1967, originaire de Genève. La mère, les mineurs et le père sont domiciliés dans le canton de Genève. A______ a travaillé à plein temps pour G______, à Morges, jusqu'au début septembre 2012, étant précisé que, depuis mars 2012, elle travaillait les mardis et jeudis à son domicile; elle a ensuite été licenciée après une incapacité de travail de deux mois; depuis fin décembre 2012, elle est au chômage. Après avoir connu une période de chômage, B______ (qui travaillait précédemment comme informaticien), a changé de profession – selon son dire avec l'accord de sa compagne et pour avoir plus de temps pour les enfants - et travaille depuis lors comme photographe indépendant à temps partiel. Les deux enfants ont fréquenté la crèche, puis un jardin d'enfants "Montessori". E______ fréquente actuellement l'école primaire et F______ est encore au jardin d'enfants "Montessori". b) Après avoir fait ménage commun depuis avril 2006 dans un appartement pris à bail et acquis par la suite, sis à Meyrin, A______ et B______ se sont séparés en mars 2012. B______ est demeuré dans l'appartement acquis en commun, A______ se constituant un domicile séparé avec les enfants. Les dires des parents en ce qui concerne la prise en charge des enfants durant la vie commune sont contradictoires : A______ soutient que son compagnon se préoccupait davantage de ses propres activités (dont la voile); B______, quant à lui, dit avoir diminué son temps de travail et changé de profession, avec l'accord de sa compagne, afin de pouvoir s'occuper des enfants pendant les heures de travail de celle-ci. En octobre 2011, A______ a déposé en conciliation une demande à l'encontre de B______, tendant à la dissolution du contrat de société simple existant entre les parties, et à la liquidation de celle-ci, ainsi qu'au paiement d'aliments en faveur des deux enfants; cette demande a ensuite été déposée devant le Tribunal de première instance en juin 2012. Les causes ont été disjointes et leur issue respective ne résulte pas du dossier soumis à la Chambre de surveillance. A teneur de cette demande, A______ fait état de mésententes financières, ainsi que de "violences psychologiques et verbales", ainsi que de "coups et blessures" dont elle aurait été la victime de la part de B______ durant la vie commune, enfin
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C/11579/2012-CS d'une plainte pénale déposée par elle de ce chef en décembre 2011, étant précisé que la suite donnée à cette plainte ne résulte pas du dossier. Se déclarant alors d'accord avec un droit de visite "en terrain neutre et sous surveillance", elle a exposé craindre pour sa propre intégrité et celle des enfants en raison de la colère de son compagnon. Ce nonobstant et semble-t-il à la suite d'un accord trouvé en février ou mars 2012, B______ a exercé jusqu'à mi-mai 2012, selon son dire, un droit de visite un weekend sur deux du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17h00, chaque semaine du mardi soir à la sortie des classes jusqu'au mercredi à 19h00 pour E______ et du mercredi à la sortie des classes à 15h30 jusqu'au jeudi à 19h00 pour F______; il a dit prendre également les enfants à la sortie des classes à 15h30 et s'en occuper jusqu'au retour de leur mère, modalités que cette dernière conteste, mentionnant que les enfants ne quittaient en général pas la crèche avant 17h00 ou 17h30 et qu'elle pouvait en général être au domicile à cette heure-là. Les enfants ont également passé une semaine sans incident en février 2012 chez leur père. Le 15 mai 2012, alors que les enfants étaient chez leur père et qu'il était prévu qu'ils y passent la nuit, A______ a en vain, jusqu'à 20h30 tenté de joindre B______ par téléphone; lorsqu'elle y est parvenue, E______ lui a, selon elle, demandé de rentrer à la maison. A______ s'est alors rendue chez B______ pour reprendre ses enfants, qui étaient déjà dans leurs lits, ce à quoi B______ s'est physiquement opposé, se réfugiant avec les enfants chez une voisine et repoussant son ex-compagne hors de l'appartement. Finalement, A______ est rentrée chez elle, emmenant les enfants en pleurs et en pyjamas. A la suite de cet incident, elle a refusé tout droit de visite à B______. Celui-ci s'étant rendu à plusieurs reprises à l'école pour prendre les enfants (la dernière fois semble-t-il avant la fin du temps scolaire), elle a interdit à l'école, le 6 juin 2012, de remettre les enfants à leur père à la sortie des classes. Elle a également porté plainte pénale contre B______, pour violences physiques à son endroit, plainte qu'elle a ultérieurement suspendue. A______ reproche encore à B______ de l'avoir suivie, de l'avoir harcelée dans les escaliers de son immeuble, alors qu'elle s'y trouvait avec les enfants, et d'avoir alors tenté d'emmener F______ de force. B. Le 14 juin 2012, B______ a saisi le Tribunal tutélaire (dès le 1er janvier 2013 : le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête tendant, sur mesures superprovisionnelles, à ce que lui soit réservé un droit de visite envers les enfants, s'exerçant, à défaut d'accord entre les parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires; il a de même requis une curatelle de surveillance et d'organisation des relations
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C/11579/2012-CS personnelles comprenant la fixation d'un calendrier pour la prise en charge des mineurs durant les vacances d'été; sur le fond, il a sollicité un droit de visite s'exerçant les lundis et jeudis de 15h30 à 19h00, un week-end sur deux du vendredi à 15h30 au lundi à 08h00, un vendredi sur deux, de 15h30 à 19h00, la moitié des vacances scolaires, enfin les mardis de 15h30 à 19h00 pour E______ et les mercredis de 15h30 à 19h00 pour F______. Ce qui précède correspond aux modalités selon lesquelles il dit avoir exercé un droit de visite jusqu'au 15 mai 2012 (ce que la mère des enfants conteste), date à laquelle A______ a suspendu son droit. A______, se plaignant d'une attitude menaçante du requérant, en particulier alors qu'il l'attendait au bas de son immeuble, ainsi que d'une attitude irresponsable du père, a réclamé à titre préalable l'expertise psychiatrique de ce dernier. A l'appui de sa position, elle a devant les premiers juges invoqué un désintérêt du père pour les enfants durant la vie commune, l'absence de versement de contribution d'entretien et des négligences répétées (habillement non conforme à la saison, oubli de l'anniversaire de l'enfant cadet en mars 2012, retard pour emmener sa fille à un anniversaire, cadet rendu le soir avec une couche sale et portée dès le matin, enfants ramenés à 20h00 sans avoir mangé, permission donnée à l'aînée de ne pas rendre un jouet emprunté à un autre enfant et de prendre de l'argent dans un porte-monnaie trouvé, navigation en voilier sans gilet de sauvetage pour l'enfant cadet); à cela s'ajoute le mauvais exemple qu'il donnerait aux enfants, en ne leur montrant pas qu'un "papa peut travailler autant qu'une maman". Par décision du 11 juillet 2012, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 septembre 2012, le Tribunal de protection, ratifiant un accord trouvé par les parents a, sur mesures provisionnelles, dit que B______ exercerait son droit de visite les 14 et 15 juillet 2012 de 09h00 à 18h00, du 16 au 20 juillet 2012 de 09h00 à 20h00, enfin, dès le 1 er septembre 2012, un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 09h00 à 18h00. C. Dans un rapport d'évaluation sociale du 4 octobre 2012, le Service de protection des mineurs (SPMi) a proposé que B______ exerce un droit de visite fixé progressivement à un week-end sur deux, du samedi à 09h00 au dimanche à 19h00 durant deux mois, puis du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00 durant les deux mois suivants, puis du vendredi à 16h00 au lundi à 08h00 durant les deux mois encore suivants, et ultérieurement du vendredi à 16h00 au lundi à 08h00, chaque mardi à 16h00 au mercredi à 19h00, ainsi que de la moitié des vacances scolaires; les périodes de vacances ne devaient pas excéder trois semaines consécutives chez l'un et l'autre des parents; était également préconisée une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, compte tenu
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C/11579/2012-CS de l'opposition de la mère. L'exercice progressif du droit de visite était proposé en raison de l'interruption survenue au printemps 2012. Les parents ont tous les deux donné leur accord à l'instauration de la curatelle proposée. B______ a déclaré se rallier aux propositions du SPMi, en précisant que, depuis la dernière audience, ses enfants avaient pu passer les nuits du samedi au dimanche à son domicile et que cela s'était bien passé. A______ a admis avoir, à la requête de E______, autorisé que les enfants passent la nuit chez leur père. Dans ses dernières conclusions, elle a conclu à ce que le droit de visite soit fixé comme suit : un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au dimanche à 16h00, à l'exclusion des week-ends lors desquels leur anniversaire est fêté, du 25 au 27 décembre à condition que les enfants se trouvent à une distance maximale de cinquante kilomètres de Meyrin, la deuxième semaine des vacances de Pâques, trois semaines durant les mois de juillet et août et les vacances scolaires d'automne. Elle a également conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de prendre les enfants à bord de son voilier avant qu'ils aient quinze ans révolus, et à ce qu'il lui soit ordonné d'équiper sa voiture de sièges adaptés aux enfants, de rouler sur les pistes cyclables lorsqu'il se déplace en bicyclette en leur compagnie et d'adapter l'habillement des enfants à la saison ou à la température extérieure. Elle a enfin réclamé une expertise psychiatrique de B______ et sa condamnation à une amende de 2'000 fr. pour avoir menti délibérément lors de son audition au SPMi. D. Sur quoi fut rendue la décision présentement querellée. En substance, le Tribunal de protection a retenu que les enfants avaient grandi auprès de leurs deux parents, qu'ils étaient habitués à leur présence, que les professionnels contactés par le Service de protection des mineurs avaient pu constater que les deux parents s'investissaient de manière régulière et adéquate dans leur quotidien; il importait ainsi de maintenir la qualité des liens développés avec chacun des parents. Le discours contradictoire des parents sur la prise en charge des enfants indiquait un conflit parental persistant dont l'intérêt des enfants peinait à émerger et la séparation d'avec le père avait conduit à un accroissement du conflit de loyauté des mineurs concernés, dont le comportement s'adaptait en fonction de la présence de leur mère à leur côté. Les capacités parentales des père et mère ainsi que leur capacité à accueillir leurs enfants n'avaient pas été remises en cause par le SPMi, à l'exception du conflit dont ils ne parvenaient pas à protéger leurs enfants, étant relevé que A______ n'était pas prête à favoriser le lien entre le père et les mineurs et ne remplissait pas ses obligations d'informer, demandant même à "tout le réseau" d'en faire autant. Rien ne s'opposait à ce que les mineurs passent la nuit chez leur père, qui disposait d'un logement approprié et
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C/11579/2012-CS qu'au contraire, l'interruption des week-ends par le retour chez leur mère pour la nuit du samedi au dimanche renvoyait non seulement aux enfants l'image d'un père incompétent, mais les exposait en outre à un passage supplémentaire entre leurs parents, passage qui était toujours conflictuel; il apparaissait en outre que E______ avait déjà demandé à pouvoir dormir chez son père et que son frère l'y avait accompagnée sans qu'aucune perturbation n'en résulte pour eux, étant précisé qu'ils avaient dormi chez leur père une nuit dans un premier temps, puis deux. A______ avait désormais donné son accord pour que les nuits du samedi au dimanche soient passées au domicile paternel et que les droits de visite du weekend se déroulent du vendredi soir au dimanche soir. Il ne se justifiait ainsi pas de conserver le premier palier prévu par le rapport d'évaluation sociale du SPMi, mais d'appliquer directement le second palier qui serait ensuite étendu de manière progressive, le préavis du SPMi étant conforme à l'intérêt bien compris des enfants d'avoir des relations régulières avec leur père. Au vu du conflit parental aigu et persistant et de l'accord des parents sur le sujet, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) était justifiée. En revanche, cette mesure paraissait suffisante et il ne serait pas donné suite aux injonctions et mesures d'instruction complémentaires requises par A______, le rôle du curateur étant notamment de veiller à la sauvegarde des intérêts des mineurs et, le cas échéant, de saisir à nouveau le Tribunal de protection si les mesures instaurées ne s'avéraient pas adéquates et suffisantes; il incomberait également au curateur d'établir un calendrier du droit de visite avec les parents, susceptible de partager équitablement les diverses fêtes et anniversaires de l'année. Enfin, la conclusion de A______ tendant à ce que soit infligée à B______ une amende de 2'000 fr. "pour avoir menti délibérément" ne relevait pas de la compétence du Tribunal de protection, dans la mesure où une telle amende ne s'inscrivait ni dans la discipline en procédure prévue à l'art. 128 CPC, ni dans un interrogatoire ou déposition des parties (art. 191 et 192 CPC). E. Dans son évaluation complémentaire du 27 septembre 2013, le SPMi a relevé qu'en dehors de nombreux e-mails ou sms échangés, la communication entre les parents – qui n'arrivaient pas à se faire confiance - demeurait inexistante; tous deux adoptaient un discours disqualifiant l'autre parent et essayaient de défendre leurs droits auprès de leurs enfants au travers du droit de visite. Les modalités du droit de visite étaient toutefois respectées et les parents arrivaient également à s'arranger, si besoin, pour échanger des jours ou des week-ends. A______ considérait que le rythme du droit de visite était trop soutenu, qu'il fatiguait les enfants, et qu'il rendait très compliquée l'organisation des rendez-vous de médecin ou de dentiste, puisque les enfants étaient chez leur père le mercredi;
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C/11579/2012-CS elle souhaitait également pouvoir passer ce jour avec ses enfants, pour faire des activités avec eux et surveiller les devoirs de sa fille. B______, quant à lui, se déclarait satisfait. E______, bonne élève, entretient de bons contacts avec les autres enfants et le corps enseignant; les parents font toutefois état de leurs conflits à l'école, la mère de l'enfant, en particulier, trouvant "nul" tout ce qui vient du père; il arrive également à E______ de dénigrer son père. L'enfant doit faire un devoir au moins par semaine, mais en fait deux sur suggestion de la maîtresse, pour pouvoir en faire un avec chacun de ses parents, ce qui ne lui plait pas nécessairement; son enseignante a pu constater une bonne relation père/fille; tel a également été le cas de l'enseignante du jardin d'enfants Montessori qu'elle a fréquenté pendant trois ans. F______, enfant vif et plein de vie, est bien intégré dans son groupe du jardin d'enfants; le fait de fréquenter le jardin d'enfants Montessori le fatigue plus que lorsqu'il était en crèche, ce à quoi sa mère est attentive et elle vient le chercher plus tôt en cas de besoin, sur demande de l'école. Il suit un régime sans gluten ni lactose, préconisé par son pédiatre; aucun vomissement ou diarrhée n'ont été constaté au jardin d'enfants; le pédiatre dit avoir été contacté par le père de F______, auquel il a donné ses recommandations. Selon ce praticien, F______ n'est pas en danger et il n'y a pas lieu de lui faire suivre un régime alimentaire strict. Selon les conclusions du SPMi, les enfants sont attachés à leurs deux parents et doivent s'acclimater à une nouvelle organisation de vie, ce qui ne semble pas entraver leur développement de manière massive; la problématique des devoirs est illustrative et E______ semble à cet égard être prise dans un conflit de loyauté, alors que les deux parents veulent être reconnus et s'impliquer, à la même hauteur, dans leur rôle parental. Les mesures prononcées par le Tribunal de protection sont adéquates et devraient être confirmées. L'argumentation développée devant la Chambre de céans sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Les nouvelles dispositions de protection de l'adulte et de l'enfant ainsi que le droit de procédure - fédéral et cantonal - y relatif, entrés en vigueur le 1 er janvier 2013, sont d'application immédiate (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC; art. 14a al. 1 Tit. fin. CC cum art. 31 al. 1 let. a LaCC); elles s'appliquent à la présente procédure, initiée en juin 2012. 1.2 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 126 al. 2 let b LOJ), dans les délai et forme utiles (450 al. 3 CC applicables par le
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C/11579/2012-CS renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 273 et ss CC), le recours est recevable. 1.3 La Chambre de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 3. La recourante sollicite que la Cour ordonne une expertise psychiatrique du groupe familial, alors que devant les premiers juges, elle avait requis une expertise psychiatrique du seul père des enfants, invoquant que celui-ci était un "pervers narcissique". La question de savoir si la recourante est recevable à modifier ainsi ses conclusions préalables devant l'autorité de recours peut demeurer indécise, une expertise psychiatrique ne se justifiant pas, que ce soit en ce qui concerne le groupe familial ou le père des enfants. A l'appui de sa conclusion, la recourante invoque les violences et le harcèlement dont elle a été l'objet de la part du père des enfants devant ceux-ci et des négligences répétées dans le soin des enfants. Les éléments invoqués – qui s'inscrivent en grande partie dans la période immédiatement postérieure à la séparation des parties – ne sont toutefois pas propres à constituer un indice d'une affection psychiatrique chez le père des enfants. L'existence d'un conflit persistant entre les parents est établie : ceux-ci s'opposent sur le plan financier dans des procédures judiciaires; ils ont des visions éducatives différentes (la recourante étant plus stricte et le père plus bohème et permissif), ne se font pas confiance, semblent se dénigrer mutuellement, enfin n'ont aucune communication entre eux. Ces divergences parentales induisent logiquement, chez les enfants, un conflit de loyauté. Ces éléments ne constituent toutefois pas des indices d'un fonctionnement forcément pathologique du groupe familial, qui devrait être soumis à un expert. Si les divergences qui opposent les époux doivent, comme le soutient la recourante, être "élaborées", elles ne peuvent l'être dans le cadre d'une expertise psychiatrique, qui constitue une mesure probatoire, mais bien plus dans celle d'une assistance éducative ou d'une médiation parentale, que les parents devraient sérieusement envisager. Les conclusions préalables du recours seront, partant, rejetées.
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C/11579/2012-CS 4. Sont contestées les modalités du droit de visite du père, telles que fixées par le Tribunal de protection. 4.1 Le père ou la mère qui ne détient par l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et réf. citées; plus récemment: arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). De ce point de vue, le partage des tâches durant la vie commune, le paiement ou non d'une contribution d'entretien par le père, enfin le désintérêt allégué de ce dernier envers les enfants durant la vie commune, sont sans pertinence. 4.2 En l'espèce, le principe même du droit de visite du père n'est pas contesté et la recourante ne remet pas davantage en cause que les enfants passent des nuits chez leur père, ce qui leur est d'ailleurs déjà arrivé à plusieurs reprises, sans que des incidents se produisent. Il importe d'ailleurs, comme le relève à juste titre le Tribunal de protection, de maintenir entre les enfants et leur père le lien vivant créé pendant la vie commune 4.2.1 Le Tribunal de protection a fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux du vendredi à 16h00 jusqu'au dimanche à 19h00 pendant deux mois, puis jusqu'au lundi matin à 8h00. La recourante demande, sur ce point, que le droit de visite du week-end (dont elle ne conteste ni le principe, ni la périodicité) s'exerce du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 17h00 jusqu'à ce que les deux enfants soient scolarisés en 3 ème P. Harmos (ce qui interviendra en principe en septembre 2016), puis jusqu'à 18h00 Sur ce point, elle fait valoir "qu'au plan scolaire et de simple confort", il n'est pas raisonnable que les enfants ne puissent préparer la semaine à venir et qu'ils passent, directement, de l'appartement de leur père à l'école le lundi matin; il leur est en effet nécessaire de revenir à leur chambre, leurs affaires, leurs vêtements etc. et de pouvoir préparer dans la tranquillité, avec leur mère, la semaine à venir. A cela s'ajoute les intolérances alimentaires de l'enfant cadet,
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C/11579/2012-CS chez lequel une alimentation non adaptée peut conduire à une constipation, voire à "une occlusion mortelle". La recourante juge dès lors préférable que l'heure du retour à son domicile soit fixée au dimanche soir et non au lundi matin, tant que les enfants ne sont pas en âge d'obtenir de leur père et/ou des grands-parents paternels une alimentation adaptée. Compte tenu de l'âge des enfants qu'il ne convient pas de séparer et qui ont atteint 5 ans révolus en octobre 2013, respectivement 3 ans révolus en mars 2013, leur intérêt commande effectivement qu'ils puissent préparer tranquillement la semaine scolaire avec leur mère le dimanche soir. De ce point de vue, et même si prévoir le retour des enfants à l'école le lundi matin permettrait de diminuer les contacts entre les parents, partant les frictions qui peuvent survenir à ce moment-là, il paraît plus conforme à l'intérêt actuel des enfants que ceux-ci regagnent le domicile maternel le dimanche soir déjà. Compte tenu de l'âge des enfants encore, il doit être concédé à la recourante que l'heure fixée à 19h00 par le Tribunal de protection est trop tardive et ne permet pas aux enfants de manger tranquillement et de se coucher à une heure adaptée à leur âge. Le retour du droit de visite pourra en revanche être fixé au lundi matin à la rentrée de l'école, pour les deux enfants, dès que le cadet aura atteint 6 ans révolus. L'intolérance alimentaire dont souffre le cadet (et qui selon le pédiatre ne le met pas en danger) ne constitue pas une contre-indication aux modalités qui précèdent. Enfin, en ce qui concerne l'horaire du début du droit de visite, il paraît conforme à l'intérêt des enfants qu'ils ne soient pas confrontés trop souvent à des moments où pourraient surgir des frictions entre leurs parents; il paraît dès lors adéquat de prévoir que le père pourra les prendre le vendredi à la sortie de leur école. 4.2.2 La recourante conteste que le droit de visite puisse s'exercer également, après une première période de quatre mois, également durant les vacances scolaires. Son recours est toutefois exempt de motivation sur ce point et aucun élément ne permet de retenir qu'il ne serait pas dans l'intérêt des enfants de passer également des périodes de vacances avec leur père, étant rappelé qu'ils ont déjà passé une semaine avec leur père en février 2012, sans que des problèmes soient évoqués en relation avec ce séjour. De ce point de vue, la décision attaquée, qui prévoit que les périodes de vacances chez le père ne peuvent excéder trois semaines consécutives, séparées d'au maximum de trois semaines les unes des autres, est en l'état exempte de critiques, compte tenu de l'âge actuel des enfants; il doit toutefois être précisé que cette restriction ne s'applique qu'aux vacances d'été, seules susceptibles d'être concernées en raison de leur longueur. Ces modalités pourront pour le surplus être adaptées à l'âge des enfants dans le futur, la présente décision ne jouissant que d'une force de chose jugée relative.
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C/11579/2012-CS 4.2.3 La recourante conteste enfin le droit de visite que pourrait exercer le père des enfants chaque semaine du mardi à 16h00 au mercredi à 19h00. Sur le sujet, elle fait valoir qu'étant au chômage et pouvant, le cas échéant travailler à son domicile, il est inéquitable que les enfants passent tous les mercredis avec leur père; ce jour constitue en effet celui où elle doit gérer de nombreuses choses les concernant, tels que les achats de vêtements, les rendezvous de médecin et "diverses démarches inhérentes à l'enfance"; cela l'empêche également de surveiller les devoirs de sa fille aînée, qui les reçoit le lundi et doit les rendre le vendredi, ce qu'elle ne peut faire un autre jour, compte tenu des cours de solfège et de danse classique que sa fille suit les lundis, mardis et jeudis après l'école. Au regard de l'intérêt des enfants, les critiques de la recourante ne sont pas sans fondement. Dans la mesure où leur mère ne travaille pas (respectivement où elle pourrait demeurer à son domicile le mercredi), rien ne justifie en effet que les enfants passent tous les mercredis avec leur père. Compte tenu de leur âge, il se justifie également qu'ils puissent disposer, à leur domicile, d'un moment de calme et de détente en semaine, en dehors des jours consacrés à l'école. A cela s'ajoute qu'un droit de visite qui s'exerce, outre un week-end sur deux, chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au mercredi soir rend indispensable, compte tenu des activités que les mineurs pourraient devoir faire le mercredi, une collaboration entre les parents qui n'existe ni ne peut être espérée en l'état, compte tenu du conflit qui les oppose, de leur manque de confiance réciproque et de l'absence de communication entre eux. Dans l'immédiat, compte tenu de la nécessité, admise par les deux parents, d'un droit de visite progressif, aucun droit de visite ne sera prévu en semaine. Celui-ci pourra être introduit, sur préavis positif du curateur et autorisation du Tribunal de protection, après une période de quatre mois. Il pourra alors, vu l'âge des enfants, être exercé du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 18h00, une semaine sur deux, ce qui paraît suffisant pour maintenir un lien vivant entre les mineurs et leur père; ce dernier devra dès lors se charger des activités que les enfants sont susceptibles d'avoir le mardi après l'école et le mercredi où ils sont avec lui. En tout état, cette question devra faire l'objet d'une autre réglementation lorsque l'un (puis l'autre) des enfants sera scolarisé le mercredi matin, ce qui risque d'être le cas dès la rentrée scolaire de septembre 2014. 5. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en application de l'art. 308 al. 2 CC n'est pas contestée. Elle est nécessaire au vu du conflit qui oppose les parents et de l'absence de communication entre eux.
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C/11579/2012-CS La Chambre de surveillance l'assortira d'une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC), qui paraît nécessaire pour permettre aux deux parents de bénéficier des conseils éducatifs nécessaires; elle paraît en particulier propre à apporter au père le soutien éducatif dont il aurait besoin au dire de la mère et à cette dernière pour l'aider à favoriser le lien père/enfant, au lieu de le dénigrer. Cette mesure peut également participer à calmer les appréhensions éducatives exprimées envers le père par la recourante. 6. En conclusion, le recours est partiellement admis. La fixation et la répartition des frais de première instance n'amène pas de commentaires particuliers et peut être confirmée. Les frais du recours sont arrêtés à 300 fr., montant entièrement couvert par l'avance de frais versée par la recourante, laquelle est acquise à l'Etat. Compte tenu de la nature familiale du litige et de l'issue de celui-ci, ils sont mis à la charge de la recourante et du père des enfants par moitié. Ce dernier sera dès lors condamné à verser à la recourante 150 fr. à ce titre. * * * * *
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C/11579/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/1 rendue le 12 avril 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11579/2012-7. Au fond : Confirme les chiffres 1, 3, 4 et 5 du dispositif de cette décision. Annule le chiffre 2 et, statuant à nouveau : 2. Dit que le droit de visite de B______ à l'égard des mineurs E______, née le 20 octobre 2006, et F______, né le 31 mars 2010, s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures. Dit qu'après une période de quatre mois d'exercice effectif de ce droit, postérieure au prononcé de la présente décision, le Tribunal de protection, sur préavis positif du curateur, pourra autoriser le père à exercer son droit de visite, en sus, du mardi à la sortie de l'école au mercredi à 18 heures une semaine sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, en été par périodes n'excédant pas trois semaines consécutives, mais séparées d'au maximum trois semaines les unes des autres. Instaure une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC), qui devra être dispensée aux deux parents. Transmet la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour la désignation du curateur. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée, laquelle est acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacun.
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C/11579/2012-CS Condamne B______ à verser à A______ 150 fr. à ce titre. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.