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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.07.2019 C/11578/2018

1 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,140 parole·~11 min·1

Riassunto

CC.449.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11578/2018-CS DAS/132/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 1 ER JUILLET 2019 Recours (C/11578/2018-CS) formé en date du 17 juin 2019 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1 er juillet 2019 à : - Madame A______ Chemin ______, ______ (GE). - Maître B______ Rue ______, Genève (022/______). - C______ Docteure D______ Rue ______, Genève (022/______). - CLINIQUE E______ Direction Chemin ______, Genève (022/______). - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, dispositif uniquement, au : - SAPEM Route des Acacias 78-82, case postale 1629, 1211 Genève 26.

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C/11578/2018-CS EN FAIT A. a. Par ordonnance du 2 juin 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a retiré à A______, née le ______ 1964, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils F______, né le ______ 2001 (désormais majeur) et a ordonné son placement chez son père. Par nouvelle décision du 24 mars 2017, le Tribunal de protection a autorisé le placement provisoire du mineur chez sa mère et a maintenu la curatelle visant à organiser, surveiller et financer le placement dudit mineur. Il résulte du dossier que le retrait de garde était lié à des problèmes d'ordre psychiques dont avait souffert A______. Celle-ci avait consulté ponctuellement un psychiatre, mais contestait avoir besoin d'un suivi. A______ est également la mère d'une fille, G______, plus âgée que F______. G______ vit chez sa mère et est suivie par H______. b. A______ perçoit une rente invalidité; elle a expliqué que celle-ci lui avait été accordée en raison de problèmes physiques. Il ressort en outre du dossier que son médecin traitant a sollicité une évaluation diagnostique auprès d'un psychiatre, afin de déterminer le suivi et le traitement adéquats. c. A______ a manifesté son refus de collaborer avec les intervenantes en protection de l'enfant et de laisser celles-ci pénétrer dans son logement. Il lui a été expliqué, par courrier de l'une des curatrices du 11 avril 2018 et par courrier du Tribunal de protection du 19 avril 2018 que le Service de protection des mineurs avait pour mission de surveiller le lieu de placement de F______, à savoir le domicile de A______, ainsi que de veiller au bon développement du mineur, jusqu'à l'accomplissement de ses 18 ans. d. Le 23 avril 2018, A______ a adressé un courrier au Tribunal de protection, particulièrement virulent, faisant notamment le parallèle entre le Service de protection des mineurs et "un reste de jeunesse hitlérienne". Ledit courrier se terminait ainsi: "Je vous mets en garde que si je n'arrive plus à contenir ma peine, mon fardeau, et que je frappe cette dame (soit l'intervenante en protection de l'enfant), je me considérerai comme innocente (et non pas irresponsable) parce que vous l'aurez largement réclamé". Le 2 mai 2018, A______ a adressé un nouveau courrier au Tribunal de protection en indiquant notamment ce qui suit: "Afin que vous compreniez mieux l'étendue des dommages subis (sic) je vais les transcrire en intérêts en dédommagements que j'estime à hauteur de 40 millions d'euros".

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C/11578/2018-CS e. Au vu de l'attitude adoptée par A______ et des propos tenus, le Tribunal de protection a ouvert une procédure en sa faveur, afin de déterminer si elle nécessitait d'une mesure de protection. Par décision du 23 mai 2018, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à la représentation de celle-ci dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection. A______ a par ailleurs été invitée, par pli du 23 mai 2018, à faire parvenir au Tribunal de protection un certificat médical répondant à un certain nombre de questions concernant notamment sa capacité à assurer la gestion de ses affaires administratives et financières. f. Selon ce qui ressort de l'extrait du registre des poursuites établi au 30 mai 2018 et versé à la procédure, A______ ne faisait l'objet que d'une seule poursuite, initiée par la Confédération suisse, portant sur un montant de 303 frs. 10. g. Par courrier du 30 juillet 2018, le curateur désigné d'office a informé le Tribunal de protection du refus de A______ de collaborer et de fournir le certificat médical demandé. h. Par ordonnance du 26 octobre 2018, le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A______ et a commis à cette fin le professeur I______, médecin ______ du Département de santé mentale et de psychiatrie ______ (GE). Le Tribunal de protection a résumé, dans son ordonnance, le déroulement des faits exposés ci-dessus et a relevé qu'il n'était en possession d'aucun avis médical permettant de déterminer "la cause de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée", dont l'état laissait "transparaître un besoin de protection manifesté par un état psychique fragilisé". La teneur des écritures de A______ et le comportement adopté à l'égard des intervenants sociaux rendaient vraisemblable son besoin de protection, ce qui justifiait qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée. i. Par courrier du 5 décembre 2018 adressé à ______ (GE), A______ a indiqué avoir pris la décision de se faire suivre par un psychiatre de son choix, un rendez-vous ayant été pris pour le 24 janvier 2019. Le dossier ne permet pas de déterminer si un quelconque suivi a débuté depuis lors. j. L'expert a indiqué au Tribunal de protection, par courriers des 6 décembre 2018 et 8 mai 2019, que A______ ne s'était pas présentée à ses convocations, ni n'avait répondu à ses appels.

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C/11578/2018-CS k. Dans un courrier adressé le 28 février 2019 au Tribunal de protection, A______ expliquait, entre autres choses, gérer "tout à fait bien" depuis treize ans les comptes de son foyer. B. a. Par ordonnance DTAE/3565/2019 du 24 mai 2019, le Tribunal de protection a ordonné le placement au sein de la clinique E______ (GE), à des fins d'expertise, de A______ (chiffres 1 et 2 du dispositif), rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité le Département de la sécurité et de l'économie, soit pour lui le Service de l'application des peines et mesures, à exécuter la mesure (ch. 4), invité le Service de l'application des peines et mesures à aviser immédiatement le Tribunal de protection une fois la mesure exécutée (ch. 5), prolongé au 8 août 2019 le délai fixé à l'expert pour le dépôt de son rapport (ch. 6), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 7) et rappelé que la procédure est gratuite (ch. 8). Le Tribunal de protection a notamment retenu qu'il ressortait des éléments en sa possession, notamment des propos décousus, persécutoires et oppositionnels tenus par l'intéressée, qu'elle présentait selon toute vraisemblance des troubles psychiques "qui pourraient mettre son intégrité et ses intérêts en danger". Sa situation semblait par ailleurs aller en se péjorant. L'expertise n'ayant pu se faire de manière ambulatoire compte tenu de l'opposition manifestée par la personne concernée, il n'existait aucune autre solution que son placement au sein de la clinique E______ (GE). b. Le 17 juin 2019, A______ a recouru contre l'ordonnance du 24 mai 2019, reçue le même jour. Le contenu du recours, bien que confus, permet néanmoins de comprendre que l'intéressée conteste l'ordonnance dont elle a fait l'objet. c. Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 28 juin 2019, à laquelle A______ n'était ni présente, ni excusée. Son curateur désigné d'office a indiqué être sans nouvelles récentes de l'intéressée, laquelle avait affirmé ne pas vouloir collaborer avec lui. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC; art. 72

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C/11578/2018-CS al. 1 LaCC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 LaCC). En l'espèce, le recours a été formé par la personne directement concernée par l'ordonnance attaquée, dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 2. 2.1 A teneur de l'art. 449 al. 1 CC, si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans une institution appropriée. L'art. 449 CC complète en particulier l'art. 426 al. 1 CC. Il fournit la base légale permettant de placer une personne afin d'effectuer une expertise psychiatrique indispensable, qui ne peut se dérouler qu'en milieu institutionnel. Cela suppose qu'un placement à des fins d'assistance – le cas échéant, également une autre mesure de protection (art. 389 CC) - entre sérieusement en ligne de compte, mais que des éléments importants manquent encore pour une décision définitive à ce propos; il en va ainsi lorsque la cause du comportement constaté chez la personne concernée ne peut être soigneusement établie que dans le cadre d'un séjour en clinique psychiatrique. Pour placer à des fins d'expertise, il faut qu'il soit admis sur la base des circonstances du cas d'espèce qu'il existe un besoin sérieux (LEUBA, STETTLER, BÜCHLER, HÄFELI, Protection de l'adulte, 2013, n 8 ad art. 449 CC et les références citées). Le placement ordonné dans ce but n'est dès lors admissible que lorsque le principe de proportionnalité est respecté. Cela suppose que toutes les alternatives pouvant entrer en considération et portant moins atteinte à la liberté de la personne concernée aient été déjà précédemment tentées ou qu'elles apparaissent d'emblée dépourvues de chances de succès compte tenu des circonstances (LEUBA, STETTLER, BÜCHLER, HÄFELI, op. cit., n 9 ad art. 449 CC et les références citées). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection, section des adultes, a été saisi du cas de la recourante en raison des propos qu'elle avait tenus et de l'attitude qu'elle avait adoptée dans la gestion du dossier de son fils alors mineur, suivi par le Service de protection des mineurs et qui avait abouti à un retrait de garde. Les fortes réactions de la recourante et le contenu décousu de ses courriers laissent certes supposer l'existence de troubles psychiques. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante serait en danger, qu'elle mettrait des tiers en danger et/ou qu'elle serait dans l'incapacité de gérer ses affaires. Les propos menaçants qu'elle a pu tenir à l'encontre des intervenants du Service de protection des mineurs doivent en effet être replacés dans le

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C/11578/2018-CS contexte du retrait de garde sur son fils. Celui-ci étant désormais majeur, il n'y a plus lieu de craindre de débordements sur ce point. Le dossier ne permet pour le surplus pas de retenir que la recourante aurait fait preuve d'agressivité à l'encontre d'autres personnes. En ce qui concerne les tâches de gestion, l'extrait des poursuites figurant à la procédure ne mentionne qu'une seule poursuite, pour un montant modeste, ce qui atteste plutôt du fait que la recourante s'occupe régulièrement et correctement de ses affaires administratives. Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait retenir qu'un placement à des fins d'assistance ou une autre mesure de protection entre sérieusement en ligne de compte. Il en résulte que les conditions d'un placement de la recourante fondé sur l'art. 449 al. 1 CC ne sont pas réunies, même si celle-ci n'a pas déféré aux convocations de l'expert. Par conséquent, l'ordonnance attaquée sera annulée. 3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC). * * * * *

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C/11578/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3565/2019 du 24 mai 2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11578/2018. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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