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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 01.11.2016 C/11569/2011

1 novembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,026 parole·~15 min·2

Riassunto

PROTECTION DE L'ENFANT ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUTORITÉ PARENTALE ; INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT) | CC.296.1:CC.307.1.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11569/2011-CS DAS/253/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 1 ER NOVEMBRE 2016

Recours (C/11569/2011-CS) formé en date du 29 août 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 novembre 2016 à : - Madame A______ c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève. - Monsieur B______ c/o Me Karin BAERTSCHI, avocate Rue du 31-Décembre 41, 1207 Genève. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/11569/2011-CS EN FAIT A. a) Le ______ 2010, A______, de nationalité suisse, a donné naissance à Genève, hors mariage, à un garçon prénommé C______, lequel a été reconnu le 19 octobre 2010 à l'état civil par B______, ressortissant français. La relation entre A______ et B______ a pris fin à une date indéterminée et le 14 juin 2011, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a entériné la convention qu'ils avaient conclue concernant l'engagement du père de contribuer à l'entretien de son fils. Les parents sont par ailleurs titulaires de l'autorité parentale conjointe sur leur enfant. Ce dernier vit avec sa mère à D______ (commune de E______/Genève) et a été scolarisé en 1P et 2P à l'école publique de F______; il aurait dû être inscrit en 3P à l'école de D______ (qui reçoit également les enfants de 4P, l'école de E______ recevant pour sa part les degrés allant de la 5P à la 8P). b) Au mois d'avril 2016, B______ a été informé par A______ de ce qu'elle souhaitait scolariser C______, à la rentrée de fin août 2016, à G______ (H______/France), au sein de l'école maternelle privée I______, réservée aux enfants ayant entre 2 ans et demi et 6 ans, qui applique la pédagogie K______. B______ a manifesté son opposition à ce projet. B. a) Le 7 juillet 2016, B______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête intitulée "requête en mesure de protection et en mesures provisionnelles". Il a conclu, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de procéder à l'inscription de C______ à l'école I______ dès la rentrée scolaire 2016 et à ce qu'il lui soit enjoint de poursuivre la scolarité de l'enfant en Suisse, soit précisément en 3P à l'école de D______. Il a allégué que l'école I______ n'accueillait les enfants que jusqu'à l'âge de 6 ans. Or, C______ serait déjà âgé d'un peu plus de six ans lors de la rentrée scolaire de septembre 2016, de sorte qu'il n'était pas certain qu'il réponde aux critères d'inscription. Par ailleurs, l'inscrire au sein de cette école reviendrait en réalité à lui faire refaire une classe d'un niveau de 2P, le programme n'étant pas équivalent à celui suivi en 3P dans les écoles publiques genevoises s'agissant notamment de l'apprentissage de la lecture. Par ailleurs, après l'année effectuée au sein de l'école I______, il serait contraint de revenir en Suisse pour poursuivre sa scolarité, ces changements successifs étant contraires à son intérêt.

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C/11569/2011-CS b) Par courrier du 8 juillet 2016, le Tribunal de protection a imparti un délai au 18 juillet 2016 à A______ afin qu'elle lui soumette un accord parental au sujet du lieu de scolarisation de C______ à partir de la rentrée 2016. Par courrier du 15 juillet 2016 adressé au conseil de B______, le Tribunal de protection s'étonnait de ce que les parties aient tardé à le saisir, le bref délai avant la rentrée scolaire ne permettant pas de solliciter un préavis du Service de protection des mineurs. Le Tribunal de protection invitait dès lors B______ à trouver une solution transactionnelle avec A______, suggestion demeurée sans effet. c) Par courrier du 1er août 2016 adressé au Tribunal de protection, A______ a expliqué que par sms du 1er juin 2016 (non produit), B______ lui avait indiqué ce qui suit : "Pour l'école K______, j'ai décidé de te laisser faire bien que je reste opposé et je ne souhaite pas être mêlé aux trucs logistiques ou autres…". Cette position ressortait également d'un courrier du conseil de B______ du 14 juin 2016 (figurant au dossier), qui précisait ce qui suit : "Aussi, si mon client désapprouve votre projet, car non conforme aux intérêts de C______, il n'entend néanmoins pas s'y opposer quand bien même ses droits parentaux le lui permettraient". Sur cette base, A______ avait inscrit C______ à l'école I______, dont elle acceptait de prendre à sa charge l'entier de l'écolage; elle assumerait par ailleurs seule les trajets, l'école étant située à une quinzaine de minutes en voiture de son domicile. Elle a indiqué, pour le surplus, que C______, qui obtenait d'excellents résultats à l'école, manquait toutefois de confiance en lui, ainsi que d'autonomie et de persévérance, problématiques que la méthode K______ permettait d'améliorer. Par ailleurs, les objectifs devant être atteints à l'issue d'une 3P effectuée dans une école publique genevoise le seraient également à la maternelle I______, ce qui lui avait été confirmé par sa directrice. C______ avait passé deux demi-journées dans cette école, qu'il avait particulièrement appréciée. Par la suite, C______ réintégrerait l'école publique dans le canton de Genève, ce qui ne poserait aucun problème, dans la mesure où il allait conserver des liens avec les enfants habitant dans son environnement proche. Par courrier du 8 août 2016, A______ a encore fait parvenir au Tribunal de protection une attestation signée par J______, directrice et enseignante de l'école I______, qui certifiait que les objectifs du programme de 3P suivi à Genève pourraient également être atteints par C______ au sein de son école, voire dépassés si l'enfant se montrait motivé, sous réserve de la pratique de la dictée, qui ne faisait pas partie de la pédagogie K______. C. Par ordonnance DTAE/3951/2016 du 28 juillet 2016, communiquée pour notification le 11 août 2016, le Tribunal de protection a fait interdiction à A______ de scolariser l'enfant C______ à l'école I______ dès la rentrée scolaire

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C/11569/2011-CS 2016 (ch. 1 du dispositif), a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Le Tribunal de protection a considéré que A______ n'avait pas fait valoir d'observations. Il a retenu que C______ avait atteint l'âge maximal d'admission prévu par l'école I______, de sorte que cet établissement serait probablement peu enclin à lui assurer la formation requise par son niveau de scolarisation. Il devrait en outre, un an plus tard, changer à nouveau d'établissement scolaire, ce qui n'apparaissait pas adéquat et risquait d'engendrer des perturbations. Par ailleurs, il existait à Genève des établissements proposant la pédagogie K______ pouvant accueillir les élèves pendant toute leur scolarité primaire, contrairement à l'école I______ de G______. L'intérêt de l'enfant commandait dès lors qu'il poursuive sa scolarité en Suisse. D. a) Le 29 août 2016, A______ a formé recours contre la décision du 28 juillet 2016, reçue le 13 août 2016. Elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif et a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi du dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens à la charge de B______. Subsidiairement, elle a conclu à être autorisée à scolariser son fils au sein de l'école I______, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse. La recourante a invoqué la violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où la décision avait été rendue par le Tribunal de protection sans que sa position ait été prise en considération. Or, elle n'avait jamais été formellement invitée à se déterminer sur la requête formée par le père de l'enfant et le courrier du Tribunal du 8 juillet 2016 lui était parvenu alors qu'elle se trouvait en vacances. Aussitôt qu'elle avait eu connaissance de la procédure, elle avait adressé au Tribunal de protection des observations spontanées. Sur le fond, la recourante a confirmé l'inscription de C______ au sein de l'école I______ et le paiement des frais de scolarité. Il existait certes à Genève des écoles appliquant la pédagogie K______, mais elles étaient plus éloignées de son domicile et beaucoup plus onéreuses. L'école I______ lui coûterait 9'500 fr. pour l'année, contre 20'000 fr. si C______ devait fréquenter le même type d'établissement à Genève. La recourante a par ailleurs relevé que si son fils avait poursuivi sa scolarité dans le K______, il aurait de toute façon dû changer trois fois d'établissement (F______, puis D______ et enfin E______). Enfin, B______ voyait son fils à raison de deux week-ends sur trois, du vendredi soir au dimanche soir; il ne s'occupait dès lors jamais de le conduire à l'école ou d'aller le chercher. b) B______ s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Il a précisé être pleinement impliqué dans la vie scolaire de son enfant et a persisté à soutenir que l'école

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C/11569/2011-CS I______ n'était pas adaptée pour son fils, n'étant pas enregistrée comme école élémentaire. c) Par décision DAS/200/16 du 7 septembre 2016, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif au recours formé par A______ et dit qu'il serait statué sur les frais dans le cadre de la décision au fond. d) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. e) Les parties ont été informées par avis du 18 octobre 2016 de ce que la cause était mise en délibération. E. La pédagogie K______ est une méthode d'éducation créée en 1907 par L______, médecin et pédagogue. L'un des points essentiels de cette méthode est d'encourager l'autonomie et l'initiative de l'enfant dès son plus jeune âge, pour faciliter et motiver ses apprentissages et pour favoriser son développement personnel. Cette méthode est aujourd'hui utilisée par près de 20'000 écoles dans le monde (https://fr.wikipedia.org/wiki/Pédagogie K______). EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjeté par des personnes ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. 2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée devant l'instance précédente si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la

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C/11569/2011-CS partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JT 2010 I 255). 2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que le Tribunal de protection a imparti un bref délai à A______ pour fournir un accord des deux parties concernant le lieu où C______ serait scolarisé à la rentrée 2016, sans toutefois l'inviter formellement à se prononcer sur la requête formée par le père de l'enfant. A______ a certes adressé des observations et des pièces au Tribunal de protection les 1er et 8 août 2016, mais celles-ci n'ont pas été prises en considération. Il y a dès lors lieu de retenir une violation du droit d'être entendue de la recourante. Celle-ci a toutefois pu faire valoir tous ses moyens dans le cadre de son recours, la Chambre de surveillance ayant un pouvoir de cognition complet. Par ailleurs et pour les raisons qui seront exposées ci-après, il ne se justifie pas de retourner la cause au Tribunal de protection, une telle solution étant préjudiciable à l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où elle ferait perdurer une situation incertaine. 3. 3.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. Ils doivent donner à l'enfant (…) une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes (art. 302 al. 1 et 2 CC). 3.1.2 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère (…) à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 1 et 3 CC). Selon l'art. 307 al. 1 CC, il faut que le développement de l'enfant, par quoi il faut entendre de manière générale le bien de l'enfant (corporel, intellectuel et moral), soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Au titre de la mise en danger du bien intellectuel et moral, il y a lieu de retenir les conflits et blocage sur le choix de la filière de formation (MEIER, Code civil I, 2010, PICHONNAZ/FOËX (éd.) ad art. 307 n. 5). 3.2 Dans le cas d'espèce, les parties sont en conflit au sujet du lieu de scolarité de leur fils pour l'année scolaire 2016/2017, ce qui a conduit le Tribunal de

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C/11569/2011-CS protection, saisi par le père, à trancher. La Chambre de surveillance ne partage toutefois pas son analyse. Il ressort en effet de la procédure, élément dont le Tribunal de protection n'a pas tenu compte, que le père, dans un courrier de son conseil du 14 juin 2016, a déclaré que bien que désapprouvant le projet d'inscrire C______ à l'école I______, il n'entendait néanmoins pas s'y opposer. C'est dès lors en contradiction avec sa propre position que B______ a ensuite saisi le Tribunal de protection dans le but de faire interdiction à A______ de procéder à l'inscription souhaitée. Pour cette seule raison déjà, la décision rendue par le Tribunal de protection doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire de lui renvoyer la cause. Ladite décision est par ailleurs infondée pour d'autres raisons. Il résulte en effet du dossier que C______ est âgé d'un peu plus de six ans et aurait par conséquent dû intégrer la 3P (anciennement la 1ère primaire) dans le canton de Genève. Il s'agit certes du premier degré élémentaire et non plus de la maternelle, mais à ce stade les exigences sont modestes, les enfants commençant à peine à apprendre à lire et à écrire et à faire des opérations de calcul très simples, certains élèves étant plus avancés que d'autres, en fonction notamment de leur environnement familial et des sollicitations et encouragements qu'ils reçoivent dans ce cadre. Pour le surplus, l'apprentissage porte encore essentiellement sur les règles de la vie en communauté et la socialisation. Il découle de ce qui précède que les craintes exprimées par le père portant sur le niveau insuffisant de l'école I______ par rapport aux besoins de son fils paraissent injustifiées. La méthode d'apprentissage K______, qui favorise l'initiative et l'autonomie des enfants, est par ailleurs une méthode reconnue, adoptée dans de nombreuses écoles dans le monde entier, de sorte que l'inscription de C______ dans un établissement appliquant cette pédagogie n'est pas susceptible de prétériter la suite de son parcours scolaire. Pour le surplus, l'école I______ est située à une distance raisonnable du domicile de l'enfant et la mère s'est engagée à prendre en charge les trajets, de sorte que B______ n'aura pas à s'en occuper. Il en va de même des frais d'écolage, que A______ a déclaré vouloir assumer seule. S'agissant enfin du changement d'établissement scolaire, il y a lieu de relever que C______ pourra conserver des liens avec les enfants vivant à proximité de son domicile, ce qui facilitera son retour dans l'école communale de D______ l'année prochaine. Il convient en outre de ne pas sousestimer la capacité d'adaptation des jeunes enfants. Il résulte de ce qui précède qu'aucun argument majeur ne justifie qu'il soit fait interdiction à A______ d'inscrire C______ au sein de l'école I______, une telle décision n'apparaissant pas contraire aux intérêts de l'enfant. La décision attaquée devra par conséquent être annulée pour ce motif également.

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C/11569/2011-CS 4. La procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 LaCC). * * * * *

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C/11569/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 août 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3951/2016 du 28 juillet 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11569/2011-7. Au fond : L'admet et annule l'ordonnance attaquée. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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