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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 09.06.2015 C/11517/2014

9 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,862 parole·~29 min·1

Riassunto

CONVENTION(COMPÉTENCE DES AUTORITÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES MINEURS); RÉSIDENCE HABITUELLE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; FRONTALIER; RELATIONS PERSONNELLES | CLaH.96.5; CLaH.96.6; CLaH.96.11

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11517/2014-CS DAS/96/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 9 JUIN 2015

Recours (C/11517/2014-CS) formé en date du 12 mars 2015 par Madame A______, domiciliée ______ Genève, comparant d'abord par Me Jacques-Alain BRON, avocat, puis en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 juin 2015 à :

- Madame A______ ______ Genève. - Monsieur B______ c/o Me Cédric DURUZ, avocat Rue Robert-Céard 13, 1204 Genève. - Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/11517/2014-CS EN FAIT A. a) Par ordonnance DTAE/514/2015 du 5 février 2015, notifiée aux parties le 10 février 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a constaté son incompétence et déclaré irrecevable la requête de A______ du 11 juin 2014. b) Par recours expédié le 12 mars 2015 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé recours contre ladite ordonnance, concluant à son annulation, à la constatation de la compétence du Tribunal de protection, au renvoi de l'affaire au Tribunal de protection pour nouvelle décision au sens des considérants, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de la procédure et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions. A l'appui de son recours, A______ a produit, en plus des pièces déjà produites en première instance, un courrier d'engagement du 8 août 2008, un courrier du 1er juillet 2010 relatif à sa promotion, un courrier du 5 mars 2013 relatif à sa diminution de taux d'activité, un courrier du 15 avril 2014 relatif à son augmentation de taux d'activité et une attestation de la Direction des ressources humaines du 9 mars 2015. c) Par courrier du 18 mars 2015, le Tribunal de protection a indiqué ne pas souhaiter prendre position ou reconsidérer son ordonnance, conformément à l'art. 450d CC. d) Par courrier du 20 mars 2015, le Service de Protection des mineurs (ci-après : SPMi) a indiqué ne pas disposer de nouveaux éléments à communiquer et a confirmé le contenu de son rapport du 12 septembre 2014. e) Par réponse du 13 avril 2015, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au déboutement de A______, à la constatation du caractère abusif et dilatoire du recours et à la condamnation de A______ à tous les dépens. A l'appui de sa réponse, B______ a produit des relevés de comptes de FONCIA du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 établis le 9 avril 2015, des attestations signées de D______ du 29 mars 2015, de E______ du 27 mars 2015, de F______ du 28 mars 2015, de G______ (non datée et non signée), de H______ du 27 mars 2015 et de I______ du 24 mars 2015, un certificat de travail intermédiaire d'J______ du 26 mars 2015 et un certification médical du Dr K______ du 30 mars 2015. f) Par courrier du 15 avril 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/11517/2014-CS g) Par courrier expédié le 4 mai 2015, A______ a formulé de nouvelles observations et a produit des quittances de loyer émises par FONCIA entre mars 2010 et juillet 2012, des factures EDF de mai 2012, juillet 2012, janvier 2013 et mars 2014, un courrier d'EDF du 24 septembre 2014, une facture Veolia de novembre 2013, un courrier de Contentia du 19 février 2014 et un courrier de 4807 Immobilier du 19 août 2014. B. La décision querellée s'inscrit dans le contexte suivant : a) Le ______ 2012, A______, née le ______ 1981 à Genève, de nationalité suisse, a donné naissance à L______, à la maternité des HUG à Genève. L'enfant L______ a été reconnu, avant sa naissance, le ______ 2012, par B______, né le ______ 1984 à ______ (France), de nationalité française. Entre sa naissance et le 1er septembre 2014, L______ était officiellement domicilié à l'adresse X______, à Genève. b) Du 15 août 2002 au 1er septembre 2014, A______ était également officiellement domiciliée à l'adresse X______. Il s'agit d'un appartement de deux pièces, loué par les parents de A______, depuis le 1er mai 2002. En 2013, diverses communications de A______ avec son opérateur téléphonique, son assurance véhicule, un garage, la fondation des parkings de Genève et Postfinance ont été adressés ou mentionnaient cette adresse. c) L'enfant et la mère ont reçu la visite de M______, sage-femme indépendante, à l'adresse X______ à Genève, par trois fois, entre l'accouchement et mi-octobre 2012. A______ travaille dans le Service financier de ______ à Genève depuis 2008. En 2010, son salaire mensuel brut était de 5'236 fr. 70 pour une activité à 100%, taux qu'elle a ensuite réduit à 70% dès le 1er mars 2013, respectivement 80% dès le 1er mai 2014. Elle a bénéficié d'un congé maternité de vingt semaines. De mars à juin 2013, les parents de A______ lui amenaient régulièrement l'enfant sur son lieu de travail afin qu'elle puisse l'allaiter. L'enfant L______ a été suivi trois fois à l'Hôpital de la Tour à Meyrin (Genève) en 2013. Il est suivi par le Docteur N______ au Centre médical des ______ (Genève). d) Du 1er février 2010 au 12 juillet 2012, A______ et B______ ont figuré comme colocataires sur le bail d'un appartement sis ______ Saint-Julien-en-Genevois (France). Le 11 juin 2012, A______ et B______ ont signé un nouveau bail, en tant que colocataires, pour un appartement plus grand comportant deux chambres à

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C/11517/2014-CS coucher, sis ______, également à Saint-Julien-en-Genevois. Ce bail a pris effet au 1er juillet 2012 et a été résilié avec effet au 5 décembre 2013. B______ était seul titulaire du contrat d'électricité de ces appartements. Alors que B______ payait initialement le loyer de l'appartement à ______, A______ a payé le loyer de ces appartements entre février 2012 et décembre 2013. A______ a allégué les avoir payés, pour éviter des poursuites, puisque B______ refusait de les payer directement à l'agence immobilière FONCIA. Elle allègue que B______ lui remboursait les loyers payés. e) Le 30 octobre 2013, B______ et A______ ont acquis, à raison de 50% chacun, un appartement avec trois chambres à coucher sis à Y______ (France), soit à une dizaine de kilomètres de la frontière genevoise et une vingtaine de kilomètres de l'appartement de l'adresse X______. La facture de taxe d'habitation de décembre 2013 a été adressée uniquement à B______. Entre décembre 2013 et février 2014, B______ était seul titulaire du contrat d'électricité pour ce bien mais les factures étaient adressées à lui et à A______. La facture relative à la consommation entre le 16 mai et le 15 juin 2014 était cependant adressée à A______ qui était indiquée comme seule titulaire du contrat avec EDF. Le 23 septembre 2014, A______ a envoyé un courrier de réclamation à EDF qui lui a répondu qu'EDF avait reçu un appel du 2 juin 2014 visant à demander le retrait de B______ comme titulaire du contrat. f) Le 26 mai 2014, B______ a quitté le domicile de Y______. Il a cherché un nouveau logement qu'il a trouvé en novembre 2014 à ______. C. a) Par courrier du 11 juin 2014, reçu par le Tribunal de protection le 12 juin 2014, A______ a requis que B______ soit condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant L______ et qu'un droit de visite soit fixé à B______ sur l'enfant L______. Cette requête contenait notamment les formulations suivantes : - "M. B______ et moi-même ne sommes pas mariés mais avons vécu ensemble durant 6 ans." - "Depuis que M. B______ et moi avons commencé à vivre ensemble, ses parents nous ont rendu la vie impossible, car ils n'acceptaient pas que nous vivions ensemble. Ils manipulent leur fils afin qu'il quitte notre domicile, ce qu'il a fini par faire." - "A plusieurs reprises, ses parents sont venus à la maison, en mon absence, ce qui a entraîné des disputes au sein de notre couple."

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C/11517/2014-CS b) Par décision DTAE/2856/2014 du 13 juin 2014, le Tribunal de protection a indiqué ne pas entrer en matière sur la requête de A______ s'agissant de la contribution d'entretien. Concernant la requête en fixation du droit de visite, le Tribunal de protection a sollicité un rapport social du SPMi et invité B______ à se prononcer. c) Par observations du 11 juillet 2014, B______ a conclu à l'incompétence du Tribunal de protection, du fait de la résidence habituelle de l'enfant en France. d) Interrogé par le Tribunal de protection sur la résidence de l'enfant, le SPMi a indiqué, par courrier du 8 septembre 2014, que, selon les dires des deux parents, l'enfant L______ résidait avec sa mère dans le domicile de Y______, lequel était en vente et que A______ avait le projet de s'installer à Genève. Elle s'était montrée gênée et évasive concernant son lieu de vie genevois. Lorsqu'une visite avait été évoquée, elle avait expliqué qu'il s'agissait d'un studio et qu'elle vivait au domicile du couple en France voisine avec l'enfant. Le SPMi a renoncé à la visite du domicile officiel de l'adresse X______, car L______ n'y résidait pas. e) Dans son rapport d'évaluation sociale du 12 septembre 2014, le SPMi a indiqué que, durant les entretiens du 28 juillet 2014, B______ avait allégué avoir habité avec A______ pendant quatre ans en France voisine. A______ avait, pour sa part, allégué avoir passé uniquement les week-ends avec B______. Elle était restée évasive et peu claire sur son lieu de vie qui aurait été dans un premier temps auprès de ses parents, puis dans un studio à Genève, enfin, en date de l'entretien, au domicile acquis par le couple en France voisine. Elle a expliqué que B______ préférait rester sur le canapé lorsqu'elle rentrait du travail avec leur fils et que, depuis le départ de B______ du domicile, L______ ne demandait plus après son père. f) Par observations du 1er octobre 2014, A______ a fait valoir, par le biais de son avocat constitué, à teneur de sa procuration, en date du 15 septembre 2014, qu'elle avait toujours été domiciliée en Suisse. Elle mettait en doute l'impartialité du SPMi car celui-ci qualifiait erronément l'appartement à l'adresse X______ de "studio". Elle a produit une attestation du 21 septembre 2014 de O______, cousine de A______, qui affirmait que sa cousine et son enfant habitaient bien à l'adresse X______ aux ______ (Genève), "depuis bien des années". g) Durant l'audience devant le Tribunal de protection du 16 décembre 2014, A______ a indiqué que, depuis leur rencontre en octobre 2008, elle n'avait jamais fait vie commune avec B______ et qu'ils se voyaient chez l'un ou chez l'autre, notamment certains week-ends et à l'occasion de certains jours fériés, même après la naissance de L______. Elle indique avoir acquis l'appartement de Y______ avec B______ en envisageant y faire vie commune mais ne pas y avoir habité car, entre décembre 2013 et mai 2014, B______ la quittait tous les quinze jours environ. Elle vivait avec ses parents à l'adresse X______, appartement de deux

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C/11517/2014-CS pièces dans la chambre duquel un mur avait été érigé pour en faire un trois pièces. Elle indiquait que ses parents ont acquis une maison en France voisine pour leur retraite mais que, bien qu'à la retraite, ils ne l'occupent que le week-end. Finalement, pour expliquer que B______ ait pu voir son fils à quelques reprises à Y______ après le 26 mai 2014, elle a indiqué qu'elle y recevait du courrier et qu'elle devait donc aller lever la boîte aux lettres. P______, collègue de travail de A______, a témoigné s'être rendue, une fois en 2008 ou 2009, à l'appartement de l'adresse X______, où A______ habitait. Elle le décrit comme "composé d'une petite cuisine ouverte sur le salon, ainsi qu'une petite chambre". P______ a indiqué qu'à sa connaissance, il n'y avait pas eu de changement dans la situation de A______ depuis. O______ a indiqué, dans un premier temps, que A______ avait vécu "au cours de ces dernières années" à l'adresse X______, puis avait emménagé du côté de Saint- Julien-en-Genevois, au moment où elle était enceinte de L______, afin d'intégrer un logement plus grand. Selon O______, A______ avait emménagé depuis plusieurs mois aux _______ (GE), après avoir quitté son logement à Saint-Julienen-Genevois. Le témoin a indiqué être en début d'Alzheimer et parfois avoir la mémoire qui flanche. Sur question des avocats, O______ a indiqué que A______ "a vécu à Saint-Julien, mais côté Suisse. Je l'ai vue souvent chez ses parents en France, mais elle habitait à la Route de Saint-Julien". B______ a indiqué s'être mis en ménage avec A______ fin 2009 à Saint-Julienen-Genevois. Il a exposé que le couple avait ensuite emménagé dans un appartement plus grand à Saint-Julien-en-Genevois puis dans la propriété de Y______, dans laquelle A______ était restée environ deux à trois mois au-delà de leur séparation en mai 2014. Il a expliqué qu'entre mai et novembre 2014, il avait vécu dans sa voiture ou chez des proches, et le week-end chez ses parents, avant de trouver un autre appartement. h) A______ a formulé de nouvelles observations devant le Tribunal de protection le 24 décembre 2014. D. Depuis le dépôt de la demande devant le Tribunal de protection, les faits suivants se sont déroulés : a) Le 30 juin 2014, B______ et A______ ont échangé les messages suivants : - B______: "Tu veux retourné vivre en Suisse avec L______ et m oublier c sa que tu veux [sic]". - A______: "retourner en Suisse avec mon BB oui… mais je pourrais pas t oublie. Je veux plus rester dans cet appartement. Ni en Frane [sic]". - B______: "Tu veux aussi qu'il m oublie." - A______: "France. J'ai jamais dit ça." - B______: "Non mais tu va repartir en Suisse et je le verrai plus. [sic]".

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C/11517/2014-CS - A______: "La France c'est fini pou moi [sic]." - B______: "Ta déjà pris t décisions [sic]." - A______: "Pour retourner en Suisse oui." b) Le 1er septembre 2014, A______ a pris à bail un logement de 4 pièces sis ______ dans le quartier ______ à Genève. Elle et L______ y sont officiellement domiciliés depuis cette date. c) Par assignation du 8 septembre 2014 devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (France), B______ a requis la fixation d'une résidence de l'enfant en alternance chez lui et sa mère. Le 15 octobre 2014, il a complété sa requête en concluant également à la constatation que l'enfant L______ avait été déplacé illicitement de France en Suisse, à ce que son retour en France soit ordonné, à ce que l'autorité parentale de B______ soit constatée, à la fixation de la résidence principale de L______ au domicile de B______, à l'octroi à A______ d'un large droit de visite et d'hébergement et à la condamnation de A______ au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de L______ de 350 euros. Par décision du 21 octobre 2014, le Tribunal de Thonon-les-Bains a sursis à statuer, motif pris de la litispendance avec la présente procédure. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2.2 C'est la procédure cantonale qui détermine dans quelle mesure les nova sont pris en compte. Subsidiairement la question est régie par le CPC, en particulier l'art. 229 al. 3 CPC (LEUBA/STETTLER/BÜCHLER/HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, n. 6 ad art. 450a CC et n. 12 ad. art. 450f CC).

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C/11517/2014-CS Le droit cantonal genevois, en particulier l'art. 53 LaCC, ne régit pas la prise en compte des nova en procédure de recours contre les décisions du Tribunal de protection. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, développée en matière d'appel dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, tous les nova sont admis sur appel, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs (ACJC/18/2015 du 9 janvier 2015 consid. 2.1; ACJC/1533/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Etant donné les maximes applicables et le plein pouvoir d'examen de la Chambre de surveillance, cette jurisprudence doit s'appliquer mutatis mutandis s'agissant des recours contre des décisions du Tribunal de protection relatives à des enfants mineurs. 2.3 Dès lors, la Chambre de surveillance prendra en compte les faits et moyens de droit nouveaux produits, dans la procédure de recours, par les parties. 3. 3.1.1 La France et la Suisse sont parties à la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (R 0.211.231.011 - CLaH96). Il est admis que la réglementation du droit aux relations personnelles constitue une mesure de protection de l'enfant au sens des Conventions de protection des mineurs (ATF 132 III 586; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 consid. 4). Dès lors, la CLaH96 est applicable au présent litige. Sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de celui-ci (art. 5 al. 1 CLaH96). Sauf en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant (art. 5 al. 2 CLaH96). Est déterminante à ce titre, la résidence habituelle de l'enfant à la date du dépôt de la requête devant la juridiction de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4).

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C/11517/2014-CS 3.1.2 Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires (art. 11 al. 1 CLaH96). 3.1.3 Pour les enfants dont la résidence habituelle ne peut être établie, les autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement sont compétents (art. 6 al. 1 et 2 CLaH96). 3.2 La notion de résidence habituelle au sens de la CLaH96 est un concept autonome qui doit être interprété à la lumière des objectifs de la Convention plutôt que de rester soumis aux contraintes du droit interne (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2011 du 25 mai 2011 consid. 2.2; Conférence de La Haye de droit international privé, Manuel pratique sur le fonctionnement de la convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants, p. 176, n. 13.83). Est déterminant le centre effectif de vie de l'enfant et de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue, sachant qu'un séjour de 6 mois crée en principe une résidence habituelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_509/2012 du 20 août 2012 consid. 6; 5A_257/2011 du 25 mai 2011 consid. 2.2; 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2; 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 consid. 5.1). La résidence habituelle implique la présence physique de l'enfant sur un lieu donné. Outre celle-ci, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2). La résidence habituelle se détermine, au cas par cas, d'après des éléments factuels, perceptibles de l'extérieur, non pas d'après le facteur de la volonté. Elle est ainsi basée sur une situation de fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_509/2012 du 20 août 2012 consid. 6; 5A_257/2011 du 25 mai 2011 consid. 2.2; 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 consid. 5.1). La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents au moins (arrêts du Tribunal fédéral 5A_509/2012 du 20 août 2012 consid. 6; 5A_257/2011 du 25 mai 2011 consid. 2.2; 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2; 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 consid. 5.1).

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C/11517/2014-CS L'enfant peut avoir une résidence habituelle dans un pays, alors même que l'un de ses parents gardiens conserve des contacts étroits avec ses parents et connaissances dans un pays différent et que ce parent ne s'annonce pas auprès des autorités du pays de la résidence habituelle de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_257/2011 du 25 mai 2011 consid. 2.3). Selon les circonstances, une résidence peut devenir habituelle, sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle était destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêt (arrêts du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.3; 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2). Quand le parent gardien se ravise rapidement après le changement du lieu de séjour, cherchant à revenir à son lieu de séjour antérieur, il y a lieu d'en tenir compte pour établir sa résidence habituelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.3). 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que, lors du dépôt de la demande devant le Tribunal de protection, soit le 11 juin 2014, l'enfant L______, âgé de moins de deux ans, résidait avec sa mère. Dès lors, est seule déterminante et litigieuse la question de savoir si, à cette date, la recourante et L______ avaient leur résidence habituelle à l'adresse X______ à Genève, comme elle l'allègue, ou à la propriété acquise par le couple à Y______ en France, comme l'allègue le père de l'enfant. 3.3.1 Bien que L______ et la recourante soient officiellement domiciliés en Suisse, il apparaît d'emblée qu'au début de la procédure devant le Tribunal de protection, soit en juin et juillet 2014, la recourante a, plusieurs fois, évoqué une vie commune avec le père de l'enfant et indiqué habiter à Y______. Ainsi, dans sa demande du 11 juin 2014, la recourante indiquait notamment que les parents du père de l'enfant "n'acceptaient pas que nous vivions ensemble", "manipulent leur fils afin qu'il quitte notre domicile, ce qu'il a fini par faire." et "sont venus à la maison, en mon absence". Ces formulations démontrent que la recourante partageait un logement avec le père de l'enfant, jusqu'au départ de ce dernier en mai 2014. L'allégation de la recourante, selon laquelle ces indications font référence à une vie de couple sans partage d'un logement commun, n'apparaît pas crédible, en particulier à la lumière des termes "notre domicile". Puisqu'il est incontesté que le père de l'enfant habitait en France, le logement commun des parties devait se trouver dans ce pays. Durant son audition par le SPMi du 28 juillet 2014, la recourante a, dans un premier temps, allégué n'avoir vécu avec le père de l'enfant que le weekend et durant les jours congés, tout en restant évasive sur son logement en Suisse. Elle a cependant reconnu, dans un deuxième temps, habiter avec L______ au domicile acquis par le couple en France voisine et que L______ ne logeait pas à

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C/11517/2014-CS l'appartement en Suisse, amenant le SPMi à renoncer à une visite dudit appartement. Les indications de la recourante au SPMi relatifs au manque de volonté du père de l'enfant de s'occuper de son fils quand la recourante rentrait du travail et à l'absence de demande de l'enfant pour son père après que celui-ci ait quitté le domicile en mai 2014, corroborent également le fait que le père de l'enfant et la recourante partageaient, également en dehors des week-ends, un logement jusqu'en mai 2014. Concernant le prétendu manque d'impartialité du SPMi, soulevé par la recourante en raison de la qualification erronée de l'appartement de l'adresse X______ comme "studio", force est de constater que, selon ses propres dires, cet appartement était un deux pièces dans lequel un mur avait été érigé pour créer une pièce de plus. Or, le témoin P______ a décrit l'appartement comme comportant une petite cuisine ouverte sur un salon et une petite chambre. L'appartement de l'adresse X______, formellement qualifié d'appartement de deux pièces, était donc, avant l'érection du mur, constitué d'une pièce et d'une cuisine, ouvertes l'une sur l'autre. Il n'est donc pas déraisonnable de le qualifier de "studio". 3.3.2 La recourante a exprimé, tant au père de l'enfant par message du 30 juin 2014, qu'au SPMi durant son audition le 28 juillet 2014, son intention de retourner en Suisse avec L______. Or, cette intention, simple facteur de volonté, ne suffit pas à transférer sa résidence habituelle en Suisse, conformément aux principes rappelés au considérant 3.2 supra. Tout au contraire, ces déclarations corroborent le fait qu'en juin et juillet 2014, le lieu de vie de la recourante et de L______ se trouvait en France. Quant à l'interprétation de la recourante des messages échangés le 30 juin 2014, selon laquelle ceux-ci se référaient simplement à son abandon du projet d'emménagement à Y______ en décembre 2013, elle n'est pas crédible. En particulier, la recourante a utilisé les formulations "retourner en Suisse avec mon BB" et "je veux plus rester dans cet appartement", qui dénotent, qu'en juin 2014, elle habitait encore à Y______. 3.3.3 D'autres éléments corroborent la constatation que la recourante et L______ avaient leur résidence habituelle à Y______ en juin 2014. Ainsi, la recourante a reconnu, durant son audition du 16 décembre 2014, avoir relevé, à Y______, après la séparation des parties en mai 2014, le courrier qu'elle y recevait. Or, la recourante n'explique pourquoi elle a utilité comme adresse postale, une adresse où elle n'aurait, selon ses propres dires, jamais habité.

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C/11517/2014-CS Le père de l'enfant a quitté la propriété de Y______ le 26 mai 2014. Sauf à considérer que la recourante y habitait elle-même, il est peu crédible que le père de l'enfant ait quitté ce logement, sans avoir trouvé un autre domicile, se forçant à s'héberger temporairement dans sa voiture et auprès de connaissances. Enfin, alors que le contrat d'électricité EDF pour la propriété à Y______ était initialement au seul nom du père de l'enfant, la facture relative à la période du 16 mai au 15 juin 2014 mentionne la recourante comme titulaire dudit contrat. Si la recourante prouve s'être plainte de cette facture le 23 septembre 2014, elle n'explique pas comment elle est devenue titulaire d'un contrat de fourniture d'électricité, concernant un bien immobilier, dans lequel, selon ses dires, elle n'a jamais habité et n'avait plus l'intention d'habiter. 3.3.4 L'ensemble des éléments rappelés ci-dessus démontrent que la recourante et L______ logeaient dans la propriété de Y______ en juin et juillet 2014. On ne saurait dès lors suivre l'allégation de la recourante, selon laquelle elle aurait perdu toute intention d'habiter à Y______ en décembre 2013. Le recourante fait état de divergences croissantes avec le père de l'enfant à partir de décembre 2013, ce qui rend un emménagement après cette date peu vraisemblable. La Chambre de surveillance retiendra donc que la recourante a habité à Y______, au moins entre décembre 2013 et juillet 2014. Aucun élément factuel du dossier ne permet ainsi de retenir que la recourante se soit rapidement ravisée, après son emménagement en France. La recourante a reconnu avoir acquis la propriété de Y______ avec le père de l'enfant en octobre 2013, dans le but de s'y établir. Le fait que la facture de taxe d'habitation ait été émise uniquement au nom du père de l'enfant ne permet pas de remettre en doute ce constat. Ainsi, la présence à Y______ ayant duré plus de six mois et répondant à un désir de s'y installer, la Chambre de surveillance retiendra que la recourante et L______ avaient leur résidence habituelle en France en juin 2014. 3.3.5 Certes, dès septembre 2014, la recourante a toujours contesté avoir habité en France, indiquant qu'elle logeait, dans l'appartement de l'adresse X______, entre la naissance de L______ en septembre 2012 et septembre 2014, date à laquelle elle a emménagé dans un nouvel appartement à Genève. Or, ces allégations subséquentes, formulée uniquement à partir du moment où la recourante était assistée d'un avocat, apparaissent peu crédibles. En effet, la recourante allègue avoir habité avec son fils et ses parents et que le père de l'enfant venait régulièrement chez elle. Or, étant donné la taille réduite de l'appartement, (voir considérant 3.3.1 supra), il est peu crédible que la recourante

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C/11517/2014-CS ait choisi de partager cet espace avec deux autres adultes et un enfant en bas âge, et d'y recevoir, en sus, régulièrement le père de l'enfant, alors qu'elle jouissait d'un salaire confortable pour louer un autre logement. Si la domiciliation officielle de la recourante et de L______ à l'adresse X______ en juin 2014 et l'absence d'inscription d'un domicile en France auprès des autorités françaises ne sont pas contestés, ces faits ne sont pas nécessairement pertinents pour déterminer la résidence habituelle de l'enfant L______, conformément aux principes rappelés au considérant 3.2 supra. Enfin, au-delà de sa domiciliation officielle à l'adresse X______ et du fait qu'elle y recevait une partie de son courrier en 2013, la recourante n'apporte aucune preuve de sa résidence effective à cette adresse. En particulier, elle ne démontre ni y avoir participé aux loyers et charges, ni avoir figuré sur le bail. En outre, aucun témoin n'a indiqué avoir rencontré la recourante à l'adresse X______ entre septembre 2013 et septembre 2014. 3.3.6 En raison de la proximité entre l'adresse officielle de la recourante à l'adresse X______ et l'adresse à Y______, éloignés d'une vingtaine de kilomètres, le fait que l'enfant L______ ait été traité à l'Hôpital de la Tour à Genève et consulte un docteur traitant à Genève n'apparaît pas pertinent. Plus généralement, en raison de la proximité géographique des deux adresses, l'existence de relations personnelles avec Genève apparaît peu pertinente à la détermination de la résidence habituelle de l'enfant, ces relations pouvant se développer indifféremment depuis les deux adresses. 3.3.7 Les éléments soulevés par les parties mais relatifs à une période bien antérieure à juin 2014, en particulier antérieure à l'acquisition de la propriété de Y______ en octobre 2013, n'apparaissent pas pertinents pour la détermination de la résidence habituelle de L______ en juin 2014. Il en va ainsi de la question si la recourante a habité à Saint-Julien-en-Genevois entre 2010 et 2013, sachant qu'elle était formellement et successivement depuis 2010 colocataire de deux appartements dans cette localité de France voisine, qu'elle en payait le loyer dès février 2012 et que le témoin O______, bien que souffrant d'un début d'Alzheimer et confuse dans son témoignage, a déclaré que la recourante a déménagé à Saint-Julien-en-Genevois pendant sa grossesse. Ne sont pas non plus pertinents les visites de la sage-femme à la recourante dans l'appartement à l'adresse X______ en octobre 2012, le fait que les parents de la recourante lui apportaient l'enfant au travail pour l'allaitement entre mars et juin 2013 ou la visite du témoin P______ à la recourante à l'adresse X______ en 2008 ou 2009.

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C/11517/2014-CS L'indication de ce témoin qu'à sa connaissance, la situation de la recourante n'aurait pas changé depuis, n'est pas déterminante, dans la mesure où elle n'indique pas avoir rencontré la recourante dans l'appartement litigieux depuis 2009. 3.3.8 De l'ensemble des faits retenus ci-dessus, la Chambre de surveillance retiendra que l'enfant L______ avait, lors du dépôt de la requête devant le Tribunal de protection en juin 2014, sa résidence habituelle en France voisine, soit à Y______. Dès lors, le Tribunal de protection n'était pas compétent ratione loci, conformément à l'art. 5 al. 1 CLaH96. Dans la mesure où il n'est pas démontré qu'hormis des visites temporaires, l'enfant se trouvait en Suisse en juin 2014, le Tribunal de protection ne l'était pas non plus pour prendre des mesures urgentes nécessaires à la protection de l'enfant au sens des art. 11 CLaH96. Par ailleurs, le déplacement de l'enfant de sa résidence habituelle en France vers la Suisse n'étant intervenu qu'après le 11 juin 2014, vraisemblablement lors de l'emménagement à Genève en septembre 2014, le Tribunal de protection n'avait pas non plus à se prononcer sur l'éventuelle illicéité de ce déplacement. 3.4 En l'absence de résidence habituelle de L______ en Suisse à la date de saisie du Tribunal de protection, c'est à bon droit que celui-ci s'est déclaré incompétent. Dès lors, le recours sera rejeté. 4. Le père de l'enfant ne démontrant pas son intérêt à la constatation du caractère abusif et dilatoire du recours, la Chambre de surveillance ne se prononcera pas sur cette conclusion. 5. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr. Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, mais supportés provisoirement par l'Etat de Genève, compte tenu de l'octroi de l'assistance juridique. La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/11517/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 12 mars 2015 contre l'ordonnance DTAE/514/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 5 février 2015 dans la cause C/11517/2014-8. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dispense celle-ci provisoirement du paiement desdits frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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