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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.03.2026 C/11260/2012

30 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·6,743 parole·~34 min·1

Riassunto

CC.273

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11260/2012-CS DAS/85/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 30 MARS 2026

Recours (C/11260/2012-CS) formé en date du 7 novembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er avril 2026 à : - Monsieur A______ c/o Me Olivier SEIDLER, avocat Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève. - Madame B______ c/o Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate Rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3. - Maître C______ ______, ______. - Maître D______ ______, ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/11260/2012-CS EN FAIT A. a. A______ et B______ ont contracté mariage à E______ (Genève) le ______ 2009. Ils ont donné naissance, le ______ 2010 à Genève, à une fille prénommée F______. Les parties se sont séparées quelques mois avant la naissance de leur enfant. b. Par jugement JTPI/14112/2015 du 23 novembre 2015, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage des époux A______/B______. L’autorité parentale conjointe sur l’enfant F______ a été maintenue, la garde étant attribuée à la mère. Un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires a été réservé au père. c. Par arrêt ACJC/1262/2016 du 23 septembre 2016, la Cour de justice a confirmé le droit de visite fixé par le Tribunal de première instance dans son jugement du 23 novembre 2015. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral. d. L'organisation du droit de visite s'est révélée problématique, les parties persistant à entretenir, en dépit de l’écoulement du temps, des relations très conflictuelles ayant nécessité l’intervention permanente du Service de protection des mineurs, du Tribunal de première instance et du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection). e. Le 7 décembre 2020, B______ a requis du Tribunal de protection la limitation de l’autorité parentale de A______, avec requête de mesures superprovisionnelles (rejetée) et provisionnelles. Le différend qui opposait les parents portait sur l’instruction religieuse de leur fille et son baptême. f. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d’office de la mineure F______, son mandat étant limité à la représentation de celle-ci dans la procédure pendante devant l’autorité de protection. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de la mineure F______, ainsi qu’une curatelle d’assistance éducative, désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur, mis les frais et honoraires de celui-ci à la charge des deux parents, pour moitié chacun et ordonné auxdits parents de mettre en place une thérapie familiale auprès [du centre de consultations familiales] G______, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions.

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C/11260/2012-CS g. Les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord sur la question du baptême et de la première communion de la mineure, le Tribunal de protection a rendu une ordonnance le 23 avril 2021, par laquelle il a autorisé son baptême. Une instruction a par ailleurs été ouverte par le Tribunal de protection concernant le maintien de l’autorité parentale conjointe. h. Par ordonnance du 28 juillet 2021, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale, confiée à la Dre H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, ______ au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML). Il ressort en substance du rapport d’expertise du 15 février 2022 que les compétences parentales des deux parents étaient dans l’ensemble préservées, excepté sur les plans affectif et émotionnel. Ni le père ni la mère n’étaient en effet en mesure de considérer leur fille comme une entité distincte. Tous deux avaient entretenu leur conflit au fil des années, provoquant ainsi un conflit de loyauté chez F______, qui s’était retrouvée prise en otage et était devenue un enjeu de la mésentente parentale. Le conflit avait été entretenu par la posture rigide des deux parties, qui avaient mis en échec chaque mesure proposée; un travail de coparentalité s’avérait indispensable. Les expertes préconisaient, en cas d’évolution favorable, un élargissement du droit de visite du père du jeudi soir au lundi matin (étant précisé que le père avait indiqué souhaiter une garde partagée). Il était par ailleurs indispensable que la mère reconnaisse ses responsabilités dans le conflit avec le père et qu’elle lui laisse une place auprès de l’enfant. Si elle ne parvenait pas à évoluer dans ce sens, un changement du lieu de résidence de F______ était préconisé, auprès de son père, un droit de visite usuel devant être réservé à la mère dans une telle hypothèse. Si la situation devait rester inchangée un an après le rapport d’expertise, la question du placement de la mineure dans une structure de type internat devrait être envisagée. i. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 25 avril 2022, au cours de laquelle la mineure F______ a été entendue. Elle a notamment déclaré bien s’entendre avec son demi-frère I______, fils de son père et de la compagne de ce dernier, avec laquelle F______ s’entendait bien également. Le droit de visite était exercé à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin. La mineure a déclaré bien aimer se rendre chez son père, mais celui-ci lui adressait souvent des reproches, ce qui l’attristait; elle avait l’impression que tout ce qu’elle faisait n’était « jamais assez bien pour lui ». Elle aurait souhaité davantage de flexibilité dans l’organisation des week-ends et que ceux-ci puissent être intervertis si elle devait notamment participer à un spectacle. Elle s’entendait bien avec sa mère, laquelle lui laissait une certaine indépendance. Elle avait l’impression que ses parents commençaient à

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C/11260/2012-CS communiquer et cela lui faisait plaisir. Elle aurait souhaité qu’ils puissent participer ensemble à son anniversaire. j. Par ordonnance du 4 mai 2022, le Tribunal de protection a ordonné la mise en place d’un suivi psychologique pour la mineure F______ auprès de la Dre J______, imparti aux deux parents un délai au 26 mai 2022 pour se déterminer sur la suite de la scolarité de leur fille et son intégration dans le dispositif sport-art-études et ordonné un complément d’expertise aux fins de répondre à la question des capacités des parents à assumer la garde de l’enfant et/ou un droit de visite à son égard. k. Parallèlement, soit le 27 mai 2021, A______ a requis devant le Tribunal de première instance la modification du jugement de divorce, concluant notamment à l’instauration d’une garde alternée sur F______ à raison d’une semaine sur deux chez chaque parent. Subsidiairement, il a pris des conclusions concernant le droit de visite, qui devait s’exercer une semaine sur deux du mercredi midi au lundi matin et une semaine sur deux à raison d’un déjeuner, de même que durant la moitié des vacances scolaires. l. Par jugement JPTI/1408/2023 du 30 janvier 2023, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions. En substance, le jugement a retenu que la modification de la garde de la mineure devait servir les intérêts de l’enfant et non ceux du demandeur. Or, la communication parentale n’avait absolument pas évolué en douze ans et la responsabilité en incombait aux deux parents, ceux-ci ayant rapidement mis fin aux quelques tentatives de thérapies axées sur la coparentalité, sous des prétextes divers et variés. A______ avait multiplié les procédures et les recours pendant plusieurs années, mettant sous tension les professionnels intervenant dans le dossier, tels que les curateurs et les employés du Service de protection des mineurs, prenant à parti les médecins et les enseignants de sa fille. Quant à B______, elle se montrait toujours incapable de reconnaître sa part de responsabilité dans le conflit et les problèmes de communication et persistait à refuser tout contact direct avec A______. Les parents devaient encore recourir chaque année à un curateur pour organiser le calendrier des visites, ce qui démontrait leur incapacité totale à communiquer et leur manque de souplesse et ils n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord sur le choix d’un thérapeute, que ce soit pour leur fille ou pour un travail de coparentalité. Les parents mettaient en avant leurs propres intérêts et ils occultaient ceux de leur fille, ainsi que son bienêtre. Les professionnels étaient inquiets quant à l’avenir de F______, laquelle entrait dans l’adolescence et était perturbée par l’absence de communication de ses parents. A______ a retiré l’appel qu’il avait formé auprès de la Cour de justice contre ce jugement.

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C/11260/2012-CS m. Le rapport d’expertise complémentaire sollicité par le Tribunal de protection a été rendu le 31 juillet 2023. Il en ressort que A______ aurait souhaité pouvoir exercer une garde partagée sur sa fille et qu’il considérait ne pas être suffisamment informé par B______ au sujet de la mineure; il était, selon lui, toujours placé devant le fait accompli. La mineure avait indiqué ne pas souhaiter changer le rythme des visites avec son père, mais désirer davantage de flexibilité. Son père lui avait dit qu’il en avait « marre » de se battre pour elle et que s’il n’obtenait pas une garde partagée, il était prêt à ne plus la voir. Elle s’était sentie très blessée par ces paroles. Il avait été question d’élargir le droit de visite du père au lundi toute la journée, soirée comprise. A______ l’avait annoncé à F______ par téléphone, alors qu’il était également question d’organiser le prochain week-end, mais il avait senti celle-ci sur la réserve. L’entretien s’était mal passé, le père ayant compris que l’enfant ne voulait pas passer le week-end avec lui et la mineure ayant transmis à sa mère que son père ne voulait pas la voir ce week-end là. F______ avait ensuite manifesté le souhait de ne plus se rendre chez son père jusqu’à la reprise de l’école. Elle avait fini par dire aux expertes qu’elle acceptait de se rendre chez lui un week-end par mois dès le mois d’octobre et de déjeuner en sa compagnie une fois par semaine dès la rentrée scolaire. Les expertes recommandaient la mise en œuvre rapide d’une guidance parentale entre F______ et son père, auprès d’un thérapeute spécialiste de l’enfant et de l’adolescent. L’enfant devait en outre poursuivre son suivi psychothérapeutique auprès de la Dre J______ et le père bénéficier d’un suivi individuel. Le maintien de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles demeurait d’actualité. Il était enfin préconisé que F______ déjeune une fois par semaine avec son père dès la rentrée scolaire et qu’elle passe avec lui un week-end par mois dès octobre, la fréquence pouvant être augmentée à deux week-ends par mois selon l’évolution de la guidance parentale. n. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 novembre 2023. Avant cette audience, la curatrice de F______ a transmis au Tribunal de protection le compte-rendu de son entretien du 8 novembre 2023 avec celle-ci, lequel a également été remis aux parents. Le sujet des relations personnelles avec son père avait été très douloureux à aborder pour l’enfant, qui avait beaucoup pleuré. La mineure continuait à avoir des entretiens téléphoniques avec son père, en moyenne une fois par semaine et elle le trouvait « assez froid » ; la conversation durait parfois moins de cinq minutes. F______ avait été très affectée par le fait que son père lui avait dit qu’elle ne figurait pas sur

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C/11260/2012-CS un dessin que son demi-frère I______ avait fait de sa famille. Il lui en avait reparlé lors d’un déjeuner, le 4 octobre 2023, qui avait eu lieu à la demande de la mineure. Il lui avait également reproché de ne pas avoir contacté ses grandsparents paternels pour leur anniversaire. Or, F______ ignorait leur date de naissance; elle n’avait pas voulu se montrer « méchante » à leur égard, car elle les « aimait bien » ; elle avait peur de ce que ses grands-parents pouvaient penser d’elle, ce qui était une source de souffrance pour elle. Elle avait l’impression que son père se sentait mieux sans elle; il avait d’ailleurs indiqué devant sa thérapeute qu’elle était « un fardeau » pour lui. Elle appréhendait désormais les moments de visite avec lui et préférait ne pas le voir pour le moment. Elle aurait voulu avoir la garantie que les visites se dérouleraient bien. Les dernières s’étaient mal terminées, puisque quelque chose avait toujours fini par la blesser. Elle acceptait de continuer à s’entretenir téléphoniquement avec son père et si le Tribunal de protection devait préconiser des moments de repas, elle ne souhaitait pas qu’ils aient lieu plus d’une fois, une semaine sur deux. La mineure n’était plus suivie par la Dre J______. Elle ne ressentait pas forcément le besoin d’un suivi, mais admettait que cela ne pouvait pas lui faire de mal. Selon la curatrice, F______ était en grande souffrance et avait besoin d’être soutenue dans le cadre d’un suivi. Le travail de guidance parentale préconisé par l’expert semblait également fondamental, afin que A______ puisse prendre conscience de l’impact que certains propos pouvaient avoir sur sa fille. Lors de l’audience du 17 novembre 2023, D______, curateur des relations personnelles, a expliqué qu’au début de son intervention le but était qu’il puisse mettre en place un calendrier des droits de visite; la situation avait toutefois très rapidement évolué. La tentative d’élargissement du droit de visite, préconisé par les expertes, avait mené à un blocage total en avril 2023. Il s’était entretenu avec B______, laquelle était favorable à un tel élargissement. En revanche, il avait eu beaucoup de mal à comprendre le positionnement de A______, qui avait refusé de se rendre à son Etude pour un entretien. A______ a indiqué souhaiter obtenir une garde partagée, considérant que F______ avait besoin d’un père et d’un modèle éducatif autre que celui qu’elle recevait chez sa mère; sa famille paternelle désirait également avoir des contacts avec elle. Il lui était difficile de nouer des liens avec l’enfant en la voyant aussi peu et tout désaccord prenait beaucoup de place, alors qu’il aurait pu être résolu en ayant du temps. Il était prêt à accepter certains aménagements afin d’aboutir à une garde partagée, à condition qu’ils ne durent pas trop longtemps. Il était en revanche opposé à une guidance parentale ou autre suivi si un simple droit de visite était mis en place. Cela faisait douze ans que sa fille allait mal et qu’il se battait et si le Tribunal de protection devait considérer qu’une garde partagée ne devait pas être mise en œuvre, il préférait renoncer à un droit de visite; sa porte serait toutefois toujours ouverte pour F______.

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C/11260/2012-CS Selon B______, F______, qui possédait un téléphone portable, pouvait avoir un contact avec son père lorsqu’elle le souhaitait. Elle-même l’encourageait à contacter son père et l’avait mobilisée pour qu’elle organise un déjeuner avec lui. Elle en avait également parlé avec A______. B______ était favorable à ce que le droit de visite s’organise d’entente entre l’enfant et son père. Le 17 novembre 2023 également, le Tribunal de protection a entendu la mineure F______, hors la présence de ses parents. Tout se passait bien au cycle d’orientation et elle poursuivait ses activités de danse et de chant. Tout se passait bien également chez sa mère, avec laquelle elle n’avait pas de réelle confrontation, malgré son adolescence. Elle avait vu à deux reprises une thérapeute K______, mais n’avait pas continué ce suivi, car son père y était opposé selon ce qu’elle avait compris; elle considérait toutefois que ce serait bien pour elle si elle pouvait continuer à voir cette thérapeute, avec laquelle elle avait eu un bon « feeling ». Elle avait assez mal vécu son dernier déjeuner avec son père, qu’elle considérait parfois maladroit. Elle était d’accord de lui parler une fois par semaine et il lui semblait nécessaire de le voir, mais de temps en temps seulement. Un déjeuner une fois par mois lui semblait « bien ». Elle souhaitait que son père cesse de lui faire des reproches et de la culpabiliser et elle ne voyait pas quelle activité ils pourraient faire ensemble. Il fallait d’abord que les choses se passent bien pour pouvoir envisager autre chose. o. Par ordonnance DTAE/9987/2023 du 17 novembre 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure F______ devant s’exercer d’entente entre eux, maintenu la curatelle d’assistance éducative, ainsi que la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, encouragé B______ et A______ à laisser la mineure poursuivre son suivi thérapeutique auprès de K______, invité les parties à lui faire parvenir un point de situation dans un délai échéant le 31 mai 2024 et réservé la suite de la procédure. p. Par décision DAS/125/2024 du 31 mai 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) a annulé le chiffre 1 de l’ordonnance attaquée et confirmé l’ordonnance pour le surplus. La Chambre de surveillance avait retenu qu’aucune des parties n’avait formellement sollicité auprès du Tribunal de protection la modification du droit de visite de A______ et que les mesures provisionnelles prononcées n’apparaissaient pas nécessaires. Jusqu’au mois d’avril 2023, le droit de visite avait été exercé régulièrement, à raison d’un week-end sur deux du vendredi au lundi matin. La situation s’était toutefois compliquée lorsqu’il avait été question, apparemment à l’initiative des expertes, d’élargir le droit de visite au lundi toute la journée, soirée comprise. Père et fille avaient, chacun, mal réagi aux propos de l’autre, ce qui avait conduit à l’interruption des visites. Depuis le mois d’avril 2023, les intéressés n’avaient plus eu que des contacts

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C/11260/2012-CS téléphoniques et avaient partagé un seul repas au mois d’octobre 2023. Le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de première instance n’était certes plus exercé depuis un certain temps. Le père ne manifestait toutefois pas l’intention de contraindre sa fille à s’y soumettre, de sorte qu’il n’y avait aucune nécessité à modifier le droit de visite sur mesures provisionnelles. Par ailleurs, l’ordonnance rendue, en tant qu’elle faisait reposer sur les épaules de la mineure la responsabilité d’entretenir, ou pas, des relations personnelles avec son père, n’apparaissait pas adéquate. La Chambre de surveillance avait enfin relevé qu’il appartenait aux parents, dans l’intérêt bien compris de leur fille, de mettre de côté leurs querelles personnelles, qui perduraient depuis plus de dix ans, afin de permettre à la mineure d’entretenir avec chacun d’eux les relations harmonieuses auxquelles elle avait droit. Le suivi thérapeutique de l’enfant, de même que les diverses curatelles dont elle bénéficiait, pourraient l’aider à renouer avec son père, lequel était invité à modifier son comportement, en gardant à l’esprit le fait que sa fille était la victime d’une situation dont elle n’était pas responsable. q. Dans un rapport du 29 octobre 2024, Me D______ informait le Tribunal de protection de ce que les relations entre la mineure F______ et son père n’avaient pas repris depuis environ une année, à la suite du déjeuner du mois d’octobre 2023 lors duquel ils s’étaient disputés. L’adolescente avait allégué faire des efforts pour renouer le contact avec son père, mais celui-ci ne lui répondait que de manière laconique et distante. Il n’avait pas réagi à la réception de son bulletin scolaire de fin de 9ème année, alors qu’elle s’attendait à recevoir des félicitations et il n’avait pas accusé réception du colis qu’elle avait adressé à son frère I______ à l’occasion de son anniversaire. Elle aurait souhaité qu’un « chemin » puisse être trouvé pour une reprise des contacts, selon des modalités à définir. B______ déplorait la situation, constatait la souffrance de sa fille d’être privée de tous contacts avec son père et son petit frère et pensait qu’il serait positif pour elle de renouer avec sa famille paternelle. Le curateur n’était pas parvenu à s’entretenir avec A______, qui ne répondait plus à ses sollicitations. r. Le Tribunal de protection a convoqué une audience pour le 14 avril 2025. Dans un courrier du 9 avril 2025 adressé à ce même Tribunal, A______ est revenu sur les querelles parentales, alléguant que toutes les décisions relatives à sa fille étaient prises unilatéralement par la mère, dans tous les domaines. Même le prénom de l’enfant lui avait été imposé et le seul message qu’il avait reçu de la mère, en deux ans, portait sur la date du paiement de la contribution d’entretien. Il ne croyait donc pas à la sincérité de B______ lorsqu’elle prétendait déplorer l’absence de relations entre lui-même et la mineure. Il n’avait par ailleurs aucun souvenir d’avoir été contacté par le curateur d’organisation et de surveillance des relations personnelles et avait,

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C/11260/2012-CS contrairement à ce qui était affirmé, adressé un message de félicitations à F______ pour ses résultats scolaires à la fin du mois de juin 2024. Il attendait de la justice qu’elle donne des droits égaux aux deux parents. F______ devait pouvoir partager de manière équilibrée son temps entre ses familles paternelle et maternelle. Il a enfin indiqué avoir trouvé, avec son épouse N______, une vie heureuse et épanouie. Il avait la responsabilité de ne plus laisser une procédure « inique » et des intervenants biaisés dilapider des ressources et une énergie qu’il se devait de réserver à sa famille, à l’équilibre qui avait été construit et au bonheur retrouvé. F______ savait que leurs bras lui étaient ouverts et qu’elle serait toujours la bienvenue dans sa famille paternelle. Il n’avait rien d’autre à ajouter et ne serait ni présent ni représenté à l’audience du 14 avril 2025. s. Lors de l’audience du 14 avril 2025, à laquelle A______ ne s’est pas présenté, B______ a indiqué que F______ avait tenté de reprendre contact avec son père en septembre ou octobre 2024, mais cela n’avait pas fonctionné. Il y avait eu des échanges de messages et des appels téléphoniques autour de Noël, mais la mineure avait dit que ceux-ci lui faisaient plus de mal que de bien et qu’elle ne voulait plus avoir de contacts avec son père, ni même d’échanges de messages. Elle était suivie par un thérapeute une à deux fois par semaine. B______ a précisé communiquer habituellement au père les informations concernant la mineure par messages, ce qu’elle n’avait toutefois peut-être pas fait s’agissant des maux de ventre dont F______ avait souffert. Elle a conclu à ce qu’il soit donné acte au père de ce qu’il ne souhaitait pas exercer son droit de visite. C______ a indiqué que la mineure tentait désormais de se protéger ; elle n’excluait toutefois pas de revoir son père un jour. Elle a conclu à ce que le Tribunal de protection annule le droit de visite en vigueur et dise qu’il n’y avait pas lieu de fixer les modalités dudit droit de visite. Selon D______, F______ avait été très froissée par les propos que son père avait pu tenir sur sa « vraie famille » ; elle se sentait un peu exclue. Elle n’était pas opposée à une reprise des contacts, qui serait initiée par son père. La curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles n’avait plus de sens, dans la mesure où il n’y avait aucun contact entre le père et l’enfant ; la curatelle d’assistance éducative ne semblait plus nécessaire. D______ a conclu à la modification du droit de visite fixé par le jugement de divorce, à la constatation que le droit de visite n’était plus exercé depuis le mois d’octobre 2023, la question des modalités du droit de visite pouvant demeurer ouverte. Au terme de l’audience, un délai a été fixé à A______ pour qu’il se détermine sur la levée de la curatelle d’organisation et de surveillance des relations

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C/11260/2012-CS personnelles, ainsi que sur la curatelle d’assistance éducative et la modification du droit de visite. t. Dans ses observations du 8 mai 2025, A______ s’est opposé à la modification du droit de visite, dans la mesure où il n’avait jamais forcé F______ à le voir contre son gré. Selon lui, si dès le début un droit de visite élargi ou une garde alternée avait été mis en place, la situation aurait sans doute été différente. Une reprise des relations personnelles n’était envisageable que dans le cadre d’un élargissement du droit de visite ou mieux, d’une garde alternée, et certainement pas si ce droit de visite était supprimé. Il souhaitait du fond du cœur que sa fille puisse renouer des contacts avec lui, avec son frère, ses grands-parents et l’ensemble de sa famille paternelle. Le droit de visite actuel était symboliquement le dernier droit paternel, même théorique, qu’il lui restait et il y était d’autant plus attaché. La suppression de ce droit, même réduit et symbolique, signerait selon lui l’abandon définitif de tout espoir de reprise de relations personnelles avec la mineure et ce avec « la bénédiction de la justice ». B. Par ordonnance DTAE/7163/2025 du 23 juin 2025 initialement non motivée, le Tribunal de protection a pris acte de ce que A______ renonce à exercer son droit aux relations personnelles sur la mineure (chiffre 1 du dispositif), levé la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), levé la curatelle d’assistance éducative (ch. 3), relevé Maître D______ de son mandat de curateur et réservé l’approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 4) et arrêté les frais judiciaires à 300 fr. si la motivation n’était pas demandée, respectivement à 600 fr. si la motivation était demandée et les a mis à la charge des parents, par moitié chacun (ch. 5). Le Tribunal de protection a retenu, en substance, que le père avait indiqué vouloir se désengager de la procédure et avait renoncé à se présenter et à se faire représenter lors de l’audience du 14 avril 2025. Il avait expliqué ne pas fermer la porte à sa fille si celle-ci désirait le revoir, mais il respectait ses choix et ne voulait pas la forcer à reprendre les relations personnelles fixées par le jugement de divorce. Le maintien de ce droit de visite n’était pas dans l’intérêt de la mineure, qui ne souhaitait pas se sentir contrainte par des décisions de justice à exercer des relations personnelles avec son père, par ailleurs inexistantes depuis plus d’une année. Le Tribunal de protection a tenu à préciser que le droit aux relations personnelles n’était ni suspendu ni interdit, mais qu’il appartenait aux parties, vu l’âge de la mineure, de son vécu et de son positionnement, de réorganiser de manière progressive une reprise de liens quand la situation se présenterait et en accord avec les intérêts de F______, qui n’était pas opposée à revoir son père. La version motivée de cette ordonnance a été reçue par A______ au plus tôt le 8 octobre 2025.

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C/11260/2012-CS C. a. Le 7 novembre 2025, A______ a formé recours contre l’ordonnance du 23 juin 2025, concluant à l’annulation du chiffre 1 de son dispositif. Il a fait grief au Tribunal de protection d’avoir retenu qu’il avait renoncé à son droit de visite, alors que tel n’était pas le cas. Il avait au contraire exposé, dans ses observations du 9 avril 2025, qu’il était dans l’intérêt de F______ qu’elle puisse partager son temps de manière équilibrée entre ses famille maternelle et paternelle. Il avait réaffirmé sa position dans son écriture du 8 mai 2025 et son opposition à une restriction de son droit de visite. Dès lors, le fait de lui avoir « donné acte » de sa renonciation à exercer son droit aux relations personnelles était contraire à la position qu’il avait exprimée. b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée. c. D______, curateur de surveillance des relations personnelles, a relevé que seul le point 1 de l’ordonnance du 23 juin 2025 était attaqué, de sorte qu’il considérait que les autres points, dont le prononcé de sa relève, étaient entrés en force. Il ne s’est pas prononcé sur le recours. d. B______ a conclu au rejet du recours. e. C______, curatrice d’office de la mineure, a conclu principalement à la confirmation de la décision attaquée ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement du 23 novembre 2025 s’agissant des relations personnelles fixées entre le père et la fille et à ce qu’il soit renoncé à fixer de telles relations personnelles. Elle a souligné combien la mineure F______ avait été affectée par le comportement de son père et appréhendait désormais les moments de visite. Elle aurait toutefois été prête, « à l’époque », à entretenir quelques liens avec lui, notamment à l’occasion de déjeuners ou d’entretiens téléphoniques. Son père n’avait toutefois pas répondu à son message du 8 décembre 2024, ni réagi au fait qu’elle avait envoyé un paquet à son demi-frère I______ durant l’été 2024. Elle n’était plus disposée à faire preuve d’initiative et ne souhaitait pas qu’un tribunal décide si elle devait entretenir des relations avec son père. Elle avait intégré, en tant qu’interne, le Collège L______ à M______ (France) et était contente de cet établissement. Elle avait noué des liens avec d’autres élèves et maintenu le contact avec sa thérapeute, même si cela était plus difficile à cause de la distance. Selon la curatrice, compte tenu du fait que le recourant n’acceptait pas qu’il soit indiqué qu’il aurait renoncé à exercer des relations personnelles avec sa fille, il faudrait alors indiquer qu’au vu des circonstances, il était renoncé à fixer des relations personnelles entre le père et la fille. Maintenir un dispositif qui ne s’appliquait plus depuis près de trois ans et imposer des relations

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C/11260/2012-CS personnelles à une adolescente de 15 ans, claire dans sa position, n’avait en effet aucun sens. f. Le recourant a répliqué. Il a maintenu ne pas avoir renoncé à son droit de visite. Selon lui, sa fille était « une enfant malheureusement aliénée ». Elle avait commencé à rejeter intégralement son père et toute sa famille paternelle quelques jours avant l’élargissement du droit de visite préconisé par l’expertise. Il a affirmé avoir toujours eu un comportement « totalement adéquat » à l’égard de sa fille. Il lui avait régulièrement écrit et répondu, notamment lors de son anniversaire ou de Noël. Le recourant a enfin indiqué qu’il n’avait pas l’intention de forcer sa fille à venir le voir, ce qu’il n’avait jamais fait, mais que sa porte lui serait toujours ouverte. g. B______ a formulé de nouvelles observations. Elle a rappelé que le complément d’expertise préconisait la mise en place rapide d’une guidance parentale entre la mineure F______ et son père et que ce dernier devait pouvoir bénéficier de séances de thérapie individuelle. A______ n’avait toutefois jamais donné suite à cette recommandation. h. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 10 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie en ce qui concerne les enfants mineurs (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de 30 jours à compter de la notification (art. 450b al. 1 CC). 1.1.2 Interjeté par la personne directement visée par la décision attaquée, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 1.3 Le conflit portant exclusivement sur les relations personnelles avec l’enfant, le Tribunal de protection était compétent pour statuer (art. 134 al. 4 2ème phr. CC).

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C/11260/2012-CS 2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.2 Dans la décision attaquée, le Tribunal de protection n’a pas formellement supprimé ou modifié le droit de visite tel que fixé par le jugement de divorce du 23 novembre 2015, mais s’est contenté de prendre acte de ce que A______ renonçait à exercer son droit aux relations personnelles sur la mineure F______. Il convient dès lors d’examiner s’il se justifiait de statuer dans ce sens. Il sera tout d’abord relevé que la procédure est ouverte devant le Tribunal de protection depuis l’année 2012, qu’elle est contenue dans neuf tomes et qu’elle a notamment donné lieu à une expertise et à un complément d’expertise, dont il ressort qu’aucun des deux parents n’est exempt de reproches. Depuis sa plus tendre enfance, la mineure F______ n’a jamais connu une relation parentale apaisée, les parties n’ayant pas jugé utile de mettre en œuvre quelque mesure que ce soit pour renouer un dialogue fonctionnel autour de leur fille, dont ils prétendent pourtant tous deux se préoccuper, chacun préférant rejeter sur l’autre la responsabilité exclusive de leur mésentente et de leur absence de collaboration. Si le droit de visite a pu, pendant une certaine période, se dérouler de façon régulière, il est totalement interrompu depuis le mois d’octobre 2023 à tout le moins. Les raisons de cette interruption paraissent puériles aux yeux d’un observateur externe, le père et la fille s’étant, chacun, apparemment senti rejeté par l’autre. Depuis lors, le dialogue n’a pas pu être renoué, tant le père que la mineure soutenant pourtant avoir fourni des efforts demeurés vains. Le recourant assure que sa porte demeure ouverte et de son côté, l’enfant n’exclut pas, un jour, de revoir son père. Il existe par conséquent un espoir que le contact puisse être rétabli à l’avenir, ce que la reprise du dialogue et la mise en œuvre d’une collaboration entre les parents pourraient grandement faciliter.

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C/11260/2012-CS Dans ce contexte, fortement émotionnel, la décision attaquée apparaît à tout le moins inadéquate et sans réelle portée. Si le recourant a certes affirmé, lors de l’audience du 17 novembre 2023, que si une garde partagée ne devait pas être mise en œuvre il préférait renoncer à un droit de visite (tout en ajoutant que sa porte serait toujours ouverte pour sa fille), il a, dans ses observations du 8 mai 2025, qui ont immédiatement précédé le prononcé de l’ordonnance litigieuse, dit son attachement au droit de visite en vigueur, même s’il n’était que théorique. Le recourant n’a ainsi jamais conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il renonçait à exercer son droit de visite. Par ailleurs et même si tel avait été le cas, une telle déclaration n’aurait eu, en l’espèce, que peu de portée. Le droit de visite fixé par le Tribunal de première instance dans le jugement de divorce n’a en effet pas été supprimé, de sorte qu’il est toujours en force et le recourant, même s’il devait avoir déclaré renoncer à l’exercer, pourrait à tout moment revenir sur cette renonciation et demander à pouvoir l’exercer à nouveau. Dès lors, si le Tribunal de protection estimait que le droit aux relations personnelles fixé dans le jugement de divorce n’était plus adéquat, il aurait dû le supprimer ou en modifier les modalités et non se contenter de donner acte au recourant de ce qu’il renonçait à l’exercer. Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée est d’autant plus malvenu qu’il risque de conforter la mineure F______, si elle devait en avoir connaissance, dans son sentiment d’être exclue de la vie de son père et dans sa conviction que celui-ci se désintéresse d’elle. Le dispositif litigieux est par conséquent susceptible de réduire à néant toute chance de reprise des relations personnelles entre le recourant et sa fille, alors même que l’inverse serait souhaitable. Dès lors et même si, dans les faits, le recourant a renoncé à imposer à sa fille un droit de visite dont elle ne voulait plus en l’état, il n’était pas pour autant nécessaire de le formaliser dans une décision. Le Tribunal de protection aurait dès lors pu se contenter de lever les curatelles d’organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle d’assistance éducative. Le maintien du droit de visite actuellement en vigueur n’est en effet pas susceptible de causer le moindre préjudice à la mineure, puisqu’il n’est plus exercé depuis deux ans et demi et que le recourant a déclaré ne pas avoir l’intention de contraindre sa fille à le voir. Cette dernière ne subit par conséquent aucune pression. Si toutefois, à l’avenir, le recourant devait à nouveau manifester l’intention d’exercer son droit aux relations personnelles avec sa fille selon les modalités fixées par le Tribunal de première instance et que ceci devait s’avérer contraire aux intérêts de la mineure, une nouvelle procédure visant à supprimer ou à modifier le droit de visite pourrait être intentée.

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C/11260/2012-CS Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera annulé, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 3. Compte tenu de l’issue de la procédure de recours, les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de B______, qui succombe et qui sera condamnée à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L’avance de frais versée par le recourant lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). Dans un souci d’apaisement, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/11260/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ à l’encontre de l’ordonnance DTAE/7163/2025 rendue le 23 juin 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/11260/2012. Au fond : Annule le chiffre 1 de l’ordonnance attaquée. La confirme pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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