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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.10.2017 C/11239/2002

4 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·4,647 parole·~23 min·1

Riassunto

AUTORITÉ PARENTALE ; THÉRAPIE | CC.296.2:CC.298.D.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11239/2002-CS DAS/202/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 OCTOBRE 2017

Recours (C/11239/2002-CS) formés en date du 27 juillet 2017 par A______, domiciliée 1______, ______ (Genève), comparant en personne, d'une part, et en date du 28 juillet 2017 par B______, domicilié 2______, ______ Genève, comparant par Me Peter PIRKL, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile, d'autre part. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2017 à : - A______ 1______, ______. - B______ c/o Me Peter PIRKL, avocat Rue de Rive 6, 1204 Genève. - C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/11239/2002-CS EN FAIT A. a) Le mineur D______ est né le ______ 2002 de la relation hors mariage entretenue par A______, née le ______ 1962 et B______, né le ______ 1946, lequel a reconnu l'enfant. b) Par jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal de première instance a entériné l'accord des parties concernant le versement, par B______, d'une contribution mensuelle échelonnée à l'entretien de son fils. c) L'organisation d'un droit de visite en faveur du père a rapidement donné lieu à des difficultés, de sorte que le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a été sollicité. Par ordonnance du 11 août 2004, le Tribunal tutélaire a réservé à B______ un droit de visite sur son fils D______ devant s'exercer tout d'abord à cinq reprises au Point rencontre, chaque semaine pendant deux heures, puis un samedi matin sur deux, de 9h00 à 12h00. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée. d) Les difficultés relatives à l'organisation d'un droit de visite régulier ont perduré. Dans un courrier adressé le 24 août 2007 par B______ au Service de protection des mineurs, celui-ci faisait état du fait que tout contact avec son fils avait été interrompu unilatéralement par la mère, y compris les contacts téléphoniques. Selon A______, B______ souhaitait un droit de visite "à la carte" et exposait l'enfant à des dangers, notamment parce qu'il téléphonait en conduisant alors que D______ se trouvait dans la voiture et qu'il ne veillait pas à ce qu'il soit assis dans un siège pour enfant. e) Par ordonnance du 18 décembre 2007, le Tribunal tutélaire a conféré à B______ un droit de visite sur son fils D______ devant s'exercer tout d'abord le samedi 22 décembre 2007 de 9h00 à 12h00, puis un mercredi par semaine dès le 9 janvier 2008, à quatre reprises; ensuite, le droit de visite devait être élargi à un mardi soir sur deux et un samedi par mois en sus des mercredis; dès Pâques 2008, le droit de visite devait s'exercer à raison de trois fois une semaine de vacances par année. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a à nouveau été instaurée. f) Il ressort d'un courrier du Service de protection des mineurs du 8 octobre 2010 à l'attention du Tribunal tutélaire que le droit de visite ne se déroulait en réalité pas selon les modalités fixées dans l'ordonnance du 18 décembre 2007. D'un commun accord avec A______, B______ avait pris en charge son fils essentiellement tous les mercredis de 8h00 jusqu'à 17h30 et trois semaines de vacances par an. L'enfant n'avait par ailleurs jamais dormi chez son père

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C/11239/2002-CS jusqu'au mois de mars 2010 et depuis lors, il n'avait passé que deux nuits chez lui. Le père revendiquait le respect du droit de visite qui lui avait été accordé par ordonnance du 18 décembre 2007. La mère paraissait un peu "perdue"; elle aurait d'une part aimé que le droit de visite fixé par le Tribunal tutélaire soit mis en œuvre et d'autre part elle était touchée par l'angoisse manifestée par D______ lorsqu'il dormait chez son père. g) L'exercice du droit de visite a été interrompu en avril 2013, selon B______ du fait de la mère de l'enfant. Cette dernière a allégué pour sa part que le père du mineur n'avait pas exercé son droit de visite de mars 2012 à juillet 2012, sous prétexte que D______ ne souhaitait pas dormir chez lui. B______ n'avait pas non plus appelé son fils pour son dixième anniversaire. h) Le droit de visite a repris durant l'automne 2013, d'accord entre les parents, à raison d'un mercredi sur deux, nuit comprise, ainsi que d'un samedi par mois. La communication parentale demeurait toutefois difficile, les deux parties s'adressant réciproquement des reproches. i) Par ordonnance du 4 juin 2014, le Tribunal de protection a modifié le droit de visite sur D______ et a réservé à son père le mercredi après-midi et, une semaine sur deux, du mercredi après-midi au jeudi matin, un samedi par mois en alternance avec un week-end par mois, du samedi au dimanche et trois fois une semaine de vacances par année. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été levée. B. a) Par courrier du 4 novembre 2016 adressé au Tribunal de protection, B______ a sollicité l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur son fils. Il a exposé voir régulièrement ce dernier et être parvenu à instaurer une relation solide et bénéfique pour l'enfant. En revanche, ses relations avec A______ étaient mauvaises, celle-ci le menaçant de ne plus le laisser accéder à son fils s'il n'acceptait pas ses conditions. Lorsque les dispositions légales concernant l'autorité parentale avaient été modifiées, A______ avait manifesté son opposition à l'octroi de l'autorité parentale conjointe et avait menacé, s'il insistait, de quitter la Suisse avec D______. Il avait par conséquent décidé de renoncer à solliciter l'octroi de l'autorité parentale conjointe, sur conseil du curateur. Cependant, la situation s'était encore détériorée depuis la fin de l'année 2015. A______ mêlait D______ au conflit parental, de telle sorte que l'enfant, qui entendait de surcroît régulièrement dénigrer son père, se trouvait pris dans un conflit de loyauté. Elle avait également interdit à B______ de rendre visite à son fils alors que celui-ci séjournait à la Clinique E______ et avait été opéré à la suite d'un accident de sport; elle avait en outre refusé qu'il assiste à son audition de ______. L'enfant était enfin empêché de participer à des événements festifs dans la famille de son père. B______ considérait que désormais, les décisions importantes concernant D______, devenu adolescent, devaient être prises par ses deux parents.

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C/11239/2002-CS b) Dans un long courrier du 6 janvier 2017, A______ s'est opposée à l'octroi de l'autorité parentale conjointe. En substance, elle a fourni sa propre version des raisons pour lesquelles elle avait demandé que B______ ne puisse se rendre au chevet de son fils alors qu'il se trouvait à la Clinique E______, avec la précision que les deux parents étaient en conflit s'agissant des soins à prodiguer à leur fils. A______ s'est également plainte du fait que B______ n'avait que peu contribué à l'entretien de D______ et qu'il ne s'en occupait quasiment jamais durant le weekend. Pour le surplus, elle a contesté dénigrer B______ devant son fils et a expliqué que ce dernier était un enfant équilibré, entouré d'amis et ayant du plaisir à se rendre à l'école. Elle a enfin allégué que B______, condamné pour des malversations opérées alors qu'il travaillait au sein de E______, n'était pas un bon exemple pour D______, lequel avait découvert le passé de son père. c) Dans un rapport du 27 mars 2017, le Service de protection des mineurs a renoncé à préconiser l'octroi de l'autorité parentale conjointe, le droit de visite fixé par l'ordonnance du 4 juin 2014 devant être maintenu. Ce service a relevé que B______ avait sollicité l'octroi de l'autorité parentale à la suite des événements ayant entouré l'hospitalisation de D______ à la Clinique E______ et à son opération, en raison d'un traumatisme subi alors qu'il jouait au ______. B______ considérait que la mère de l'enfant n'avait pas fait le nécessaire assez rapidement et aurait souhaité solliciter un autre avis médical, alors que l'opération, qui s'était au final bien déroulée, avait déjà été programmée. Selon le chirurgien orthopédique ayant opéré D______, contacté par le Service de protection des mineurs, A______ avait suivi de manière scrupuleuse les conseils des médecins, alors que l'intervention du père aurait pu avoir pour conséquence de retarder l'opération. Il ressortait par ailleurs des informations recueillies par le Service de protection des mineurs que D______ se développait bien et il était apparu particulièrement clair, mûr et réfléchi lors de son audition, ce qui attestait du fait que sa prise en charge par sa mère était adéquate. Le conflit parental, qui persistait depuis quinze ans et dont l'enfant avait suffisamment souffert, risquait d'être amplifié en cas d'attribution de l'autorité parentale conjointe. Les relations personnelles ne nécessitaient pas de modification. Il convenait par contre de rappeler à la mère qu'elle ne devait pas impliquer son fils dans la communication parentale et qu'il convenait qu'elle permette au père d'être présent lors d'événements importants dans la vie de D______, tels une audition musicale, une hospitalisation ou une réunion à l'école. d) Les deux parents ont été invités à se prononcer sur le rapport du Service de protection des mineurs et ont persisté dans leurs conclusions. C. Par ordonnance DTAE/3029/2017 du 16 juin 2017, le Tribunal de protection a "accordé" à A______ l'autorité parentale exclusive sur le mineur D______ (ch. 1 du dispositif), accordé à B______ un droit de visite sur son fils devant s'exercer le mercredi après-midi (dès la fin des cours) et, une semaine sur deux,

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C/11239/2002-CS du mercredi après-midi (dès la fin des cours) au jeudi matin, un samedi par mois en alternance avec un week-end par mois du samedi au dimanche et trois fois une semaine de vacances par année (ch. 2), ordonné aux parties la mise en place d'une thérapie familiale auprès de la Consultation psychothérapeutique "couples et familles " des HUG (ch. 3), invité ladite Consultation à faire savoir au Tribunal de protection, dans un délai échéant au 20 décembre 2017, si la thérapie ordonnée n'avait pas pu être mise en place ou poursuivie (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance et s'agissant de la question de l'autorité parentale, le Tribunal de protection a considéré que l'instauration de l'autorité parentale conjointe ne permettrait pas d'améliorer la situation de D______, les parents n'ayant pas comme priorité de favoriser un partenariat éducatif et constructif autour de leur enfant. Le Tribunal de protection a par ailleurs retenu que le conflit parental perdurait depuis de nombreuses années, le mineur en faisant les frais. Il apparaissait par conséquent nécessaire que les parties entament une thérapie familiale, afin d'être en mesure de communiquer, dans l'intérêt bien compris de leur fils. D. a) Le 28 juillet 2017, B______ a formé recours contre l'ordonnance du 16 juin 2017, reçue le 28 juin. Il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Tribunal de protection pour nouvelle décision. Il a également conclu à ce qu'il soit fait instruction au Tribunal de protection d'ordonner une expertise familiale. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, à ce que l'autorité parentale conjointe soit octroyée aux parties, à la confirmation du droit de visite fixé par l'ordonnance du 4 juin 2014, à ce qu'il soit ordonné aux parties de mettre en place une thérapie familiale, à ce qu'il soit dit que A______ doit autoriser B______ à participer aux événements importants de la vie de leur fils, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il soit dit qu'à défaut de circonstances particulières, A______ doit autoriser D______ à participer, en dehors du droit de visite, aux événements familiaux de B______ ou à d'autres événements culturels ou éducatifs suggérés par lui et bénéfiques pour l'enfant, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à ce qu'il soit dit que A______ ne doit pas impliquer D______ dans les communications avec B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. A titre encore plus subsidiaire, B______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance et à l'octroi de l'autorité parentale exclusive à A______; pour le surplus, il a repris l'intégralité de ses conclusions subsidiaires. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c) A______ a conclu au rejet du recours.

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C/11239/2002-CS d) Le Service de protection des mineurs a confirmé les conclusions de son dernier rapport d'évaluation sociale, sans rien y ajouter. E. a) Le 27 juillet 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 16 juin 2017, reçue le 27 juin. La recourante conteste les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Elle considère que grâce à elle, D______ évolue positivement, qu'il obtient d'excellents résultats à l'école, est socialement bien intégré et que rien ne justifie la mise en place d'une thérapie familiale. Le recours contient par ailleurs de nombreuses appréciations négatives sur B______, qu'elle accuse notamment de mentir. La recourante estime en outre ne pas avoir à assumer la moitié des frais judiciaires de première instance, le Tribunal de protection ayant été saisi, à tort, par B______. La recourante a enfin relevé le fait que, selon ce qui figurait sur la dernière page de l'ordonnance attaquée, son dispositif devait être communiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations, ce qu'elle contestait. Bien que l'argumentation de la recourante sur ce point soit confuse, elle semble considérer que cette communication serait la conséquence des déclarations faites devant un représentant du Service de protection des mineurs qui faisaient état de son intention de s'établir en 3______, alors qu'elle n'avait en réalité jamais eu un tel projet. b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de sa décision. c) B______ a conclu au rejet du recours. F. Les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération par avis du 15 septembre 2017. Les deux recours seront traités par la Chambre de surveillance dans une seule décision. EN DROIT 1. 1.1 Interjetés auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par des personnes qui disposent de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière d'autorité parentale, de relations personnelles et de mesures de protection en faveur d'un mineur (art. 450 al. 1 CC), les deux recours sont recevables. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

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C/11239/2002-CS 2. 2.1.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1 er juillet 2014). Si lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tfin. CC). Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 52 ad art. 298b CC et n° 9 ad art. 298d CC et les références; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 e éd. 2014, n. 523 p. 352). 2.1.2 A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 1 CC). La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n° 5 ss ad art. 298d CC; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, ZGB I 5 ème éd. 2014, n° 2 ad art. 298d CC). Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n° 9 ad art. 298d CC). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, op. cit., n°5 ss ad art. 298d CC; arrêt 5C. 32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946, concernant l'art. 134 al. 1 CC). 2.2.1 En l'espèce et conformément à l'art. 12 al. 4 Tfin. CC, B______ disposait d'un délai au 30 juin 2015 pour solliciter l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur son fils, en se fondant sur la modification de l'art. 296 al. 2 CC. Il est établi que B______ n'a pas respecté ce délai, puisqu'il n'a agi devant le Tribunal de protection que le 4 novembre 2016. Peu importent les raisons pour lesquelles il

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C/11239/2002-CS a renoncé à agir avant cette date, dans la mesure où le délai prévu par l'art. 12 al. 4 Tfin. CC n'est pas prolongeable. Dans le cadre de la présente procédure, il appartenait par conséquent à B______ d'établir, faute d'accord de A______ sur l'octroi de l'autorité parentale conjointe, que des faits nouveaux importants, au sens de l'art. 298d al. 1 CC, commandaient, pour le bien de l'enfant, qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive. 2.2.2 Or, B______ n'a pas à proprement parler allégué des faits nouveaux et importants à l'appui de sa demande. Il a, pour l'essentiel, exposé que ses relations avec la mère de l'enfant s'étaient encore détériorées depuis la fin de l'année 2015 et a relaté les événements survenus autour de l'opération subie par D______ et le fait qu'il avait été empêché de le voir à cette occasion, ainsi que pour son audition de ______; l'enfant était également empêché de participer à des événements festifs organisés par sa famille paternelle. Le recourant considère par ailleurs que compte tenu de l'âge de son fils, désormais adolescent, les décisions importantes le concernant devraient être prises par ses deux parents. Il résulte de la procédure que les parents de D______ n'ont jamais fait ménage commun depuis sa naissance, l'enfant ayant toujours vécu avec sa mère, laquelle a par conséquent pris seule les décisions concernant notamment sa santé et son éducation. Le mineur, en dépit du conflit parental qui perdure depuis sa naissance, semble pour l'instant ne pas rencontrer de difficultés particulières, ce qui atteste du fait que sa mère est adéquate dans les soins qu'elle lui prodigue et dans le suivi qu'elle lui assure. La demande en attribution de l'autorité parentale conjointe a été formée par le père à la suite des problèmes survenus lors de l'hospitalisation de l'enfant. Or, contrairement à ce qu'a soutenu le recourant, le comportement de la mère suite à la blessure subie par D______ n'est en rien critiquable, puisqu'elle a suivi l'avis des médecins, le mineur ayant par ailleurs été opéré avec succès. Il résulte en outre de la procédure que si le père avait également été titulaire de l'autorité parentale, la prise en charge médicale du mineur aurait été plus compliquée en raison des visions divergentes des deux parents sur l'attitude à adopter, le recourant ayant manifesté l'intention de solliciter l'avis d'un autre praticien alors que l'opération était déjà programmée. B______ n'est ainsi pas parvenu à démontrer que la situation commanderait, pour le bien de l'enfant, qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive, étant rappelé que seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération et non celui du parent qui revendique l'attribution de l'autorité parentale conjointe. Or, il ne ressort pas de la procédure qu'A______ ne prendrait pas les décisions adéquates concernant notamment la santé, la sécurité et l'éducation de D______ ou que ces aspects de la vie de l'enfant seraient mieux sauvegardés par l'octroi d'une autorité conjointe aux deux parents. Il est au contraire établi que les parties, bien que leur séparation soit intervenue il y a une quinzaine d'années, ne

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C/11239/2002-CS s'entendent pas, sont très critiques l'une à l'égard de l'autre et ne parviennent pas à communiquer de manière sereine et courtoise, de sorte que si elles avaient toutes deux été détentrices de l'autorité parentale, la question de son attribution exclusive à l'une des deux aurait pu se poser. Dans une telle situation, l'autorité parentale conjointe est en effet susceptible de devenir une source de conflits supplémentaire entre les parties et de rendre nécessaire le recours à un juge en cas de désaccord sur des points importants, tels que la scolarité ou la santé de l'enfant, ce qui n'est pas souhaitable pour l'équilibre et le développement serein de celui-ci. Les conditions de l'art. 298d al. 1 CC n'étant pas remplies, c'est à juste titre que le Tribunal de protection n'a pas attribué l'autorité parentale conjointe aux deux parties. La décision attaquée doit être confirmée sur ce point. 3. Le droit de visite octroyé au recourant, non remis en cause, paraît adéquat et correspond grosso modo au droit de visite tel qu'il est exercé actuellement. 4. 4.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut en particulier rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoirs et donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (art. 307 al. 3 CC). 4.2 En dépit de l'écoulement du temps, les parties ne sont pas parvenues à apaiser leur conflit, sont incapables de communiquer sereinement et peinent à organiser le droit de visite sans aide extérieure. D______ semble certes pour l'instant être parvenu à n'être pas trop affecté par le conflit parental, lequel ne peut, quoiqu'il en soit, qu'être nuisible à son bon développement. Les critiques virulentes exprimées par la recourante à l'égard de B______ sont notamment susceptibles de blesser D______ et de perturber la relation qu'il entretient avec son père. Quels que soient les ressentiments qu'A______ nourrit à l'égard de B______, elle devrait être en mesure de ne pas les porter à la connaissance de son fils. Ainsi et contrairement à l'avis de la recourante, la mise en place d'une thérapie familiale apparaît nécessaire, afin de permettre aux parties, dans l'intérêt bien compris de leur enfant, de reprendre un dialogue serein et constructif centré sur ce dernier. Le recours de A______ est par conséquent infondé sur ce point. 5. Il ne sera pas donné suite aux conclusions subsidiaires prises par B______ portant sur les injonctions qu'il souhaiterait que la Chambre de surveillance adresse à la mère de l'enfant sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. En effet, ces conclusions n'ont pas été formulées en première instance et ne font par conséquent pas l'objet de la décision litigieuse, de sorte que la Cour, qui statue sur recours, n'est pas compétente pour en connaître.

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C/11239/2002-CS Il sera toutefois rappelé à A______ que le parent non détenteur de l'autorité parentale doit être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (art. 275a CC). 6. Contrairement à l'avis exprimé par A______, la communication du dispositif de l'ordonnance attaquée à l'Office cantonal de la population et des migrations n'a aucun lien avec le désir de s'installer en 3______ qu'elle a pu exprimer devant un assistant social. Pour le surplus, la Chambre de surveillance observe que cette mention ne fait pas partie du dispositif de l'ordonnance attaquée et que la recourante n'a pas indiqué en quoi cette communication serait susceptible de lui porter préjudice. Il ne sera par conséquent pas donné suite au recours d'A______ sur ce point. 7. A______ considère ne pas avoir à supporter une partie des frais de première instance. 7.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 Dans le cas d'espèce, le litige relève du droit de la famille et le Tribunal de protection a fait une saine application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC en mettant les frais de la procédure, au demeurant fixés de manière modérée, à la charge des deux parties par moitié chacune. A______ sera déboutée de ses conclusions. 8. Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. pour le recours formé par B______ et à 200 fr. pour celui formé par A______, lequel portait pour partie sur une mesure de protection (art. 19, 22, 77, 81 LaCC; 56, 67A et B RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties, qui ont toutes deux succombé, à raison de 400 fr. à la charge de B______ et de 200 fr. à la charge d'A______. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 400 fr. versée par B______, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). A______ sera pour sa part condamnée à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * *

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C/11239/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 juillet 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3029/2017 rendue le 16 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/11239/2002-10. Déclare recevable le recours formé le 28 juillet 2017 par B______ contre la même ordonnance. Au fond : Les rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des recours à 600 fr. et les compense à hauteur de 400 fr. avec l'avance de frais versée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______ à hauteur de 400 fr. et à celle d'A______ à concurrence de 200 fr. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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