REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10793/2016-CS DAS/82/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 10 MAI 2017
Recours (C/10793/2016-CS) formé en date du 30 mars 2017 par Madame A_____, domiciliée _____ (Genève), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 mai 2017 à : - Madame A_____ _____. - Monsieur B_____ _____. - Monsieur _____ Monsieur _____ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/10793/2016-CS Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/1422/2017 du 24 mars 2017, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur C_____ à sa mère, A_____, placé provisoirement le mineur chez sa mère, levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et maintenu la curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement du mineur ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire; Que ladite décision a été communiquée pour notification le 27 mars 2017 et reçue par A_____ le 30 mars 2017; Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 30 mars 2017, A_____ a formé recours contre ladite décision; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de conclusion précise, A_____ alléguant "ne pas avoir élevé la voix lors dudit conflit" et "tenir à disposition de la Cour l'intégralité de [son] dossier"; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 30 mars 2017 est dépourvu de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires. * * * * *
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C/10793/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 30 mars 2017 par A_____ contre la décision DTAE/1422/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 24 mars 2017 dans la cause C/10793/2016-8. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.