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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 05.02.2015 C/10742/2010

5 febbraio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,846 parole·~14 min·2

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10742/2010-CS DAS/23/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 5 FEVRIER 2015

Recours (C/10742/2010-CS) formé en date du 28 novembre 2014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant par Me Stéphane REY, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile aux fins des présentes. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 février 2015 à : - Madame A______ c/o Me Stéphane REY, avocat, Rue Michel-Chauvet 3, case postale 454, 1211 Genève 17. - Monsieur B______ c/o Me Jessica BACH, avocate, Rue Pierre-Fatio 15, 1211 Genève 3. - Mesdames C______ et D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/10742/2010-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 1 er octobre 2014, notifiée le 11 novembre 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à B______ un droit de visite sur son fils E______, né le ______ 2004, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, à raison des modalités suivantes : une demi-journée à quinzaine de 12 heures à 18 heures; puis dès que la situation le permettra une journée à quinzaine de 9 heures à 18 heures, et dit que la reprise de ces relations personnelles, respectivement le passage d'un palier à un autre, interviendront lorsque le curateur l'autorisera, ce après consultation du thérapeute de l'enfant (ch. 1 du dispositif); rappelé à A______ son devoir en tant que détentrice de l'autorité parentale de favoriser la relation de l'enfant avec l'autre parent (ch. 2); ordonné la reprise, sans délai, du suivi thérapeutique de l'enfant auprès de l'Office médico-pédagogique (ch. 3); instauré une curatelle ad hoc afin d'organiser ce suivi thérapeutique et d'en surveiller le bon déroulement et limité l'autorité parentale de A______ en conséquence (ch. 4); instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'ici au 30 juin 2016 leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite mesure (ch. 5); relevé F______ de son mandat de curatrice du mineur susqualifié (ch. 6); confirmé C______ dans ses fonctions de curatrice et désigné à titre de suppléante D______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrice du mineur susqualifié (ch. 7); invité les curatrices à faire parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en temps voulu, mais au plus tard d'ici au 15 octobre 2015, leur recommandation en vue d'adapter les modalités de visite à l'évolution de la situation (ch. 8); prononcé la mainlevée de la curatelle ad hoc en faveur du mineur aux fins de suivre la démarche de préparation préalable à la reprise des relations personnelles père-fils et confirmé en conséquence la relève de G______ de son mandat de curatrice du mineur susqualifié avec effet au 14 février 2014 (ch. 9 et 10) et déclaré l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (ch. 11). Le Tribunal de protection s'est fondé notamment sur les profondes réticences de l'enfant et les angoisses développées par celui-ci relativement à l'orientation sexuelle de son père et à son questionnement quant à la sienne propre. Il a donc considéré qu'une reprise très progressive des relations personnelles pouvait avoir lieu, celle-ci devant être précédée et accompagnée notamment par un thérapeute. B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 novembre 2014, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée et conclut à son annulation "en ce qui concerne le ch. 1", et, statuant à nouveau, à ce qu'il soit constaté que le droit de visite de B______ est suspendu en l'état, et à ce que soit accordé à B______ un droit de visite sur son fils E______ s'exerçant à raison de deux heures un weekend sur deux de 14 heures à 16 heures dès que la situation le permettra, soit lorsque le curateur l'autorisera et après consultation du thérapeute de l'enfant, ce

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C/10742/2010-CS en un Point rencontre, et à ce qu'un droit de visite sur son fils E______ soit accordé à B______ à raison de six heures un week-end sur deux de 12 heures à 18 heures, le passage à ce palier intervenant dès que la situation le permettra, soit lorsque le curateur l'autorisera et après consultation du thérapeute de l'enfant, ce en un Point rencontre. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du ch. 1 de la décision et au renvoi de la cause au Tribunal de protection afin qu'il statue à nouveau sur les modalités du droit de visite selon les instructions de la Cour. En outre, elle requérait la restitution de l'effet suspensif à son recours. Par décision du 10 décembre 2014, la Cour de céans a restitué l'effet suspensif au recours. Le 12 décembre 2014, le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour qu'il n'entendait pas revoir sa décision. Par mémoire-réponse du 12 janvier 2015, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée sous suite de frais et dépens. Par pli du 15 janvier 2015, le Service de protection des mineurs a préavisé d'ordonner un droit de visite progressif en faveur de B______ sur son fils E______ à raison de quatre fois deux heures au Point rencontre pour ensuite passer à une demi-journée par quinzaine de 12 heures à 18 heures, puis dès que la situation le permettra à la journée, et à ce que soit ordonné sans délai le suivi thérapeutique de l'enfant auprès de l'Office médico-pédagogique et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Le Service de protection des mineurs justifiait ce préavis par le fait que l'enfant n'avait plus revu son père depuis plusieurs mois et qu'en vue de favoriser la reprise d'un lien entre le père et l'enfant, celle-ci devrait se faire en milieu protégé par le biais du Point rencontre, cette situation devant évoluer vers un élargissement du droit de visite selon les paliers proposés, ce en parallèle avec le suivi thérapeutique de l'enfant par l'Office médico-pédagogique. Le Service de protection des mineurs relevait l'obstruction à ces démarches de la recourante, laquelle n'a pas tenu les engagements qu'elle avait pris lors de la dernière audience du Tribunal de protection, notamment relativement au suivi thérapeutique de l'enfant. C. Il ressort en outre de la procédure les faits pertinents suivants : L'enfant E______, né le ______ 2004, est issu de l'union conjugale entre A______ et B______, lesquels avaient été autorisés à vivre séparés par jugement du Tribunal de première instance du 16 juin 2005 sur mesures protectrices de l'union conjugale, la garde de l'enfant ayant été attribuée à la mère. De mi-2006 à mi-2010, B______ avait quitté le territoire suisse pour l'étranger. Il est revenu en Suisse à mi-2010 et a souhaité pouvoir avoir des relations personnelles avec son enfant, ce que le Tribunal tutélaire n'a pas considéré comme

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C/10742/2010-CS opportun avant qu'une préparation psychologique de l'enfant à la reprise de ces relations ne soit exécutée, par ordonnance du 3 septembre 2010. Une curatelle a cependant été mise en place en faveur du mineur à cette date "aux fins de suivre la démarche de préparation préalable à la reprise des relations personnelles entre B______ et son fils". Depuis octobre 2010, B______ vit en partenariat enregistré avec un autre homme. Le but du suivi thérapeutique de l'enfant était d'une part, de préparer les futures relations de celui-ci avec son père qu'il n'avait pas vu pendant ses neufs premières années et d'autre part, de lui annoncer de manière structurée l'homosexualité de celui-ci. L'enfant a vu son père pour la première fois à mi-2013. Par la suite, il a pu le voir deux fois par semaine, seul, le Service de protection des mineurs estimant le 18 octobre 2013 que l'intervention d'un Point rencontre n'était pas justifiée, les relations se déroulant correctement. Cette situation a été confirmée le 21 janvier 2014 par le Service de protection des mineurs estimant que les contacts réguliers existant entre le père et l'enfant, soit au minimum tous les samedis de 12 heures à 18 heures, ne nécessitaient même pas une fixation judiciaire du droit de visite. La situation s'étant envenimée du fait de l'annonce prématurée par la recourante à l'enfant de l'homosexualité de son père, B______ a sollicité formellement la fixation judiciaire des relations personnelles. Par rapport du 20 juin 2014, le Service de protection des mineurs estimait nécessaire la poursuite de la thérapie de l'enfant ainsi que la participation en séances avec le thérapeute des parents. Depuis mars 2014, la recourante avait refusé de poursuivre les entretiens avec le psychologue et a depuis lors refusé que l'enfant voie son père. Aux dires du rapport, le psychologue en question estime que le père est capable d'offrir une présence constante à son fils. Par rapport adressé au Tribunal de protection le 19 septembre 2014, le Service de protection des mineurs fait état d'une dégradation de l'état de l'enfant rapportée par l'éducateur en réseau d'éducation prioritaire de l'école dans laquelle il est scolarisé, évolution négative mise en lien avec l'obstruction de la recourante à toute prise en charge et collaboration avec le Service de protection des mineurs et d'autres intervenants, ainsi qu'avec son opposition à toute relation entre l'enfant et son père, ce dernier faisant l'objet d'un dénigrement constant de sa part. En date du 1 er octobre 2014, le Tribunal de protection a procédé à l'audition d'une part du mineur, seul, et d'autre part, du représentant du Service de protection des mineurs et des parties. Le mineur a fait part de ses réticences à revoir son père et de ses angoisses. Les engagements pris par la recourante relatifs à la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant lors de l'audience en question n'ont pas été tenus

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C/10742/2010-CS par la suite, comme le confirme la détermination du 15 janvier 2015 à l'égard de la Cour de justice du Service de protection des mineurs. EN DROIT 1. Bien que datée du 1 er octobre 2014, l'ordonnance querellée n'a été communiquée aux parties que le 11 novembre 2014. Dans cette mesure, le recours, déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC), l'a été dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) contre une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC). La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC), en fait, en droit et en opportunité. 2. 2.1 La recourante ne conteste que le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance relatif à la fixation et aux modalités d'exercice d'un droit de visite en faveur de B______ sur son fils E______. La recourante, qui prend une première conclusion en constatation de la suspension du droit de visite, conclut ensuite essentiellement à la fixation de paliers pour la reprise du droit de visite différents de ceux fixés par le Tribunal de protection, dans le sens d'un raccourcissement du temps passé par l'enfant avec son père, et d'autre part, à la fixation de l'exercice de ce droit de visite en un Point rencontre. Pour le reste, quant aux conditions de l'élargissement du droit, elle reprend mot pour mot les termes du deuxième paragraphe du chiffre contesté du dispositif de l'ordonnance. 2.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite, est le bien de l'enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III cité).

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C/10742/2010-CS 2.3 En l'espèce, le Tribunal de protection a fixé le droit de visite en tenant compte d'une part, du préavis du Service de protection des mineurs et d'autre part, du résultat des auditions auxquelles il a procédé et notamment celle de l'enfant. Il a considéré que l'intérêt de l'enfant commandait une reprise très progressive des relations personnelles avec son père, laquelle devrait être précédée et accompagnée de près par son thérapeute et le Service de protection des mineurs. La recourante ne remet pas fondamentalement en question ces motivations, ni leur résultat. Comme déjà dit plus haut, elle se contente de requérir des modalités d'exercice du droit de visite plus restreintes et souhaite que cet exercice ait lieu dans un Point rencontre. Elle ne motive pas les raisons qui la conduisent à estimer que seule une telle mesure permettrait "de garantir l'intégrité physique et psychique de l'enfant" et serait "dans l'intérêt et le bien-être de celui-ci". Par conséquent, sur le principe, alors que le droit de visite est admis par tous et qu'il n'existe aucun danger à priori pour le bien de l'enfant à ce qu'il voie son père de manière libre, selon des modalités à fixer, il n'y aurait pas lieu de restreindre l'exercice du droit à un lieu déterminé comme un Point rencontre. Cela étant, la Cour, pour tenir compte de l'avis émis le 15 janvier 2015 par le Service de protection des mineurs et afin de favoriser la reprise graduelle des relations entre le père et le fils, considère que la proposition du Service de protection des mineurs visant la reprise des visites à raison tout d'abord de quatre fois deux heures dans un milieu protégé pour ensuite passer à une demi-journée libre par quinzaine de 12 heures à 18 heures, puis toute la journée, est adéquat et dans l'intérêt de l'enfant. Elle permet en effet une reprise progressive et contrôlée des relations entre l'enfant et le père, comme la décision du Tribunal de protection le prévoit à juste titre, de manière à encourager la création d'un lien, qui par ailleurs commençait à se dessiner avant la fin abrupte des relations décidées unilatéralement par la recourante au printemps 2014. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance sera dès lors modifié dans ce sens. Pour le surplus, l'ordonnance est intégralement confirmée. 3. S'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, la procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe en majeure partie, mais laissés provisoirement à la charge du canton, vu l'assistance juridique obtenue (art. 122 al. 1 let. b CPC). Chaque partie supportera ses éventuels dépens. * * * * *

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C/10742/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 28 novembre 2014 contre l'ordonnance DTAE/5085/2014 rendue le 1 er octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10742/2010-8. Au fond : Modifie le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance comme suit : Réserve à B______ un droit de visite sur son fils E______, né le ______ 2004, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, quatre fois à quinzaine durant deux heures dans un Point rencontre, puis une demi-journée par quinzaine de 12 heures à 18 heures hors Point rencontre, puis dès que la situation le permettra une journée à quinzaine de 9 heures à 18 heures, la reprise des relations personnelles, respectivement le passage d'un palier à l'autre intervenant lorsque le curateur l'autorisera et ce après consultation du thérapeute de l'enfant. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de la recourante et les laisse provisoirement à la charge du canton, vu l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supportera ses éventuels dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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