Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.11.2018 C/10591/2018

22 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·1,912 parole·~10 min·3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10591/2018-CS DAS/250/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

Recours (C/10591/2018-CS) formé en date du 26 juillet 2018 par Madame A______, domiciliée _______, comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 décembre 2018 à :

- Madame A______ ______. - Monsieur B______ c/o Maître F______ ______. - Monsieur C______ ______. - Mesdames D______ et E______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/6 -

C/10591/2018-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3748/2018 du 5 juin 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, né le ______ 1985, originaire de ______ (ch. 1 du dispositif), désigné deux employés du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et confié à ceux-ci les tâches de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et ses biens et d'administrer ses affaires courantes ainsi que de veiller au bien-être social de celui-ci et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 2 et 3), a autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de B______ dans les limites du mandat et si nécessaire à pénétrer dans son logement (ch. 4), laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 5), l'ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 6). En résumé et en substance, le Tribunal de protection a retenu que B______ était dans un état de faiblesse qui l'empêchait d'assurer seul la sauvegarde de ses intérêts, vivant reclus dans son appartement et ayant des peurs phobiques à propos de tout ce qui l'entoure, sa mère étant dépassée par l'ampleur des difficultés rencontrées par ce dernier. Cette ordonnance a été communiquée aux parties le 26 juin 2018. B. Par courrier adressé le 26 juillet 2018 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, mère de B______, a recouru contre l'ordonnance en question, concluant en substance à être désignée en qualité de curatrice de son fils, ou à tout le moins à être désignée co-curatrice de celui-ci. Par courrier du 10 septembre 2018 à l'adresse de la Chambre de surveillance, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision. Quant au curateur de procédure, il a conclu, en date du 6 septembre 2018, au rejet du recours estimant qu'il n'était pas opportun que la mère de B______ soit désignée curatrice ou co-curatrice en lieu et place, ou avec les curateurs désignés par le Tribunal de protection, dans la mesure où la situation de B______ lui était parue très inquiétante, sa mère étant dépassée par la situation et tiraillée entre les mesures nécessaires à prendre et l'affection qu'elle voue à son fils. Le curateur d'office relevait d'autre part que les relations de la recourante avec le père de B______ étaient problématiques.

- 3/6 -

C/10591/2018-CS C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a) Par signalement à l'adresse du Tribunal de protection du 3 mai 2018, le médecin chef de clinique de l'équipe mobile des HUG a fait part de la nécessité d'intervenir dans la situation de B______, né le ______ 1985. L'équipe mobile avait été alertée par la mère de celui-ci, qui avait demandé une prise en charge. Elle avait expliqué vivre avec son fils dans son appartement dont l'électricité avait été coupée, B______ vivant nu, dormant sur une paillasse, empêchant sa mère de sortir de l'appartement librement, et devenant menaçant. Sa mère était toutefois prise dans un conflit de loyauté cautionnant un tel comportement. Le médecin indiquait avoir tenté de rencontrer B______ sans succès du fait de l'opposition de sa mère. Au vu de l'impossibilité d'intervenir, il était fait appel au Tribunal de protection. b) Le 14 mai 2018 F______, avocat, a été désigné curateur de procédure de B______. c) En date du 5 juin 2018, le Tribunal de protection a procédé à l'audition du chef de clinique, auteur du signalement, ainsi que de la mère de B______ et de son père. Ce dernier a déclaré ne plus avoir revu son fils depuis juillet 2017, ayant des relations conflictuelles avec sa mère. Quant à celle-ci, elle a reconnu que l'attitude de son fils était extrêmement défensive et qu'il pouvait avoir des réactions violentes, raison pour laquelle elle évitait de le contrarier. Elle a en outre exposé qu'en 2011 déjà l'équipe mobile avait diagnostiqué une schizophrénie avec des traits autistique et paranoïaque chez son fils. Celui-ci avait mené une scolarité normale jusqu'en troisième année du collège, ayant échoué à la maturité. A______ ne s'est pas déclarée opposée à une hospitalisation de son fils. Le curateur de procédure a exposé ne pas avoir pu rencontrer B______. Selon lui ce dernier avait un besoin urgent d'aide sur le plan administratif. Quant au médecin, il a confirmé son signalement du 3 mai 2018 et a confirmé ne jamais avoir pu rencontrer B______, toute tentative de suivi ayant été mise en échec. A______ était prise dans un conflit de loyauté à l'égard de son fils. Celui-ci ne serait plus sorti de son domicile depuis une année. Des ecchymoses avaient été constatées sur A______, ce qui avait inquiété le médecin. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger et ordonné une expertise aux fins de prononcer, le cas échéant, un placement à des fins d'assistance. d) L'ordonnance querellée a été rendue le 5 juin 2018. e) En date du 4 septembre 2018 un placement à des fins d'assistance de B______ aux fins d'expertises, à exécuter par les forces de l'ordre, a été prononcé vu l'absence de collaboration de celui-ci avec l'expert désigné.

- 4/6 -

C/10591/2018-CS

EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet dans les trente jours dès leur notification d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice à Genève (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; 126 al. 3 LOJ; 53 al. 1 et 2 LaCC). 1.2 En l'espèce, le recours formé par une personne partie à la procédure (art. 35 let. a LaCC), motivé et interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 1.4 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables en première et en seconde instance (art. 446 CC). 2. La recourante, mère de la personne concernée par la mesure, sollicite sa désignation en qualité de curatrice de son fils, respectivement sa désignation en qualité de co-curatrice aux côtés de l'un ou l'autre des curateurs désignés par le Tribunal de protection. 2.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683). Selon l'art. 401 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches. Les vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous curatelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne qu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en mesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant que possible la proposition de ces personnes mais elle n'est pas tenue de le faire (Message du Conseil fédéral cité p. 6684).

- 5/6 -

C/10591/2018-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a désigné curateurs deux employés du Service de protection, considérant qu'il n'existait pas de proche de la personne concernée susceptible de fonctionner comme curateur. Il ressort de la procédure, en l'état à tout le moins, que cette décision est justifiée. En effet, s'il n'est pas contesté que la recourante a tenté de prendre soin le mieux qu'elle pouvait de son fils, force est d'admettre qu'elle n'a pas la distance nécessaire avec lui, lui permettant de prendre les décisions indispensables, notamment pour le traitement de son fils. En particulier, il ressort du dossier et notamment de l'audition du médecin et de l'audition de la recourante elle-même, que celle-ci a tendance à adopter le même discours que son fils, de manière à minimiser la gravité des troubles qui sont les siens. Il ressort également de la procédure que la recourante a refusé l'accès à son appartement à l'équipe mobile alors qu'il apparaissait indispensable que les médecins puissent entrer en contact avec B______. Parallèlement et paradoxalement, elle a admis lors de l'audience du Tribunal de protection qu'une hospitalisation de son fils serait bienvenue. Force est d'admettre dès lors, comme l'a fait le Tribunal de protection, qu'elle se trouve dans un conflit de loyauté qui nécessite l'intervention d'un tiers, en tous les cas dans un premier temps. Par conséquent, la décision du Tribunal de protection doit être confirmée pour les motifs qui précèdent. Il appartiendra au Tribunal de protection d'examiner, le cas échéant ultérieurement, et si la situation devait évoluer favorablement, si la recourante pourrait être désignée co-curatrice voire curatrice de son fils dans le futur. Tel n'est pas le cas en l'état. 3. Dans la mesure où elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure, qui sont fixés à 200 fr. et intégralement compensés par l'avance de frais versée, dont le solde lui sera restitué.

* * * * *

- 6/6 -

C/10591/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 26 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3748/2018 rendue le 5 juin 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10591/2018-3. Au fond : Le rejette et confirme la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais à 200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés intégralement avec l'avance de frais effectuée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais perçue en 200 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/10591/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 22.11.2018 C/10591/2018 — Swissrulings