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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.12.2016 C/10542/2010

14 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·3,494 parole·~17 min·2

Riassunto

ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION ; DILIGENCE | CC.554.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10542/2010 DAS/291/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU MERCREDI 14 DECEMBRE 2016

Appel (C/10542/2010) formé le 2 septembre 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Nathalie SUBILIA, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 décembre 2016 à : - Monsieur A______ c/o Me Nathalie SUBILIA, avocate, Rue de Candolle 16, 1205 Genève. - Monsieur B______ ______ Genève. - JUSTICE DE PAIX. Décision communiquée, pour information, par plis prioritaires du greffier à :

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C/10542/2010 EN FAIT A. a) C______, née le ______ 1919, de nationalité suisse et française, célibataire sans enfant, domiciliée à Genève, est décédée à D______(Haute-Savoie/France) le ______ 2010 sans laisser de testament. Aucun héritier ou mandataire ne s'étant manifesté, l'Administration fiscale cantonale est intervenue auprès de la Justice de paix afin qu'un administrateur soit désigné d'office, la succession laissant apparaître un solde actif de l'ordre de 917'000 fr. b) Par décision du 20 mai 2010, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de feu C______ au motif que ses héritiers légaux étaient inconnus et a nommé A______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office, ce dernier n'étant autorisé à procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, tout acte de disposition, sous réserve des paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession ne pouvant s'effectuer qu'avec l'accord préalable du juge de paix. L'administrateur d'office était par ailleurs prié de dresser un inventaire des actifs et passifs et de prendre contact avec l'Administration fiscale cantonale. Il était enfin invité à recueillir toute information pertinente sur les héritiers de la défunte, dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas tous identifiés et localisés. c) Le 29 août 2011 la Justice de paix a sollicité de Me A______ des informations concernant la recherche des héritiers de la défunte, sans obtenir de réponse. Cette demande a été réitérée le 14 février 2012. d) Par courrier du 2 avril 2012, l'administrateur d'office a indiqué à la Justice de paix que le dossier était compliqué en raison notamment de la présence de biens mobiliers et immobiliers situés en France. Par ailleurs, le notaire français de la défunte s'était montré réticent à apporter son concours. Me A______ annonçait toutefois être "désormais quasiment en mesure de livrer prochainement un rapport complet de mission". Il sollicitait en outre l'autorisation de vendre un appartement de 3 pièces dont la défunte était propriétaire à Genève, au motif que la présence de ce bien entraînait le paiement de charges et d'intérêts hypothécaires. Les héritiers avec lesquels l'administrateur d'office était en contact avaient exprimé la volonté que cet appartement soit vendu au plus vite et souhaitaient que Me A______ s'en occupe. La Justice de paix a refusé l'autorisation sollicitée, au motif que la mission de l'administrateur d'office consistait à rechercher les héritiers légaux et à gérer, de manière conservatoire et provisoire, les biens successoraux, dans l'attente de leur

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C/10542/2010 dévolution aux héritiers. Il appartiendrait à ces derniers, une fois connus, de déterminer le sort du bien immobilier en cause. e) Les 3 avril 2013, 28 novembre 2013, 16 février 2015 et 22 septembre 2015 la Justice de paix a sollicité de Me A______ puis l'a sommé, avec délai au 30 octobre 2015, de lui faire parvenir un rapport contenant un inventaire des biens de la succession au jour du décès, un inventaire au jour du rapport, les recherches effectuées pour trouver les héritiers, un time-sheet et une liste des tâches restant à accomplir. f) Le 23 novembre 2015, Me A______ a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire de dix jours afin de rendre son rapport complet. Le délai initialement imparti a été prolongé au 8 décembre 2015. g) Le 11 décembre 2015, la Justice de paix a à nouveau sommé Me A______ de lui faire parvenir le rapport requis au plus tard le 28 décembre 2015, avec menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP. h) Le 28 décembre 2015, Me A______ a adressé son rapport final à la Justice de paix, lequel mentionnait l'identité de dix héritiers de la défunte, tous domiciliés en France. L'administrateur d'office indiquait en outre le fait que le bien immobilier dont la défunte était propriétaire en France avait été vendu pour un montant de EUR 320'000.--, somme qui avait été répartie entre les différents héritiers concernés. L'appartement sis à Genève avait également été vendu, avec l'accord de tous les héritiers, qui avaient signé une procuration en faveur de l'administrateur d'office, ce qui avait permis de payer les droits de succession. Un inventaire fiscal avait été établi avec un représentant de l'Administration fiscale genevoise. L'administrateur d'office s'était par ailleurs acquitté de paiements pour un total de 41'689 fr. 40. Les deux comptes postaux avaient été fermés et les montants résiduels transférés sur le compte ouvert auprès de la Banque D______. Une somme de l'ordre de EUR 20'000.-- figurait encore à l'actif d'un compte de la défunte auprès de la Banque E______ en France. Me A______ annonçait l'envoi prochain de sa note d'honoraires et demandait à être relevé de ses fonctions. i) Par courrier du 26 janvier 2016, la Justice de paix a imparti un délai au 12 février 2016 à Me A______ pour la remise d'un état des actifs au jour du décès de C______ au 31 décembre 2015 et pour fournir toutes explications utiles concernant l'évolution de la situation. Me A______ était en outre prié de déposer un décompte détaillé de son activité et de formuler une proposition d'honoraires. j) Le 25 avril 2016, le représentant français d'une partie des héritiers de feu C______ sollicitait de Me A______ l'envoi d'un projet de convention de partage, ainsi que les justificatifs des sommes qu'il avait encaissées. Par ailleurs, deux des héritiers avaient reçu une mise en demeure de l'Administration fiscale

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C/10542/2010 genevoise; Me A______ était prié de payer la somme réclamée avant le terme fixé. k) Par courrier du 15 juin 2016 adressé à Me A______, la Justice de paix relevait que ce dernier n'avait donné aucune suite à la demande de complément d'informations du 26 janvier 2016 et que des carences de gestion, en relation notamment avec l'Administration fiscale genevoise, étaient apparues. Compte tenu des circonstances, un nouveau mandataire allait être désigné, dont la mission consisterait à compléter ou à achever les tâches non exécutées par Me A______, aux frais de celui-ci. l) Le 27 juin 2016, Me A______ a transmis un rapport complémentaire à la Justice de paix, contenant notamment l'état des actifs au jour du décès, ainsi que diverses explications concernant en particulier la vente du bien immobilier sis à Genève et l'affectation du prix de vente. Il a contesté les carences de gestion qui lui étaient reprochées, affirmant que les héritiers avaient reçu des déclarations fiscales dont la problématique ne relevait pas de son mandat d'administrateur d'office de la succession. Sa mission était par conséquent achevée, de sorte qu'il apparaissait inutile de désigner un nouveau mandataire, qui plus est à ses frais. L'administrateur d'office annonçait enfin le dépôt d'une proposition d'honoraires au plus tard le 15 juillet 2016. m) Le 18 juillet 2016, la Justice de paix a fixé un délai au 5 août 2016 à Me A______ pour lui faire parvenir un certain nombre d'explications complémentaires, ainsi qu'un décompte détaillé de son activité et une proposition d'honoraires. L'administrateur d'office a donné suite à cette requête le 29 août 2016, sans produire toutefois son time-sheet ni sa note d'honoraires. Il a précisé que le partage n'avait pas encore été effectué parce qu'il était dans l'attente de pouvoir liquider le compte bancaire de la défunte auprès de la Société générale en France. Quand bien même cette tâche ne relevait pas de sa mission, il était parvenu à obtenir la réduction drastique des montants d'impôts mis à la charge de certains héritiers personnellement. B. Par ordonnance DJP/404/2016 du 16 août 2016, reçue le 23 août 2016 par Me A______, la Justice de paix a relevé ce dernier de sa mission d'administrateur d'office de la succession de C______ (ch. 1), réservé l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 2), réservé la taxation de ses frais et honoraires dans une décision ultérieure (ch. 3), désigné, en ses lieux et place, Me B______, avocat, aux fonctions d'administrateur officiel de la succession de C______ (ch. 4), invité Me B______ à recueillir auprès de Me A______ tous les documents et informations concernant la succession (ch. 5), ordonné à Me A______ de remettre tous les documents et informations relatifs à la succession et à lui fournir l'accès à son dossier et l'y a condamné en

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C/10542/2010 tant que de besoin (ch. 6 et 7), précisé que Me B______ ne devait procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, tout acte de disposition excédant la gestion courante de la succession ne devant être fait qu'avec l'accord préalable de la Justice de paix (ch. 8), précisé que tous les frais et honoraires générés par le remplacement de Me A______, jusqu'à l'aboutissement de l'administration officielle de la succession seront mis à la charge de ce dernier (ch. 9) et mis un émolument de décision de 800 fr. à la charge de Me A______ (ch. 10). En substance, la Justice de paix a retenu que Me A______ avait violé son devoir de diligence, de sorte qu'il n'était pas possible de contrôler son activité, ni d'effectuer la dévolution de la succession aux héritiers. Me A______ s'était montré incapable de mener à bien la mission qui lui avait été confiée et il se justifiait de le remplacer par un autre administrateur, dont les frais et honoraires devaient être mis à sa charge. C. Le 2 septembre 2016, Me A______, représenté par un conseil, a formé appel contre la décision de la Justice de paix du 16 août 2016. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que cette ordonnance était devenue sans objet, l'Etat de Genève devant être condamné en tous les frais judiciaires ainsi qu'à des dépens à hauteur de 2'200 fr. plus TVA. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et a persisté dans ses autres conclusions en frais et dépens pour le surplus. L'appelant a contesté les reproches formulés à son encontre et a affirmé avoir effectué avec diligence de nombreuses démarches dans l'intérêt des héritiers de C______. Il avait par ailleurs été mandaté par tous les héritiers pour vendre l'appartement que la défunte possédait à Genève, activité qui excédait le cadre du mandat que lui avait confié la Justice de paix et qui ne relevait pas de son autorité. Il venait de recevoir de la Société générale un versement de l'ordre de EUR 19'000.--, de sorte que la liquidation et la dévolution de la succession aux héritiers pouvait être effectuée. D. Par courrier du 2 septembre 2016, Me B______ a informé la Justice de paix du fait que l'administration fiscale, qui avait taxé la succession à hauteur de 1'095'569 fr. 45, avait calculé des intérêts de retard de 63'802 fr. 70. Me B______ s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles Me A______, qui connaissait les avoirs successoraux (plus de 800'000 fr. étaient déposés au Banque D______) et le fait que les héritiers étaient de cinquième catégorie, n'avait pas versé 800'000 fr. d'acompte à l'Administration fiscale, de manière à éviter les intérêts de retard.

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EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., compte tenu de la valeur de la succession de feu C______, dont l'administration d'office a été confiée à l'appelant. Formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est formellement recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. 2.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 c. 1.3; ATF 127 III 429 c. 1b). 2.2.1 Sous chiffre 1 de son dispositif, l'ordonnance attaquée relève Me A______ de sa mission d'administrateur d'office de la succession de C______, les chiffres 2 et 3 réservant l'approbation de ses rapport et comptes finaux et la taxation de ses frais et honoraires. Or, l'appelant a demandé, dans les différents courriers adressés à la Justice de paix, à être relevé de ses fonctions et a annoncé le dépôt de sa note de frais et honoraires, qu'il appartiendra au juge de paix de taxer ultérieurement. Il affirme également, dans son mémoire d'appel, que la liquidation et la dévolution de la succession aux héritiers peut désormais être effectuée, de sorte que la mission qui lui a été confiée a été accomplie selon lui à satisfaction, sous réserve du fait qu'il lui appartient encore de remettre les biens demeurés en sa possession à la communauté des héritiers. L'appelant n'a par conséquent aucun intérêt à obtenir l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, qui correspondent à ses propres conclusions. 2.2.2 Sous chiffre 4 du dispositif de la décision du 16 août 2016, la Justice de paix a désigné, en lieu et place de Me A______, Me B______ aux fonctions d'administrateur officiel de la succession de C______ et a précisé, sous chiffre 9 du dispositif, que tous les frais et honoraires générés par le remplacement de l'appelant seront mis à la charge de celui-ci.

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C/10542/2010 L'appelant ayant été relevé de ses fonctions comme il le souhaitait, il n'a, en tant que tel, aucun intérêt direct à s'opposer à la désignation de Me B______ aux fonctions d'administrateur officiel. Seuls les héritiers ont intérêt à contester une telle décision, s'ils devaient considérer que les conditions de l'art. 554 al. 1 CC, qui mentionne les cas justifiant la nomination d'un administrateur d'office, ne sont pas remplies. Le présent cas a ceci de particulier que le juge de paix a décidé de mettre les frais et honoraires du nouvel administrateur d'office à la charge de l'ancien. Dans cette mesure, Me A______ a un intérêt manifeste à s'opposer à la nomination de Me B______. Il sera toutefois démontré sous considérant 3 ci-dessous que le chiffre 9 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner si le juge de paix était fondé à nommer un nouvel administrateur officiel ou si, au contraire, les conditions de l'art. 554 al. 1 CC n'étaient plus réunies. 3. 3.1 L'administration d'office, prévue à l'art. 554 al. 1 CC, est une institution sui generis du droit privé. Bien qu'il soit nommé par une autorité, l'administrateur officiel exerce une fonction privée en vertu de pouvoirs indépendants, en son nom propre, mais dans l'intérêt des héritiers connus et inconnus. Le but de l'administration d'office est avant tout conservatoire; l'administrateur officiel n'a pas à mettre en œuvre les dernières volontés du défunt en acquittant les legs ou en effectuant le partage, comme l'exécuteur testamentaire, ou à liquider la succession, comme le liquidateur officiel (CR CC II, MEIER/REYMOND- ENIAEVA, art. 554 CC n. 3 et 5). L'administrateur officiel a le devoir d'exécuter son mandat fidèlement et avec diligence (art. 398 al. 2 CO par analogie). Il doit en particulier agir dans l'intérêt de la communauté héréditaire, effectuer son travail avec soin et mettre à profit ses connaissances professionnelles si elles sont utiles pour l'exécution de son mandat. Il a le devoir de renseigner les héritiers et de leur remettre des rapports réguliers (en principe une fois par an, puis au terme de sa mission). Le devoir de renseigner existe en outre à l'égard de l'autorité de surveillance (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., art. 554 CC n. 58 et 59). L'administrateur officiel est placé sous la surveillance de l'autorité compétente. Il encourt une responsabilité de type contractuel, en vertu des art. 398 ss CO, appliqués par analogie. L'administrateur d'office peut notamment être tenu responsable du dommage causé aux héritiers par la vente d'un bien successoral non justifiée par un but conservatoire. Sont légitimés à agir en dommagesintérêts les héritiers et les légataires (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit., art. 554 CC n. 61, 68 et 70).

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C/10542/2010 3.2 Sous chiffre 9 du dispositif de son ordonnance, le juge de paix a décidé de mettre à la charge de Me A______ les frais et honoraires de Me B______, sans mentionner aucune base légale. Or, si la Justice de paix a désigné un autre administrateur d'office, c'est qu'elle estime que l'appelant n'a pas achevé les tâches qui lui ont été confiées et qu'il appartiendra au nouvel administrateur de les exécuter. Lesdites tâches ne seront par conséquent pas facturées deux fois, mais une seule fois, par le nouvel administrateur, dont les honoraires seront à la charge de la succession, comme ils l'auraient été si ces mêmes tâches avaient été accomplies par Me A______. Enfin et à ce stade, il ne peut être totalement exclu que l'activité de Me A______ ait causé un préjudice aux héritiers de feu C______. Ce dommage ne saurait toutefois être présumé et il ne peut correspondre aux honoraires de Me B______ pour les raisons exposées ci-dessus. En cas d'éventuelle atteinte à leurs intérêts financiers, il appartiendra aux héritiers d'agir le cas échéant à l'encontre de l'appelant en versement de dommages-intérêts. Au vu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif de la décision entreprise, non fondé, sera annulé. 3.3 Il découle de l'annulation du chiffre 9 du dispositif de la décision en cause que l'appelant n'a plus aucun intérêt à s'opposer à la nomination de Me B______, cette désignation n'ayant de conséquences que sur les membres de l'hoirie, qui n'ont, pour leur part, pas contesté la décision. Les chiffres 4 à 8 du dispositif de la décision attaquée seront dès lors confirmés. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais, arrêtés à 800 fr. (art. 59 et 65 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) seront mis pour moitié à la charge de Me A______ et laissés pour moitié à la charge de l'Etat. 5. Les frais d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 19 LaCC; art. 35, 59 et 65 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, ils seront supportés à concurrence de la moitié par l'appelant, le solde restant à la charge de l'Etat. En conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser la somme de 250 fr. à Me A______. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires et non les dépens pouvant être mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC a contrario).

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C/10542/2010 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 2 septembre 2016 par Me A______ contre l'ordonnance DJP/404/2016 rendue le 16 août 2016 par la Justice de paix dans la cause C/10542/2010-9. Au fond : L'admet partiellement. Annule les chiffres 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée et cela fait statuant à nouveau sur les frais de première instance. Arrête l'émolument forfaitaire de décision à 800 fr. Le met pour moitié à la charge de Me A______ et pour moitié à la charge de l'Etat de Genève. Condamne en conséquence Me A______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus. Sur les frais d'appel : Arrête les frais d'appel à 500 fr. et les compense avec l'avance de même montant versée par Me A______, celle-ci étant acquise à l'Etat de Genève. Les met pour moitié à la charge de Me A______ et pour moitié à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 250 fr. à Me A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/10542/2010 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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