REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10278/2021-CS DAS/74/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 19 MARS 2026
Recours (C/10278/2021-CS) formé en date du 16 janvier 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 mars 2026 à : - Monsieur A______ ______, ______ [GE]. - Madame B______ ______, ______ [GE]. - Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/10278/2021-CS Vu la procédure C/10278/2021 pendante devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après le Tribunal de protection), relative à la mineure E______, née le ______ 2021 de l’union entre B______ et A______; Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7946/2023 du 7 juillet 2023, le Tribunal de première instance a donné acte aux parents de ce qu’ils vivaient séparés depuis le 4 août 2022, attribué la garde de la mineure à la mère, fixé un droit de visite père-fille progressif s’exerçant, sauf accord contraire des parties, en dernier lieu à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18h au dimanche 18h, ainsi que d’une nuit par semaine et de cinq semaines de vacances par année, non consécutives, puis, dès la scolarisation de E______, à raison de la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux semaines d’affilée et instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles; Que par ordonnance DTAE/5691/2023 du 12 juillet 2023, le Tribunal de protection a désigné deux intervenants en protection de l'enfant, auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), aux fonctions de curateurs de la mineure; Que par ordonnance DTAE/5278/2025 du 20 juin 2025, le Tribunal de protection a instauré sur mesures superprovisionnelles, une curatelle d’assistance éducative en faveur de la mineure; qu’il ressortait également du rapport du SPMi du 16 juin 2025 préconisant cette mesure que les curateurs ne parvenaient pas à exercer leurs fonctions dans le cadre de la mesure de curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles au vu du fonctionnement des parents; Qu’une audience s’est tenue le 8 septembre 2025 par-devant le Tribunal de protection, à laquelle le père était absent; Que par ordonnance DTAE/8021/2025 rendue à la même date, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment fixé des visites père-fille en Point-Rencontre, avec interdiction du père d'emmener ou de faire emmener la mineure hors de Suisse sans l'accord préalable du Tribunal de protection et inscription des intéressés dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS; Que par acte du 2 octobre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance; Que cette ordonnance a été annulée par arrêt du 23 octobre 2025 (DAS/196/2025), au motif qu’elle ne remplissait pas les réquisits d’une décision motivée; Que par décision DTAE/14/2026 du 5 janvier 2026, le Tribunal de protection a, statuant sur mesures provisionnelles, modifié le droit de visite de A______ sur la mineure E______ tel que fixé au chiffre 4 du jugement JTPI/7946/2023 du 7 juillet 2023 du Tribunal de première instance (chiffre 1 du dispositif), réservé un droit de visite père-fille s’exerçant au sein du Point rencontre, en modalité « 1 pour 1», avec
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C/10278/2021-CS temps de battement, à raison d’une fois par semaine (ch. 2), maintenu les curatelles d’organisation et de surveillance des relations personnelles et d’assistance éducative (ch. 3 et 4), confirmé les deux intervenants en protection des mineurs d’ores et déjà nommés aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 5), invité ces derniers à rendre un rapport concernant un éventuel élargissement des relations personnelles père-fille, ainsi que ses modalités d’ici au 30 mars 2026 (ch. 6), fait interdiction au père d’emmener ou de faire emmener la mineure hors de Suisse sans l’accord préalable du Tribunal de protection (ch. 7), ordonné leur inscription dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS (ch. 8), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 9 et 10); Que, par acte du 16 janvier 2026, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance; qu’il a notamment soutenu qu’il n’avait jamais été notifié des actes déposés par B______ et qu’il n’avait pas été convoqué à l’audience du 8 septembre 2025, de sorte que la décision avait été rendue en violation du respect de son droit d’être entendu, que cette décision était arbitraire et ne procédait pas à un examen complet des faits; qu’il concluait donc à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision et à l’octroi de l’effet suspensif; Qu’il soutient, sur effet suspensif, que la décision querellée aurait un impact irréparable et préjudiciable sur la relation père-fille ainsi que sur l’équilibre psychologique et le bien-être de cette dernière; qu’il faut prévenir toute aggravation de la situation; Que par déterminations du 7 mars 2026, B______ a conclu au rejet de la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au motif que A______ entretient des relations personnelles avec sa fille et que la modification du droit de visite est dans l’intérêt de la mineure pour préserver sa sécurité; Que le SPMi ne s'est pas déterminé sur la requête d’octroi de l'effet suspensif dans le délai qui lui a été imparti; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016) ; Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière
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C/10278/2021-CS de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017); Qu'en l'espèce, le recourant ne précise pas les raisons pour lesquelles la mise en œuvre immédiate du droit de visite instaurée en faveur de la mineure au Point rencontre serait de nature à causer un préjudice irréparable à l’enfant, les considérations formulées sur ce point par le recourant étant d’ordre général; Que le recourant n’indique pas quel droit de visite serait, selon lui, conforme au bien de l’enfant; Que sans préjuger du fond, il apparaît que les modalités et cautèles mises en place dans le cadre de la réglementation de l'exercice des relations personnelles entre le père et la mineure, sont conformes à l’intérêt de celle-ci; Que la requête de restitution de l'effet suspensif sera dès lors rejetée ; Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/10278/2021-CS PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre de surveillance : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire: Rejette la requête d’octroi de l'effet suspensif au recours formé le 16 janvier 2026 par A______ contre la décision DTAE/14/2026 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 5 janvier 2026 dans la cause C/10278/2021. Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE La greffière : Barbara NEVEUX
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.