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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.12.2018 C/10267/2017

28 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·2,531 parole·~13 min·2

Riassunto

CC.554.al1; CC.556.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10267/2017 DAS/271/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 DECEMBRE 2018

Appel (C/10267/2017) formé le 13 juillet 2018 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Catherine DE PREUX, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile. * * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 14 janvier 2019 à : - Madame A______ c/o Me Catherine DE PREUX, avocate, Rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3. - Monsieur B______ ______, ______, France. - Madame C______ ______, ______, Canada. - Maître D______ ______, ______ [GE]. - JUSTICE DE PAIX.

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Par voie diplomatique à : - Monsieur E______ ______, ______, Egypte. - Madame F______ ______, ______, Egypte. - Madame G______ ______, ______, Egypte. - Madame H______ ______, ______, Egypte. - Monsieur I______ ______, ______, Egypte. - Monsieur J______ ______, ______, Egypte. - Monsieur K______ ______, ______, Egypte. - Monsieur L______ ______, ______, Egypte. Pour information à : - Maître M______ ______, ______ [GE].

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C/10267/2017 EN FAIT A. a) N______, né le ______ 1930, originaire de Genève, de ______ et de ______, est décédé le ______ 2017 à O______ (Egypte). Il avait un domicile à Genève, [à l'adresse] ______. b) Le 12 octobre 2017, M______, notaire à Genève, a transmis à la Justice de paix la copie du testament public de N______ instrumenté par P______, notaire, en date du 20 septembre 1979, ainsi qu'un testament olographe du 30 octobre 2016. c) Les héritiers légaux du défunt sont son épouse A______, ses deux frères, K______ et J______, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Le testament olographe du 30 octobre 2016, par lequel le de cujus déclarait révoquer et annuler toutes dispositions testamentaires antérieures, instituait pour seule et unique héritière son épouse. En cas de prédécès de celle-ci ou de décès simultanés, le testament prévoyait un certain nombre de dispositions pour un montant de 160'000 fr., auquel s'ajoutaient les parts d'une société immobilière, en faveur d'autres membres de sa famille ainsi que [des organisations caritatives] Q______ et R______. J______ ne figurait pas dans le testament de son frère. d) Le ______ 2017, M______, notaire, a procédé à une publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève, avisant les héritiers légaux de N______ que les dispositions pour cause de mort de celui-ci avaient été déposées en son Etude et en indiquant que si aucune contestation n'était élevée auprès de la Justice de paix dans le délai d'un mois à compter du jour ouvrable suivant la première insertion, le ou les héritiers institués par lesdites dispositions pourraient requérir la délivrance d'un certificat d'héritiers. Une seconde publication de même contenu a eu lieu le ______ 2018. e) Par courrier du ______ 2018, J______ s'est opposé à la délivrance du certificat d'héritiers par la Justice de paix, au motif que son frère défunt était de nationalité égyptienne, de confession musulmane et qu'il était décédé en Egypte, où il avait été enterré, de sorte que le droit égyptien était applicable à sa succession. Or, ce droit ne prévoyait, pour l'épouse, que l'attribution d'un tiers des biens immobiliers faisant partie de la succession, de sorte qu'aucune part supplémentaire ne pouvait lui être allouée. f) Par courrier du 12 février 2018, la Justice de paix a indiqué à J______ que le défunt était, au jour de son décès, de nationalité suisse et domicilié à Genève, quand bien même il était décédé en Egypte. Il avait par ailleurs laissé des clauses

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C/10267/2017 testamentaires sans faire élection d'un autre droit que le droit suisse, de sorte que celui-ci était applicable à la succession, qui avait été valablement ouverte à Genève. g) S______, avocat à O______ (Egypte) a, par courrier adressé à la Justice de paix le 23 mai 2018, exposé que J______ avait obtenu, en Egypte, un faux certificat d'héritier, dont il se prévalait. Une procédure pénale allait être intentée contre lui. B. Par décision DJP/318/2018 du 26 juin 2018, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de N______ (ch. 1 du dispositif), a nommé D______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office (ch. 2), a dit que celui-ci ne devait procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires (ch. 3), a dit que l'administrateur d'office devait procéder seul aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourrait s'effectuer qu'avec l'accord préalable du juge de paix (ch. 4), a invité l'administrateur d'office à dresser un état des actifs et passifs (ch. 5) et à prendre contact avec le représentant de l'administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens du défunt, inventaire à adresser aussitôt au juge de paix (ch. 6), l'a invité à recueillir toute information pertinente sur les héritiers du défunt, dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas tous identifiés et localisés (ch. 7) et a fixé un émolument de décision de 250 fr. à la charge de la succession (ch. 8). La Justice de paix a motivé sa décision en invoquant "l'opposition formée par J______ en date du 9 février 2018" et l'existence d'un certificat d'hoirie en langue arabe, qui serait un faux et qui ferait vraisemblablement l'objet d'une procédure pénale en Egypte. C. a) Le 13 juillet 2018, A______, veuve du défunt, a formé appel contre la décision du 26 juin 2018, reçue le 3 juillet 2018, concluant à son annulation, à ce que son audition soit ordonnée et à ce qu'elle puisse compléter son recours, une fois le dossier de la Justice de paix en sa possession. Elle a relevé être la seule héritière de feu son époux. L'administrateur d'office avait été nommé sans qu'elle ait été entendue par la Justice de paix et sans qu'elle ait eu accès au dossier. Or, elle était disposée à fournir les noms et adresses des héritiers légaux de son époux. Elle s'occupait par ailleurs seule de la gestion courante des biens de la succession, qui ne comportait, en Suisse, qu'un seul compte ouvert auprès de [la banque] T______. b) Dans ses observations adressées à la Cour de justice le 20 novembre 2018, J______ a répété les explications déjà fournies à la Justice de paix dans son courrier du ______ 2018. Il a par ailleurs indiqué être sur le point de trouver un accord amiable avec l'appelante.

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C/10267/2017 En annexe à ses observations, J______ a joint un acte de succession daté du 5 décembre 2017 délivré par le Tribunal de U______ (Egypte) en langue arabe, ainsi qu'une traduction libre en français. c) Le 10 décembre 2018, l'appelante a contesté l'acte de succession produit par J______, précisant n'avoir jamais été convoquée ni informée de la procédure devant le Tribunal de U______ en Egypte. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte, au vu des montants figurant dans le testament olographe du défunt. L'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), est formellement recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. 2.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2.2 L'appelante a sollicité son audition. Or, pour les raisons qui vont suivre, la Cour considère que la cause est en état d'être jugée et que l'audition de l'appelante ne permettrait d'apporter aucun élément utile au dossier. Il ne sera par conséquent pas donné suite à cette requête. 3. 3.1.1 L'art. 554 al. 1 CC prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3), ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4).

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C/10267/2017 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus (art. 556 al. 3 CC). Comme la décision de l'autorité en application de l'art. 556 al. 3 CC est une mesure provisoire, elle peut la modifier en tout temps (MEIER/REYMOND- ENIAEVA, CR CC II, art. 556 CC n. 13). L'autorité doit ordonner l'administration d'office à défaut d'héritiers légaux auxquels l'administration des biens peut être confiée ou lorsqu'elle considère que la gestion provisoire par les héritiers légaux ou par l'exécuteur testamentaire représente un risque particulier pour la délivrance de biens aux héritiers. L'administration d'office doit par exemple être ordonnée lorsqu'il y a un désaccord entre les héritiers, que la situation de ceux-ci n'est pas claire ou que l'on peut craindre que les héritiers légaux lèsent une personne qui a été favorisée à leur détriment. L'autorité compétente doit prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier pour évaluer le risque d'atteinte à la dévolution de l'hérédité en cas de gestion provisoire par les héritiers légaux ou par l'exécuteur testamentaire (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit. n. 15). L'administration d'office de l'art. 556 al. 3 CC est un cas d'application de l'art. 554 al. 4 CC; il n'est ainsi pas nécessaire que les conditions de l'un des cas prévus aux ch. 1 à 3 de l'art. 554 al. 1 CC soient remplies (MEIER/REYMOND- ENIAEVA, op. cit. n. 16). L'autorité compétente choisira cette solution à titre de mesure de sureté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, n. 888). 3.1.2 Le conjoint a droit, en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts (art. 462 ch. 2 CC). Lorsque le conjoint survivant est en concours avec un ou plusieurs membres de la deuxième parentèle (le père et la mère du de cujus, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces), il a droit aux trois quarts de la succession. Le quart restant est réparti entre les membres de la deuxième parentèle conformément aux règles applicables au partage de la succession au sein de la deuxième parentèle. Comme les frères et sœurs n'ont pas la qualité d'héritiers réservataires, le de cujus pourrait les écarter de sa succession en faisant une institution d'hériter en faveur d'une ou de plusieurs autres personnes de son choix (GUILLAUME, CR CC II, art. 462 CC n. 12 et 13).

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C/10267/2017 3.2 En l'espèce, aucun des cas prévus par l'art. 554 al. 1 CC, qui permettrait l'administration d'office de la succession, n'apparaît être réalisé. Il ne se justifie pas plus de l'ordonner en application de l'art. 556 al. 3 CC. Le défunt, qui n'avait pas d'enfants, a laissé des dispositions testamentaires par lesquelles il a institué pour seule et unique héritière l'appelante, soit son épouse, laquelle est par ailleurs héritière légale et réservataire au sens des art. 462 et 470 CC. Rien ne permet de retenir que tous les héritiers ne seraient pas d'ores et déjà connus. J______, frère du défunt non mentionné dans son testament, n'est, à teneur du droit suisse, pas un héritier réservataire. Il s'est certes prévalu du droit égyptien pour revendiquer une part prépondérante dans la succession de feu son frère. La Cour relève toutefois que J______ n'a, en l'état, entrepris aucune action légale en Suisse pour faire reconnaître les droits qu'il invoque et il ne ressort pas du dossier qu'il aurait initié une quelconque procédure contradictoire en Egypte. Pour ordonner l'administration d'office dans le cas présent, il aurait fallu retenir que la gestion provisoire des biens de la succession par la veuve du défunt, héritière légale de celui-ci, représenterait un risque particulier pour la délivrance de biens aux héritiers. Or, aucun élément objectif ne permet de conforter cette hypothèse et les raisons retenues dans la décision attaquée (opposition de J______ et existence d'un certificat d'hoirie qui serait un faux) ne suffisent pas à priver l'héritière légale, à laquelle le défunt a manifesté la volonté de léguer l'entier de la succession, de la faculté de gérer les biens de celle-ci. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et la décision attaquée annulée. Si à l'avenir, des éléments nouveaux devaient rendre nécessaire la désignation d'un administrateur d'office, il appartiendra à la Justice de paix de prononcer une nouvelle décision dans ce sens. 4. Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., comprenant 550 fr. 40 de frais de traduction en langue arabe, seront mis à la charge de J______. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais en 500 fr. versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). J______ sera par conséquent condamné à verser la somme de 500 fr. à l'appelante, à titre de remboursement des frais judiciaires et 500 fr. à l'Etat de Genève, à titre de solde de frais. 5. Il ne sera pas alloué de dépens au vu des liens des parties. * * * * *

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C/10267/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 13 juillet 2018 par A______ contre la décision DJP/318/2018 du 26 juin 2018 rendue par la Justice de paix dans la cause C/10267/2017. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de J______. Les compense partiellement avec l'avance de frais de 500 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence J______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement de frais. Condamne J______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. à titre de solde de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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