Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.09.2017 C/10263/2016

12 settembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance·PDF·5,749 parole·~29 min·1

Riassunto

RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.315.A.3.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10263/2016-CS DAS/ DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017 Recours (C/10263/2016-CS) formé en date du 19 juin 2017 par Monsieur A______, domicilié ______ (Espagne), comparant par Me Sonia RYSER, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à : - Monsieur A______ c/o Me Sonia RYSER, avocate Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6. - Madame B______ c/o Me Pascal MAURER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6. - Monsieur C______ ______. - Monsieur D______ ______. - Maître E______ ______. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/14 -

C/10263/2016-CS EN FAIT A. a) A______, né le ______ 1967, de nationalité ______ et B______, née le ______ 1972, de nationalité ______, ont contracté mariage le ______ 1998 à ______ (Belgique). Le couple a donné naissance à trois enfants : F______, né le ______ 2000, G______, né le ______2002 et H______, né le ______ 2010. b) Le 1 er septembre 2014, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. c) Par jugement du 9 février 2016 rendu sur mesures protectrices, le Tribunal de première instance a notamment attribué à la mère la garde des enfants, donné acte aux parents de ce qu'ils étaient d'accord que F______ et G______ poursuivent leur scolarité dans un internat en Angleterre, où ils se trouvaient déjà, réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, s'agissant de F______ et G______, pendant la moitié des vacances scolaires et la moitié des week-ends durant lesquels ils quitteraient l'internat et s'agissant de H______, à défaut d'accord contraire, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. A______ s'est engagé à prendre en charge les frais de scolarité privée en Angleterre pour les deux aînés. Il a par ailleurs été condamné à verser à son épouse les sommes mensuelles de 26'000 fr. du 1 er septembre 2014 au 30 juin 2015 (14'000 fr. pour elle-même et 12'000 fr. pour les trois enfants), puis 24'000 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2015 (14'000 fr. pour elle-même et 10'000 fr. pour les trois enfants) et 20'000 fr. à partir du 1 er janvier 2016 (14'000 fr. pour elle-même et 6'000 fr. pour les trois enfants). d) Par arrêt du 13 juillet 2016, la Cour de justice a confirmé le jugement du 9 février 2016, A______ ayant contesté le montant des contributions d'entretien mis à sa charge. B. a) Le 19 mai 2016, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête par laquelle elle concluait, sur mesures superprovisionnelles, à la suspension du droit de visite du père sur H______, à ce qu'il lui soit fait interdiction d'être en contact avec ses trois fils de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et à ce qu'un suivi pédopsychiatrique soit mis en place pour les trois enfants. Sur le fond, B______ concluait à ce qu'une expertise du groupe familial soit ordonnée, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à la modification des modalités du droit de visite, le père devant être enjoint de les respecter sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et rappelé à ses devoirs.

- 3/14 -

C/10263/2016-CS En substance, B______ alléguait que son époux ne protégeait pas les enfants du conflit conjugal, la présence quasi constante durant l'exercice du droit de visite de la grand-mère paternelle, qui dénigrait l'image maternelle, ayant alimenté davantage le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants, lesquels étaient manipulés par leur père. Elle avait trouvé ses enfants complètement déstabilisés au retour des vacances de Pâques qu'ils avaient passées avec leur père. F______ et H______ lui avaient reproché de les avoir enlevés, d'avoir usurpé leur garde, d'appauvrir leur père et de réduire leurs expectatives successorales. F______ avait même menacé sa mère de la frapper. Quant à H______, il s'était montré abattu et dérouté. Le père s'opposait à ce que H______ entreprenne une psychothérapie, alors que celle-ci était préconisée par les professionnels. Il se désintéressait par ailleurs de son plus jeune fils, n'ayant pas exercé régulièrement le droit de visite qui lui avait été réservé. b) Par ordonnance du 23 mai 2016, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, désigné D______ aux fonctions de curateur des mineurs, celui-ci ayant notamment pour tâches d'établir un calendrier de visite, si possible d'entente entre les parties, de prodiguer des conseils aux intéressés et, plus largement, d'œuvrer à un rétablissement de la communication et de la collaboration des parents autour de leurs enfants. Le Tribunal de protection a également désigné E______, avocate, aux fonctions de curatrice d'office des enfants, aux fins de les représenter dans le cadre de la procédure en cours. c) Durant le mois de juin 2016, A______ et B______ ont établi un document intitulé "engagement de A______ et B______ concernant leurs enfants pour l'été 2016", qui réglait de manière très précise les modalités de prise en charge des trois enfants durant les vacances estivales. d) Les parties ont confirmé cet accord devant le Tribunal de protection lors de l'audience du 16 juin 2016, ledit accord devant servir de base pour l'avenir. A______ a précisé résider les deux-tiers du temps à ______ (Espagne) et le reste dans une résidence familiale à ______ (Italie); il a accepté de prendre en charge les frais d'exercice du droit de visite. H______ bénéficiait désormais d'un suivi auprès d'un thérapeute et il devait en aller de même pour G______ en Angleterre. e) Par ordonnance du 16 juin 2016, le Tribunal de protection, statuant d'entente entre les parties, a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, confirmé D______ dans ses fonctions, de même que E______, rappelé les parents à leur devoir d'apaisement de leur conflit afin d'éviter à leurs enfants un conflit de loyauté susceptible d'avoir des conséquences sur leur développement, rappelé que les frais d'exercice du droit de visite seraient entièrement à la charge du père et ratifié l'accord signé par les parties sous l'égide de D______.

- 4/14 -

C/10263/2016-CS f) En dépit de cet accord et d'un apaisement momentané, les relations entre les parties sont redevenues très conflictuelles dans le courant de l'été 2016. Il ressort de la procédure que A______ a déposé une demande de divorce en Espagne, concluant à l'octroi en sa faveur de la garde des enfants et à la condamnation de leur mère à verser une contribution à leur entretien. B______ a plaidé l'incompétence des tribunaux espagnols. De son côté, cette dernière a déposé une demande de divorce en Italie, au motif que son époux y était domicilié. Selon les pièces qui figurent à la procédure, B______ a conclu, dans sa demande, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, un droit de visite usuel devant être réservé au père, avec autorisation de téléphoner à ses fils tous les jours. g) Le 28 avril 2017, le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles a rendu un rapport détaillé à l'attention du Tribunal de protection. Il en ressort notamment que F______ et G______ ne souhaitaient plus se rendre chez leur mère, en raison de "tensions" qu'ils n'avaient pas explicitées et avaient manifesté l'intention de vivre avec leur père. La relation qu'ils entretenaient avec celui-ci était excellente, mais, selon le curateur, le caractère fusionnel de cette relation était préoccupant, dans la mesure où l'image maternelle était aliénée et dégradée. G______ souffrait d'anxiété et de troubles alimentaires et gastriques liés au stress et il avait été hospitalisé pour cette raison. Le droit de visite du père sur H______ ne s'était pas exercé de manière régulière, chacun des parents rejetant sur l'autre la responsabilité de ces manquements. Il ressort en outre de ce rapport que A______ et sa compagne ont eu un enfant prénommé I______, né le ______ 2016 à ______ (Allemagne). B______ avait pour sa part retrouvé du travail au mois d'août 2016. Le curateur préconisait, afin de calmer la situation, une suspension provisoire du droit de visite du père sur H______ et de la mère sur les deux aînés, tout en permettant le maintien ou la reprise de contacts téléphoniques. h) Par courriers des 3 et 24 mai 2017 adressés au Tribunal de protection, la curatrice de représentation des enfants faisait part de sa préoccupation. Depuis plusieurs mois, F______ et G______ refusaient de voir leur mère. Suite aux vacances de Pâques, les deux garçons avaient manifesté la volonté de quitter l'internat anglais dans lequel ils avaient pourtant souhaité être scolarisés pour échapper au conflit conjugal et dans lequel ils déclaraient, peu de temps auparavant, se sentir bien, pour vivre avec leur père. La situation de ce dernier paraissait floue, puisqu'il n'était pas possible de déterminer son lieu de résidence exact. La curatrice relevait la nécessité d'ordonner une expertise familiale.

- 5/14 -

C/10263/2016-CS i) Les deux parties ont été invitées à se prononcer sur le rapport du curateur des relations personnelles. Dans un courrier du 24 mai 2017, B______ s'est déclarée convaincue que le comportement de son époux "relevait de la psychiatrie" et que ses enfants étaient en danger. Elle concluait par conséquent à la suspension du droit de visite du père sur H______, ou à la réduction de ce droit à un week-end par mois, dans un Point rencontre, en présence de tiers qualifiés, à la réduction de leurs contacts téléphoniques à un par semaine, les conversations étant enregistrées, les mêmes restrictions devant être ordonnées s'agissant des contacts téléphoniques entre H______ et ses frères. Le 24 mai 2017 également, A______ a fait part de ses conclusions au Tribunal de protection. Il a contesté le contenu du rapport du curateur, dont il doutait de l'impartialité à son égard. Selon lui, B______ était à l'origine de la mésentente avec F______ et G______, notamment en raison de son refus obstiné d'admettre que ceux-ci souhaitaient vivre avec lui. A______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et au fond, au maintien de son droit de visite sur ses enfants tels que fixé par jugement du 9 février 2016 jusqu'à droit jugé au sujet de leur garde par le Tribunal de première instance, à ce qu'il soit ordonné à leur mère de ne pas faire obstacle à l'exercice du droit de visite sur H______ et aux contacts téléphoniques avec lui, sous la menace de l'art. 292 CP, et à la relève du curateur de son mandat, un nouveau curateur devant être désigné. j) Le 12 mai 2017, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures provisionnelles dans le cadre de laquelle il a notamment conclu à l'attribution à lui-même de la garde des trois enfants, ceux-ci devant être autorisés à déménager à ______. En tout état, A______ concluait en outre à une réduction des contributions d'entretien qu'il était tenu de payer. C. Par ordonnance DTAE/2697/2017 du 7 juin 2017, communiquée pour notification le lendemain, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu en l'état les modalités du droit de visite de A______ sur ses trois enfants (ch. 1 du dispositif), dit toutefois que la reprise des relations personnelles entre H______ et son père ne pourrait intervenir qu'après trois séances au moins du suivi de guidance parentale ordonné par l'autorité de protection (ch. 2), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existante (ch. 3), relevé D______ de ses fonctions (ch. 4), désigné C______, avocat, aux fonctions de curateur des mineurs F______, G______ et H______, avec la précision que le mandat du curateur consistait notamment, si possible d'entente avec les parties, à établir un calendrier annuel des visites, à collaborer avec l'autorité de protection, de même qu'avec la curatrice d'office dans la mesure utile à l'accomplissement de ses tâches et, enfin, à prodiguer aux intéressés les conseils et instructions à même de favoriser autant que possible un apaisement du conflit parental et du climat familial, dans l'intérêt bien compris

- 6/14 -

C/10263/2016-CS des mineurs concernés (ch. 5), ordonné la mise en place d'un suivi de guidance parentale sérieux et régulier devant permettre un accompagnement des intéressés dans le processus de reprise des liens entre H______ et son père, ainsi qu'une réflexion approfondie associant A______, de même que B______ si sa participation était requise par le praticien en charge dudit suivi, sur les besoins de l'enfant et le rôle respectif de chaque parent à cet égard, le curateur étant chargé de veiller à la mise sur pied rapide de ce suivi auprès d'un lieu de consultation approprié, lequel sera choisi par les parents d'entente avec J______ (thérapeute de H______) et le curateur et, à défaut d'accord parental, par le seul curateur après consultation de ce psychologue; dit qu'il appartiendra également au curateur de faire un bilan avec le/s praticien/s concerné/s à l'issue des trois premières séances, pour examiner si dans l'intérêt bien compris de l'enfant, l'adjonction de séances supplémentaires est nécessaire avant la reprise des visites ou en parallèle à celle-ci; invité en outre le curateur à évoquer avec ledit praticien l'opportunité de permettre à H______ de participer également à un parcours de "reliance" auprès de l'Association ______ (ch. 6), rappelé aux deux parents leur devoir d'adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l'on peut raisonnablement attendre d'eux et de tenir leurs enfants à l'écart du conflit parental (ch. 7), taxé les honoraires de D______ à 29'500 fr., dont à déduire les sommes d'ores et déjà perçues à titre de provision (ch. 8), taxé les honoraires de E______ à 8'366 fr. 25, dont à déduire les sommes d'ores et déjà perçues à titre de provision (ch. 9), mis les honoraires, y compris à venir, des curateurs à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 10), fixé un émolument de décision à 900 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 11), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). Le Tribunal de protection a considéré, en substance, que la compétence de modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde appartenait au juge matrimonial, l'autorité de protection demeurant compétente pour prendre les mesures de protection immédiatement nécessaires, au sens de l'art. 307 ss CC, lorsqu'il était probable que le juge ne pourrait pas les prendre à temps. S'agissant de F______ et de G______, l'objet du litige ne portait que sur un changement de l'attribution de la garde, lequel était par conséquent du ressort du juge matrimonial. En ce qui concernait le mineur H______, dont la résidence habituelle était à Genève, le Tribunal de protection était compétent ratione loci pour statuer à son sujet et il convenait d'examiner si des mesures devaient être prises provisoirement, dans l'attente de la prochaine décision du Tribunal de première instance. Tout en retenant que les éléments à sa disposition ne permettaient pas de déterminer si l'intérêt de H______ requérait la suspension immédiate de toutes relations personnelles avec son père ou encore la règlementation de ses contacts téléphoniques avec ce dernier ou ses frères, le Tribunal de protection a considéré que la situation de l'enfant était préoccupante, dès lors que ses relations avec son père étaient mises à mal depuis plusieurs

- 7/14 -

C/10263/2016-CS mois et qu'il y avait lieu de craindre qu'il soit soumis, de même que ses frères, à un conflit de loyauté. Il convenait par conséquent de prévoir que les visites entre H______ et son père, interrompues depuis un certain temps, devaient reprendre dans le cadre d'une reprise thérapeutique de la relation, dans le cadre d'une structure professionnelle spécialisée. A titre provisionnel, la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite devait être reconduite. D______, qui ne bénéficiait plus de la confiance de A______, devait être relevé de ses fonctions et remplacé. D. a) Le 19 juin 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 7 juin 2017 et a sollicité la restitution de l'effet suspensif concernant les chiffres 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée, ainsi que l'audition de D______ et du thérapeute J______, subsidiairement de H______. Sur le fond, le recourant a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais et dépens à la charge de B______. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 7 juin 2017 et à la modification de son chiffre 6, lequel devait être rédigé comme suit : "Ordonne la mise en place d'un suivi de guidance parentale sérieux et régulier devant permettre une réflexion approfondie associant A______ et B______ sur les besoins de H______ et le rôle respectif de chaque parent à cet égard; charge le curateur de veiller à la mise sur pied rapide de ce suivi auprès d'un lieu de consultation approprié, lequel sera choisi par les parents d'entente avec J______et le curateur et, à défaut d'accord parental, par le seul curateur après consultation de ce psychologue; dit qu'il appartiendra également au curateur de faire un bilan avec le/s praticien/s concerné/s à l'issue des trois premières séances, pour examiner si dans l'intérêt bien compris de l'enfant, l'adjonction de séances supplémentaires est nécessaire; invite en outre le curateur à évoquer avec ledit praticien l'opportunité de permettre à H______ de participer également à un parcours de "reliance" auprès de l'Association ______". Encore plus subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause devant le Tribunal de protection pour instruction complémentaire. En substance, le recourant a reproché au Tribunal de protection d'avoir, de facto, suspendu son droit de visite à tout le moins jusqu'à l'automne, dès lors que sa reprise était subordonnée au suivi d'au minimum trois séances de guidance parentale, lesquelles ne pourraient être mises sur pied rapidement en raison des vacances estivales. Pour le surplus, le recourant a indiqué avoir exercé son droit de visite sur H______ durant les vacances d'octobre 2016, ainsi qu'à Noël de la même année et en février 2017, de même que durant plusieurs week-ends entre septembre 2016 et février 2017, B______ ayant décidé de suspendre le droit de visite à compter du mois de mars 2017 et ce alors que H______ ne montrait aucun signe de souffrance particulier. Dès lors, il n'était pas rendu vraisemblable que l'exercice du droit de visite et les contacts téléphoniques entre le recourant et H______ nuisaient à ce dernier, de sorte que la décision attaquée avait été

- 8/14 -

C/10263/2016-CS rendue à tort. Le recourant a contesté la nécessité de se soumettre à une guidance parentale, relevant que son épouse avait largement sa part de responsabilité dans leurs relations tendues. Dès lors, si la Cour devait considérer une telle mesure comme nécessaire, elle aurait dû être étendue à B______. b) Par décision du 28 juin 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a admis la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 19 juin 2017 par A______ contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2017 en ce qui concerne le chiffre 2 de son dispositif et l'a rejetée pour le surplus. c) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision querellée. d) Dans sa réponse au recours du 10 juillet 2017, E______, curatrice de représentation des enfants, a conclu à ce qu'il soit donné acte à ceux-ci de ce qu'ils s'en rapportaient à justice s'agissant de l'annulation du chiffre 2 de l'ordonnance attaquée, celle-ci devant être confirmée pour le surplus. e) C______, curateur de surveillance du droit de visite nouvellement désigné, a indiqué à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, par courrier du 11 juillet 2017, que s'agissant de l'organisation des vacances d'été de H______, les parties avaient décidé de remettre en vigueur l'accord du 15 septembre 2016 (recte : juin 2016). L'enfant devait donc passer le mois de juillet avec sa mère, son père étant disposé à l'accueillir à partir du 4 août 2017 pour des vacances, avec ses frères. F______ avait par ailleurs indiqué au curateur qu'il recherchait, comme sa mère, un moment "qualitatif" pour que tous deux puissent parler de leur relation. Cette question devait à nouveau être abordée par le curateur avec F______ et G______. f) B______ a conclu à la confirmation des chiffres 2 et 6 de l'ordonnance attaquée. g) Les parties ont été informées par avis du 17 août 2017 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). S'agissant de mesures provisionnelles, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

- 9/14 -

C/10263/2016-CS Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). 2. Le recourant a sollicité préalablement l'audition du précédent curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles et du psychologue qui suit H______. 2.1 En principe, il n'y pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC). 2.2 Dans le cas d'espèce, il ne se justifie pas de déroger à ce principe, la cause étant suffisamment instruite et en état d'être jugée. 3. 3.1.1 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce (art. 134 al. 3 CC). Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière (art. 134 al. 4 CC). Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC) et pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (ch. 2). La possibilité de prendre non seulement des mesures provisoires dans les procédures matrimoniales mais de prononcer des mesures d'extrême urgence hors l'audition des parties rend a priori inutile cette compétence réservée, le juge matrimonial pouvant agir aussi rapidement que l'autorité de tutelle. La jurisprudence interprète toutefois largement cette notion, dans un but de

- 10/14 -

C/10263/2016-CS protection de l'enfant, et reconnaît une compétence aux autorités de tutelle à chaque fois que celles-ci sont mieux placées pour agir rapidement en faveur de l'enfant que ne le serait le juge matrimonial. Le texte de l'art. 315a al. 3 CC ne paraît viser que les mesures des art. 307 ss CC et ne pas s'appliquer à la réglementation des relations personnelles. Compte tenu de la compétence générale des autorités de tutelle, du souci d'éviter toute passivité des autorités dans la protection de l'intérêt de l'enfant et de l'art. 179 al. 1 CC (qui traite ensemble mesures de protection et relations personnelles dans le renvoi qu'il fait aux compétences tutélaires), une application analogique de la disposition paraît devoir l'emporter (MEIER, Commentaire romand, CC I, n. 21 et 22 ad art. 315/315a/315b). 3.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceuxci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004;

- 11/14 -

C/10263/2016-CS Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.1.3 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC). 3.2.1 Il y a lieu d'admettre, à l'instar du Tribunal de protection, que quand bien même une procédure portant sur l'attribution de la garde des enfants était pendante devant le Tribunal de première instance, le Tribunal de protection était autorisé à prononcer des mesures de protection urgentes sur la base de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC, principe que le recourant ne conteste pas, puisqu'il n'a remis en cause que deux chiffres du dispositif de la décision querellée. Le recourant conteste le fait que la reprise de son droit de visite sur H______ soit subordonnée au suivi de trois séances de guidance parentale et considère par ailleurs n'avoir pas besoin d'un tel suivi. Subsidiairement, il estime que la mère des enfants devrait y être associée pleinement. Le Tribunal de protection a considéré qu'il n'était pas en mesure de déterminer si l'intérêt de H______ commandait la suspension immédiate de toutes relations personnelles avec son père ou la réglementation de ses contacts téléphoniques avec ce dernier ou ses frères. Il a par contre estimé nécessaire de subordonner la reprise du droit de visite sur H______, interrompue depuis plusieurs mois, au suivi, par son père, de trois séances au moins de guidance parentale. La Chambre de surveillance ne saurait toutefois suivre ce raisonnement. Il ressort certes du dossier que les relations entre les parties, en dépit du fait que leur séparation date de plusieurs années, demeurent extrêmement conflictuelles et que toutes les tentatives pour apaiser les tensions sont demeurées pour l'instant vaines. Certains éléments qui ressortent du rapport de l'ancien curateur pourraient par ailleurs

- 12/14 -

C/10263/2016-CS permettre de craindre que le recourant ne tente de manipuler ses enfants et donc H______, afin que ceux-ci soient acquis à sa cause, contre leur mère. Dans un tel contexte, il est toutefois plus que douteux que le seul fait, pour le recourant, de suivre à contrecoeur trois séances de guidance parentale modifie suffisamment sa vision du conflit conjugal pour considérer qu'il n'existe plus de risque de manipulation à l'égard de H______ et pour espérer que les relations entre les parents s'améliorent. Dès lors, soit le Tribunal de protection retenait que le maintien des relations personnelles entre H______ et son père était contraire à l'intérêt de l'enfant, auquel cas il devait ordonner la suspension du droit de visite, soit il ne retenait pas l'existence d'un risque réel pour le mineur et devait renoncer au prononcé de toute mesure de protection. Force est en effet de constater que l'aménagement "cosmétique" prévu sous chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée n'est, de fait, d'aucune utilité. Ceci est d'autant plus vrai qu'il ressort du courrier adressé à la Chambre de surveillance par C______, curateur nouvellement désigné, que les parties ont repris les pourparlers pour l'organisation des vacances d'été de H______, celui-ci devant passer une grande partie du mois d'août avec son père. L'on conçoit mal, dans un tel contexte, l'utilité de la mesure prévue sous chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée. La Chambre de surveillance relève enfin l'attitude pour le moins changeante de B______. Celle-ci, qui plaide en Suisse pour une restriction, voire une suspension des relations personnelles et des contacts téléphoniques entre H______ et son père, a pris dans la procédure italienne en divorce des conclusions qui permettraient audit père de bénéficier d'un droit de visite usuel et de contacts téléphoniques quotidiens avec le mineur. Il s'agit là d'un élément supplémentaire qui confirme qu'en l'état, il ne se justifie pas de subordonner l'exercice du droit de visite du recourant sur H______ à des mesures particulières. Au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 7 juin 2017 sera annulé. 3.2.2 Compte tenu des relations conflictuelles qu'entretiennent les parties depuis leur séparation, du fait qu'elles ne sont pas parvenues à éviter qu'à tout le moins F______ et G______ ne soient pris dans un conflit de loyauté et qu'il conviendrait qu'elles puissent renouer un dialogue constructif autour de leurs enfants, la mesure de guidance parentale ordonnée sous chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du 7 juin 2017 est fondée. Il est conforme à l'intérêt des enfants que cette mesure, généralement longue à mettre en œuvre, ait été prononcée rapidement par le Tribunal de protection, alors que la procédure venait de débuter devant le juge civil ordinaire.

- 13/14 -

C/10263/2016-CS Le libellé de cette mesure sera toutefois modifié, en ce sens que le troisième paragraphe, qui porte sur les séances utiles avant la reprise des relations personnelles entre H______ et son père sera supprimé, de même que le dernier paragraphe, le mineur ayant apparemment passé du temps avec son père durant l'été. Enfin, il paraît nécessaire d'inviter également B______ à entreprendre un tel suivi, ce qui devrait notamment l'aider à renouer le dialogue avec ses deux aînés. Par souci de clarté, le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée sera également annulé et entièrement reformulé. L'ordonnance du 7 juin 2017 sera confirmée pour le surplus. 4. La procédure, qui porte sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite (art. 81 LaCC). * * * * *

- 14/14 -

C/10263/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 juin 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2697/2017 rendue le 7 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10263/2016-8. Au fond : Annule les chiffres 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Cela fait : Ordonne la mise en place d'un suivi de guidance parentale sérieux et régulier devant notamment permettre à A______ et à B______ une réflexion approfondie sur les besoins de leurs trois enfants, le rôle respectif de chaque parent à cet égard et la nécessité de mettre les mineurs à l'abri du conflit conjugal. Confirme pour le surplus l'ordonnance du 7 juin 2017. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

C/10263/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.09.2017 C/10263/2016 — Swissrulings