RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1026/2005-CS DAS/121/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 10 MAI 2016
Recours (C/1026/2005-CS) formé en date du 8 février 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, (France), comparant en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 mai 2016 à : - Monsieur A______. - Madame B______ c/o Me Florence YERSIN, avocate Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. - Madame ______ Monsieur ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8. - TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/1026/2005-CS Attendu EN FAIT qu'C______, né le ______ 1998, est issu de l'union entre B______ et A______; Que par jugement de divorce du 11 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de ______ (France) a notamment attribué à B______ l'autorité parentale et la garde sur le mineur et réservé au père un droit de visite; Qu'en date du 16 mars 2004, B______ est venue s'établir en Suisse avec le mineur; Que, par arrêt du 30 mars 2004, la Cour d'appel de ______ (France) a confirmé le jugement de divorce et dit que le droit de visite du père s'exercerait en milieu surveillé en accord avec les plages horaires et les disponibilités du lieu d'accueil, a priori un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures; Qu'en date du 19 mai 2005, la Cour de Justice a prononcé l'exequatur de l'arrêt précité; Que, par ordonnance du 5 décembre 2005, le Tribunal tutélaire (désormais : Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : Tribunal de protection) a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles; Que, par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal de Grande Instance de ______ (France) a fixé le droit de visite de A______ selon les modalités suivantes : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, la totalité des vacances d'automne (Toussaint) et de printemps (Pâques) ainsi que la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour A______ de prendre et de ramener l'enfant ou de le faire prendre et ramener par une personne digne de confiance à sa résidence habituelle, et a maintenu pour le surplus les dispositions précédentes non contraires; Que, par requête adressée au Tribunal de protection le 15 avril 2015, B______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le droit de visite de A______ soit supprimé, à ce qu'il soit ordonné au père, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CPS, de remettre le mineur à sa mère, à ce qu'il soit fait interdiction au père d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec le mineur, à ce qu'il soit procédé à l'audition de l'enfant et, subsidiairement, à ce que le droit de visite de A______ soit suspendu, à ce qu'il soit ordonné au père, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CPS, de remettre le mineur à sa mère, à ce qu'il soit fait interdiction au père d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec le mineur et à ce qu'il soit procédé à l'audition de l'enfant; Que, sur le fond, la mère a conclu à ce que le droit de visite du père soit supprimé, à ce qu'il soit ordonné à ce dernier, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CPS, de remettre le mineur à sa mère, à ce qu'il soit fait interdiction au père d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec le mineur, à ce qu'il soit procédé à l'audition de
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C/1026/2005-CS l'enfant, à ce qu'il soit ordonné aux parties de produire l'ensemble des jugements pénaux rendus par les juridictions françaises et, subsidiairement, à ce que le droit de visite de A______ soit suspendu, à ce qu'il lui soit, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CPS, de remettre le mineur à sa mère, à ce qu'il soit fait interdiction au père d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec le mineur, à ce qu'il soit procédé à l'audition de l'enfant et à ce qu'il soit ordonné aux parties de produire l'ensemble des jugements pénaux rendus par les juridictions françaises; Que B______ a expliqué qu'en date du 19 juin 2014, A______ avait emmené, contre sa volonté et sans l'en informer, leur enfant en France, précisant que le père avait déjà fait l'objet de deux procédures pénales dans le pays précité pour soustraction d'enfant mineur entre les mains de ceux qui exercent l'autorité parentale et qu'il avait été condamné à deux reprises; Qu'elle a indiqué craindre pour la santé physique et psychique de leur enfant, dès lors que A______ était quelqu'un d'instable qui pouvait être dangereux, produisant à l'appui de ses allégations un examen médico-psychologique du 3 août 1999 ainsi que deux expertises psychologiques réalisées les 26 octobre 1998 et 5 août 2002; Qu'elle a également précisé qu'en date des 3 juillet et 2 septembre 2014, elle avait déposé plainte pénale auprès du Ministère public genevois à l'encontre de A______ pour enlèvement de mineur, que le retour de l'enfant avait été requis auprès de l'Autorité centrale française le 15 juillet 2014 et qu'elle s'était résolue à se rendre ellemême en France le 10 avril 2015 pour tenter de récupérer son enfant, lequel avait alors accepté de la suivre et de demeurer avec elle à Genève le temps des vacances de Pâques, lesquelles se terminaient le 24 avril 2015; Que, par décision du 16 avril 2015, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a suspendu temporairement les relations personnelles entre A______ et le mineur, interdit tout contact, sous quelque forme que ce soit, entre le père et son enfant et invité le Service de protection des mineurs à lui faire parvenir son préavis quant à une adaptation des modalités d'exercice des relations personnelles entre le père et le mineur; Que, dans des observations reçues le 28 mai 2015, A______ a soulevé une exception de litispendance internationale exposant qu'il avait interjeté appel contre la décision rendue le 19 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de ______ (France) qui se déclarait territorialement incompétent pour traiter sa requête du 15 septembre 2014 tendant à la fixation du lieu de résidence habituelle de l'enfant à son domicile, à l'attribution de l'autorité parentale en sa faveur et à la fixation d'une pension alimentaire pour l'entretien du mineur; Qu'il a en outre indiqué qu'il considérait que la décision rendue le 16 avril 2015 par le Tribunal de protection était contraire au droit international, la condition d'urgence n'étant au demeurant pas réalisée et le mineur, parfaitement libre de ses mouvements et
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C/1026/2005-CS dont le développement n'était pas menacé, ne souhaitant plus vivre chez sa mère en raison d'un conflit violent et permanent; Qu'il a notamment joint la copie d'un courrier rédigé par le mineur en date du 21 mai 2015, à teneur duquel celui-ci confirmait sa volonté de vivre auprès de son père en France et d'y poursuivre sa scolarité; Que, dans son rapport du 5 juin 2015, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'il s'était entretenu avec C______ en date du 22 avril 2015, lequel avait fait état de sa volonté de retourner vivre en France auprès de son père après la fin des vacances de Pâques et de poursuivre son cursus scolaire dans son lycée actuel français; Qu'il avait en outre indiqué entretenir de bonnes relations avec son père, qu'il bénéficiait d'un réseau d'amis en France, qu'il s'y sentait bien et qu'il était seulement inquiet par le fait que son père ne perçoive pas les aides financières le concernant en raison de son absence de statut légal s'agissant de son lieu de résidence, de sorte qu'il souhaitait la légalisation de sa situation sur ce plan; Que le mineur s'était rendu seul à cet entretien et s'était exprimé sans contrainte apparente; il avait quitté sa mère le vendredi 24 avril 2015 pour retourner chez A______; Que B______ avait accepté que l'enfant retourne chez son père, mais uniquement pour y terminer son année scolaire actuelle; Qu'elle souhaitait en effet que son fils retourne vivre auprès d'elle dès la rentrée afin qu'il puisse bénéficier de son soutien dans ses projets de formation, étant précisé qu'elle lui avait proposé un lycée en France voisine qui offrait le même parcours scolaire que celui qu'il suivait actuellement; Que la mère estimait que son enfant n'était pas libre de ses choix mais était victime de manipulation de la part de A______ et qu'il convenait qu'une autorité contraigne l'enfant à revenir à Genève, étant persuadée que celui-ci se soumettrait à une telle décision; Que contactée peu avant la reddition du rapport, B______ avait encore déclaré que, depuis les vacances de Pâques, elle était régulièrement en contact avec son fils par SMS et que celui-ci remettait en question un éventuel séjour auprès d'elle lors de ses prochaines vacances scolaires, lui faisant part de sa crainte d'être retenu par elle à Genève, et qu'il refusait de l'accompagner en ______ pour y voir ses grands-parents maternels, au motif qu'il n'avait aucun lien avec eux; Que, dans ce contexte, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'il considérait que les conditions d'instauration d'une mesure de placement à des fins d'assistance n'étaient pas réalisées en l'espèce, relevant que le mineur serait prochainement majeur et qu'il était en mesure de faire ses choix pour l'avenir;
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C/1026/2005-CS Que, dans ses écritures du 6 juillet 2015, B______ a persisté dans les termes et conclusions de sa requête du 15 avril 2015, relevant qu'elle sentait que son fils s'éloignait d'elle, de ses grands-parents maternels ainsi que de ses propres amis et qu'il devenait de plus en plus compliqué de communiquer avec lui; Que lors de l'audience du 28 octobre 2015, le Tribunal de protection a entendu C______, lequel a déclaré qu'il était parti vivre chez son père, qui était prêt à l'accueillir et avec lequel il s'entendait très bien, en raison de tensions qu'il rencontrait à l'époque avec sa mère, relevant que dès lors que le divorce de ses parents avait été prononcé lorsqu'il était très jeune, il n'avait jamais vraiment eu l'occasion de partager du temps avec son père, à part pendant les week-ends et les vacances scolaires; Qu'il a expliqué qu'il vivait avec son père dans une maison dans laquelle il avait sa propre chambre et qui était située près d'un village où il s'était fait de nouveaux amis, précisant qu'il avait encore des amis à Genève qui lui manquaient un peu, et qu'il était scolarisé au lycée près de son domicile, en première littéraire, et qu'il envisageait de poursuivre des études universitaires, hésitant à s'inscrire en Suisse ou en France; Qu'il a également indiqué qu'il essayait de venir à Genève durant chaque vacances scolaires pour voir sa mère, sa copine et ses amis, précisant qu'il lui était difficile de revenir durant les week-ends en raison de ses devoirs, du coût du trajet et de sa durée; que, plus particulièrement, durant ces vacances d'automne, il avait passé une semaine chez sa copine puis était depuis trois jours chez sa mère et allait repartir le soir même; que lorsqu'il était chez sa mère, il passait du temps avec elle et cela se passait bien; qu'il pouvait parler à ses amis de sa situation et des procédures opposant ses parents dont il était le centre, soulignant qu'il avait pris l'habitude de voir ses parents se faire la guerre et qu'il les aimait tous les deux; Qu'il a enfin déclaré que, pour l'instant, il ne souhaitait rien changer à son cadre de vie, se sentant bien chez son père, et qu'il entendait continuer à revenir durant les vacances scolaires en Suisse, relevant qu'il était uniquement inquiet au niveau de la situation économique de son père, lequel ne recevait aucune allocation ni contribution de la part de B______; Que, dans ses observations du 17 novembre 2015 au Tribunal de protection, B______ a persisté dans sa requête, relevant que le mineur n'était scolarisé qu'à titre provisoire en France du fait de sa présence sur la commune concernée, qu'elle restait disposée à permettre à son enfant de continuer sa scolarité selon le cursus français, soit à Genève en école privée, soit en France voisine, et qu'elle craignait pour sa santé physique et psychique, soulignant que A______ était quelqu'un d'instable qui pouvait être dangereux et coutumier de l'enlèvement de mineur sur la personne de son fils, en se référant à l'ordonnance rendue le 5 novembre 2015 par le Ministère public genevois qui condamnait ce dernier une nouvelle fois à ce titre s'agissant des faits du 19 juin 2014; Que A______ n'a pas déposé d'observation dans le délai qui lui était imparti par le Tribunal de protection, ni postérieurement;
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C/1026/2005-CS Que, par ordonnance DTAE/13/2015 (recte : 2016) du 4 janvier 2016, le Tribunal de protection a débouté B______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les mettant à la charge des parents à raison d'une moitié chacune, et précisant que la part de B______ était supportée par l'Etat de Genève jusqu'à décision contraire de l'assistance juridique (ch. 3); Que cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 7 janvier 2016; Que, par acte expédié le 8 février 2016 au greffe de la Cour de justice de Genève, A______ a formé un recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation "comme relevant d'une litispendance internationale"; Qu'à titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit reconnu que l'ordonnance entreprise ne respectait pas les conditions légales concernant les frais judiciaires et les dépens, eu égard au rejet des prétentions de la partie adverse, de la non motivation des dépens et de sa situation financière; Qu'il a également conclu à la reconnaissance de la responsabilité totale de B______, à la reconnaissance de la résidence principale de son fils auprès de lui en France, au versement par la mère d'une pension de 400 fr. (en euros) par mois pour l'entretien de son fils, à la condamnation de B______ à lui verser 1'000 fr. (en euros) à titre de dommages et intérêts, avec suite de frais et dépens; Que par courrier du 29 mars 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice du fait qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision; Que, par courrier du 13 avril 2016, B______ a relevé que son fils C______ était devenu majeur le ______ 2016 de sorte que la cause était sans objet; elle a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité; Que, par courrier du 28 avril 2016, le Service de protection des mineurs a informé la Cour de justice qu'il n'avait pas d'observation complémentaire à apporter; Qu'à la suite de ce courrier, le greffe de la Cour de justice a informé les parties du fait que la cause était mise en délibération; Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte, applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 314 CC, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ); Que les parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et le délai pour recourir est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
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C/1026/2005-CS Que le recours, interjeté contre une décision du Tribunal de protection, par le père, a été expédié dans le délai et a été adressé à l'autorité compétente, de sorte qu'il est recevable; Que sur le fond, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH-1996), ratifiée tant par la Suisse que par la France, est applicable; Qu'C______ résidait sur le territoire français depuis le mois de juin 2014 du fait de la violation par son père du droit de déterminer le lieu de résidence attribué à B______ par les autorités compétentes; le retour de l'enfant à Genève a été requis auprès de l'Autorité centrale française en date du 15 juillet 2014 (art. 5 et 7 CLaH-1996); Qu'en conséquence, on ne saurait considérer qu'C______ s'est constitué une nouvelle résidence habituelle en France, si bien que le Tribunal de protection demeurait compétent à raison du lieu pour statuer; Que, s'agissant de l'exception de litispendance soulevée par A______, le Tribunal de protection a justement observé que la procédure introduite par celui-ci par devant les autorités françaises a été close par jugement du 19 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de ______ (France), lequel a conclu à son incompétence territoriale, considérant que l'affaire relevait de la compétence des autorités judiciaires suisses; Que le recourant n'a produit aucune décision d'une Cour d'appel qui contredirait la décision du Tribunal de Grande Instance de ______; Que la conclusion principale du recourant, qui tend à l'annulation de l'ordonnance querellée "comme relevant d'une litispendance internationale", doit donc être rejetée; Qu'C______ est désormais majeur, de sorte qu'il peut décider chez lequel de ses parents il entend vivre et quelles relations personnelles il souhaite conserver avec l'autre parent; Que les conclusions subsidiaires du recourant tendant à reconnaître la responsabilité totale et entière de B______, à lui imposer le versement d'une contribution à l'entretien de son fils, à ce qu'il soit dit que la résidence principale de ce dernier est chez son père sont irrecevables devant la Chambre de céans, du fait de la majorité de l'enfant, du fait que le recourant n'a pris aucune conclusion dans ce sens en première instance, ne déposant aucune observation devant le Tribunal de protection sur la demande de la mère; Qu'en revanche, la contestation par le recourant de la décision du Tribunal de protection sur les frais est recevable et fondée; Qu'en effet, le recourant n'a pas pris - ainsi qu'on l'a vu - de conclusion devant le Tribunal de protection au sujet de la requête formée par la mère;
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C/1026/2005-CS Que celle-ci a par ailleurs été entièrement déboutée des fins de sa demande, laquelle tendait principalement à la suppression du droit de visite du père; Qu'il se justifiait, dans ces conditions, de mettre à la charge de la mère l'émolument de décision de première instance fixé à 400 fr. (art. 52 al. 1 LaCC et 54 RTFMC); Que les frais d'appel, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, le recourant obtenant gain de cause sur la question des frais; Qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. * * * * *
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C/1026/2005-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 février 2016 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/13/2016 rendue le 4 janvier 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1026/2005-7. Déclare irrecevables les autres conclusions du recours. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau sur ce point : Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Carmen FRAGA
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C/1026/2005-CS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.