REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10010/2014 DAS/175/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE DU MARDI 13 OCTOBRE 2015
Recours (C/10010/2014) formé en date du 30 juillet 2015 par A______ et B______, domiciliés ______ (GE), comparant tous deux en personne. * * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 octobre 2015 à : - Monsieur A______ Monsieur B______ ______. - Monsieur C______, avocat ______ Genève. - Monsieur D______ ______ Genève. - JUSTICE DE PAIX.
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C/10010/2014 EN FAIT A. E______, née le ______ 1934 à Genève, originaire de Genève et domiciliée dans ce canton, est décédée le ______ 2014 à F______, Italie, sans prendre de dispositions testamentaires. Elle a laissé pour héritiers légaux ses deux fils, D______ et G______, ce dernier étant porté disparu au Mexique depuis plusieurs années. En raison de cette circonstance, la Justice de paix a, par décision du 8 octobre 2014, ordonné l'administration d'office de la succession de E______ et désigné Me C______, avocat à Genève, aux fonctions d'administrateur d'office. La masse successorale nette est supérieure à 10'000 fr. B. Par courrier du 28 novembre 2014 adressé à la Justice de paix, Me C______ a demandé à être autorisé à déposer une action devant le Tribunal civil de Genève pour faire constater l'absence de G______. Il a expliqué que ce dernier avait deux fils, B______ et A______ et que selon ces derniers, il était impossible d'obtenir la confirmation du décès de leur père, en raison d'une part du laps de temps qui s'était déroulé depuis sa mort présumée et d'autre part en raison du fait qu'il avait vraisemblablement changé d'identité dès lors qu'il était recherché par les autorités suisses. Par courrier du 8 décembre 2014, la Justice de paix a répondu à Me C______ que les bénéficiaires de la part d'un héritier absent pouvaient requérir la déclaration d'absence auprès du juge et qu'il n'appartenait pas à l'administrateur d'office de déposer une telle action devant le Tribunal civil. L'administrateur officiel a donc invité B______ et A______, par courriel du 11 décembre 2014, à agir eux-mêmes, attirant leur attention sur le fait que la procédure devrait vraisemblablement être initiée dans le canton du Tessin, dès lors qu'il s'agissait du dernier domicile connu de G______. C. Par courrier du 13 avril 2015, B______ et A______ se sont plaints du fait que le renseignement de l'administrateur officiel au sujet du domicile de leur père était erroné. Ils lui ont par ailleurs reproché un manque d'impartialité en raison des contacts qu'il avait eus avec leur oncle D______, qu'ils soupçonnaient de malveillance à leur encontre. Invité à se déterminer, Me C______ a, par lettre du 1er juin 2015 adressée à la Justice de paix, reconnu avoir transmis une information erronée sur le lieu du dernier domicile de G______. Il a expliqué que ce renseignement lui avait été fourni par le greffe des successions de la Justice de paix, lequel avait confondu le dernier domicile avec le lieu d'origine du disparu. Il a encore rajouté qu'il avait
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C/10010/2014 conseillé à B______ et A______ de prendre un avocat, pour faciliter leur démarche et non pour les défavoriser. D. Par décision du 15 juin 2015, la Justice de paix a déclaré recevable la plainte du 13 avril 2015 formée par B______ et A______ à l'encontre de Me C______, administrateur officiel de la succession de E______, décédée le ______ 2014 (ch. 1 du dispositif), a rejeté la plainte (ch. 2) et a renoncé à la perception d'un émolument de décision (ch. 3). Cette décision a été communiquée pour notification le 30 juin 2015. En substance, la Justice de paix a considéré que la plainte déposée par les petits-fils de la défunte était recevable, même si leur qualité d'héritiers n'était pas encore démontrée. Sur le fond, le renseignement erroné donné par l'administrateur officiel sur la base d'une information inexacte de la Justice de paix sur le domicile de G______ était certes regrettable, mais dépourvu de conséquence pour les plaignants. Ceux-ci n'alléguaient d'ailleurs aucun préjudice. Quant au grief de partialité, il a été rejeté au motif que l'administrateur officiel était légitimé à s'adresser en premier lieu à l'oncle des plaignants, en sa qualité d'héritier légal de la défunte. E. Par acte reçu le 30 juillet 2015 par la Justice de paix, et transmis au greffe de la Cour de justice le 7 août 2015, A______ et B______ ont formé un recours contre cette décision. Ils ont allégué que leur oncle D______ avait nui à sa mère pendant des années. D______ leur avait par ailleurs porté préjudice en cachant des biens matériels de valeur et des biens pécuniaires à hauteur de quelques centaines de milliers de francs. D'autre part, ils ont fait grief à la Justice de paix de ne pas s'être adressée à eux, alors qu'elle avait un devoir d'informer les héritiers légaux et potentiels. La Justice de paix s'était comportée envers eux de façon déloyale, notamment en fournissant un renseignement erroné au sujet du domicile de leur père. Ils ont conclu à ce qu'un nouvel administrateur d'office soit désigné afin qu'ils puissent discuter de certaines informations avec une personne impartiale et intègre. Ils ont produit 26 photos et une feuille descriptive de l'appartement occupé par leur grand-mère. Par courrier du 7 septembre 2015, Me C______ s'en est rapporté à justice sur la recevabilité du recours et a contesté avoir fait preuve de partialité dans ce dossier. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
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C/10010/2014 La valeur litigieuse se détermine au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par l'administrateur d'office désigné par la décision querellée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 1.1). 1.2 En l'espèce, la cause est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. L'appel a été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi. Il est ainsi recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1), dont d'administration d'office fait partie (al. 2). A Genève, l'autorité compétente est la Justice de paix (art. 3 al. 1 let. f de la Loi genevoise d'application du Code civil suisse, LaCC). 2.2 La Justice de paix ordonne l'administration d'office de la succession lorsqu'aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits (art. 554 al. 1 ch. 2 CC). Elle ordonne également l'administration d'office de la succession lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (art. 554 al. 1 ch. 3 CC). 2.3 L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui (art. 595 al. 3 CC). L'administrateur officiel occupe une position semblable à celle de l'exécuteur testamentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.1 et 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b), avec des pouvoirs toutefois moins étendus (BOZON, Les mesures de sûretés en droit successoral, in RVJ/ZWR 2010 p. 103 et 118). 2.4 Le juge de paix a compétence matérielle pour trancher les recours et les plaintes que peuvent former les héritiers, légataires et créanciers contre les décisions de l'administrateur ou de l'exécuteur testamentaire, les règles applicables à la liquidation officielle (art. 595 al. 3 CC) valant par analogie. Le juge de paix peut également agir d'office. En revanche, il ne peut pas statuer sur les questions de droit matériel qui relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519). 2.5 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'administrateur officiel de la succession se soit comporté de façon déloyale envers les appelants. Il a essayé d'obtenir une autorisation de déposer une requête en constatation d'absence de leur père. Après avoir essuyé un refus de la Justice de paix, il a conseillé aux appelants de s'adresser à un avocat pour faciliter leur démarche et non en vue de les défavoriser. Certes, il leur a transmis un renseignement erroné – fourni par le
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C/10010/2014 greffe des successions – au sujet du dernier domicile en Suisse de leur père, mais ce fait est resté dépourvu de conséquence. En effet, le droit des appelants de déposer une requête d'absence ne semble pas atteint. Par ailleurs, les appelants n'allèguent pas, ni ne démontrent un quelconque préjudice. Il n'y a donc pas lieu de nommer un autre administrateur d'office de la succession. Le rejet de la plainte par la Justice de paix est justifié. 2.6 L'appel dirigé contre la décision querellée est donc infondé. Les appelants seront en conséquence déboutés de leurs conclusions. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 500 fr., seront mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC applicable à titre de droit cantonal supplétif) et compensés par l'avance du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Aucun dépens n'a été réclamé et ne sera alloué. * * * * *
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C/10010/2014 PAR CES MOTIFS, La Cour : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 30 juillet 2015 par A______ et B______ contre la décision de la Justice de paix du 15 juin 2015 rendue dans la cause C/10010/2014. Au fond : Confirme la décision attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 500 fr. et les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.