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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.02.2007 AP/139/2006

19 febbraio 2007·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,100 parole·~6 min·1

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; TRANSMISSION D'UN ACTE MAL ADRESSÉ ; AVOCAT; HONORAIRES ; PAIEMENT | Recours à la place d'une réclamation; incompétence du Vice-Président de la Cour et transmisseion de la cause à la Présidence du Tribunal. | LPAV.41.2 ; RAJ.21.1; RAJ.22.2

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AP/139/2006 DAAJP/9/2007 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU LUNDI 19 FEVRIER 2007

Statuant sur le recours déposé par :

Me C______, représenté par Me Gregory J. CONNOR, avocat, rue du Rhône 100 - Case postale 3086 1211 Genève 3 Rive

contre la décision du 13 novembre 2006 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AP/139/2006 EN FAIT A. Le 24 octobre 2006, Me C ______ a sollicité le remboursement de ses honoraires découlant de la procédure P/130/2006 en vertu de l'art. 41 al. 2 LPav. B. Par décision du 13 novembre 2006, communiquée pour notification le 16 novembre 2006, le Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté sa requête, au motif qu'il appartenait à Me C______ de se faire provisionner et qu'à défaut, ce dernier a sciemment pris le risque de voir se produire le résultat sur lequel il s'est appuyé pour solliciter le paiement de ses honoraires, cette manière de procéder n'étant pas admissible tant au regard de la ratio legis de l'art. 41 al. 2 LPav qu'à celui du rapport de confiance devant prévaloir entre l'Etat et l'avocat nommé d'office. C. Par acte déposé le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour de justice, Me C______ recourt contre cette décision. Il expose qu'il a prouvé avoir sollicité une provision de 500 fr., respectant ainsi son devoir de loyauté et les règles de la bonne foi auxquelles fait référence la décision attaquée. Il expose également qu'il a prouvé avoir assuré son mandant en apportant tout son zèle et ses soins aux intérêts de son client, indépendamment de l'absence de provision, conformément à l'art. 6 des Us et Coutumes de l'ODA. Il considère ainsi avoir respecté la ratio legis de l'art. 41 al. 2 LPav et ne pas s'être écarté du rapport de confiance qui prévaut entre l'Etat et sa qualité d'avocat-stagiaire nommé d'office. D. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. Le 6 janvier 2006, Me C______ a été nommé d'office pour la défense des intérêts de N______ dans le cadre de la procédure P/130/2006. b. Par décision du 9 mars 2006, ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance juridique partielle, laissant à sa charge un montant de 1'000 fr. à déduire de l'état de frais de son avocat. Par courrier du 16 mars 2006, Me C______ a demandé à son client le versement d'une provision de 500 fr. N'ayant rien reçu, il a réitéré sa demande par courriers des 3 mai et 8 août 2006, sans succès. Me C______ a produit ces trois courriers à l'appui de son recours.

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AP/139/2006 c. Par ordonnance de condamnation du Procureur général du 15 août 2006, N______ a été condamné; il n'a pas fait opposition contre cette ordonnance. d. La procédure achevée, Me C______ a adressé à son client, en date du 20 septembre 2006, sa note de frais d'un montant de 604 fr. 50. Lors d'un entretien téléphonique du 25 septembre 2006 avec la mère de N______, Me C______ a appris que sa note de frais ne serait payée ni par son client, ni par ses parents. e. La décision du 13 novembre 2006 indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours formé par écrit auprès de la Présidence de la Cour de justice dans les 30 jours dès sa notification. EN DROIT 1. Les prétentions fondées sur l'art. 41 al. 2 LPav relèvent de la taxation et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant la Présidence de la Cour de justice au sens de l'art. 143A al. 3 LOJ (DAAJP/2/2003 du 24 février 2003). Les décisions de taxation relatives à l'assistance juridique, qui sont rendues par la Présidence du Tribunal de première instance, peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les dix jours dès leur notification (art. 21 1 ère phrase et 22 2 ème phrase RAJ). 2. Dans la mesure où le Règlement sur l'assistance juridique n'y déroge pas, les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 sont applicables par analogie (art. 25 RAJ). La réclamation a pour effet d'obliger l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à nouveau sur l'affaire (art. 50 al.1 1 ère phrase LPA). Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti; l'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA). Selon le principe de la bonne foi, une indication erronée des voies et délais de recours ne doit avoir aucune conséquence pour l'administré confiant (ATF 115 Ia 19; KNAPP, Précis de droit administratif, p. 152 n. 698; BOVAY, Procédure administrative, p. 271). Ainsi, un recours tardif sera néanmoins jugé recevable, si la décision indiquait un délai trop long; si l'indication de l'autorité de recours compétente était erronée, on doit admettre comme expression de la bonne foi que le recours doit lui être transmis (MOOR, Droit administratif, II, 2002, p. 304 et les références; BOVAY, op. cit., p. 272).

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AP/139/2006 3. En l'espèce, Me C______ a sollicité le remboursement de ses honoraires découlant de la procédure P/130/2006 en vertu de l'art. 41 al. 2 LPav. Se conformant à l'indication de la voie de recours indiquée sur la décision du 13 novembre 2006, ce dernier a déposé un recours à la Cour de justice dans le délai de trente jours. Or, la décision négative du Tribunal est attaquable par la voie de la réclamation conformément à l'art. 22 RAJ et non par la voie du recours au sens de l'art. 143A al. 3 LOJ. Partant, la Cour n'est pas compétente ratione materiae pour statuer sur l'acte du 5 décembre 2006 déposé par Me C______ qui constitue, en réalité, une réclamation. Me C______ s'étant conformé de bonne foi à l'indication erronée de la voie de recours, la cause sera, par conséquent, transmise à la Présidence du Tribunal pour statuer sur sa réclamation.

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : Se déclare incompétent. Transmet la cause à la Présidence du Tribunal. Notifie une copie de la présente décision à Me C______.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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