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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.02.2007 AP/1346/2006

9 febbraio 2007·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,081 parole·~5 min·3

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; PROCÉDURE PÉNALE | procédure d'opposition devant le Tribunal de police | RAJ.3.2

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du wdsrc.doc

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AP/1346/2006 DAAJP/5/2007 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 9 FEVRIER 2007

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur R______, représenté par Me Ninon PULVER, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève en l'étude de laquelle il a élu domicile,

contre la décision du 10 novembre 2006 du Vice-Président du Tribunal de première instance.

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AP/1346/2006 EN FAIT A. Le 8 novembre 2006, R______ a sollicité une assistance juridique pénale dans le cadre d'une opposition formée devant le Tribunal de police contre une ordonnance de condamnation rendue à son encontre le 3 juillet 2006 par le Ministère public, le condamnant à vingt jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples et menaces sur sa compagne (P//2006). B. Par décision du 10 novembre 2006, notifiée le 16 novembre 2006, le Vice-président du Tribunal de première instance lui a refusé le bénéfice d'une assistance juridique, motif pris que les infractions qui lui étaient reprochées ne présentaient aucune difficulté particulière tant en fait qu'en droit, que la peine encourue était compatible avec l'octroi du sursis et qu'il pouvait dès lors se présenter seul devant le Tribunal de police pour faire valoir ses arguments à l'appui de sa défense. C. Par acte expédié le 29 novembre 2006 à la Présidente de la Cour de justice, R______ recourt contre cette décision. Il explique que la peine qu'il s'est vu infligée est certes assortie du sursis, mais demeure une peine privative de liberté qui pourrait avoir des conséquences sur la réglementation de ses relations personnelles avec ses filles, actuellement à l'examen devant le Tribunal tutélaire. Il indique également s'exprimer très mal en français. D. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier et de la procédure pénale : a) A l'appui de sa requête d'assistance juridique, R______, né le_____, originaire de Serbie-Montenegro, divorcé et père de sept enfants, a indiqué être au bénéfice de l'assistance de l'Hospice général, qui prend en charge son assurance-maladie, son loyer et lui verse en sus 520 fr. par mois. b) Dans son ordonnance de condamnation du 3 juillet 2006, le Ministère public a retenu que R______ a, les 27 août 2005, 26 février et 5 mars 2006, frappé sa concubine, mère de ses deux dernières filles, lui occasionnant diverses blessures au visage et au bras et l'a menacée de mort ; que les signes de violence ont été à plusieurs reprises constatés par des témoins entendus par la police ; qu'après la séparation du couple, le recourant s'est rendu sur le lieu de travail de son ex-compagne et chez une de ses amies, se montrant agressif et menaçant. R______ n'a pas d'antécédents judiciaires connus en Suisse.

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AP/1346/2006 Dans sa déclaration à la police du 23 mars 2006, le mis en cause a pris connaissance de ses droits, par lecture d'un formulaire en serbo-croate. Il a par ailleurs à cette occasion largement minimisé les faits qui lui sont reprochés, rejetant la faute sur sa compagne. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant les éléments pertinents pour statuer. 2. 2.1 L’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75) : - que le requérant soit dans l’indigence, qui doit être appréciée au vu de la situation économique du requérant au moment du dépôt de sa requête (ATF 122 I 5, consid. 4c = JdT 1997 I 312; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n. 1561 p. 710); - que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire; - que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès. 2.2 L’assistance d’un avocat rémunéré par l’Etat peut s’avérer indispensable en raison de la complexité de l’affaire ou des questions à résoudre, des connaissances insuffisantes du requérant ou encore de l’importance des intérêts en jeu. Elle ne se justifie pas lorsque les questions à résoudre ne soulèvent pas de problèmes particuliers, et notamment, lorsque, dans une procédure pénale, le requérant n’encourt qu’une amende ou une brève privation de liberté qui peut aller jusqu'à trois mois (CORBOZ, op. cit., p. 80 et les références citées). Si la peine ou la mesure est moins lourde, l'assistance de l'avocat n'est nécessaire que si la complexité de l'affaire (en fait ou en droit) et l'état du requérant (méconnaissance de la langue, du droit, troubles dans sa santé physique ou mentale) le justifient (ATF 120 Ia 46s consid. 3a, c, d). 3. En l'espèce, le recourant n'est pas de langue maternelle française et ses difficultés d'expression en cette langue sont crédibles, dès lors qu'il a eu besoin lors de son audition par la police d'un formulaire rédigé dans sa langue pour prendre connaissance de ses droits. Les faits qui lui sont reprochés sont certes contestés mais ne présentent pas de complexité particulière. S'agissant du droit, les infractions retenues à son encontre sont passibles d'une peine ou de mesures compatibles avec le sursis.

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AP/1346/2006 Enfin, l'argument selon lequel une condamnation pénale aurait une influence sur la procédure tutélaire n'est pas pertinent au regard des faits qui lui sont reprochés. Partant, le recourant pourra demander l'assistance d'un interprète devant le Tribunal de police, qui de surcroît, est peu formel s’agissant d’un justiciable en personne. Pour tous ces motifs, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée. PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par R______ contre la décision rendue le 10 novembre 2006 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AP/1346/2006. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Déboute R______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à R______ en l'étude de Me Ninon PULVER, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ).

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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