Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 11 octobre 2017
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/996/2017 DAAJ/98/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 3 OCTOBRE 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me William RAPPARD, avocat, boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève,
contre la décision du 11 juillet 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/996/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le requérant) est le père de deux enfants, nés respectivement en 2007 et 2008, issus de sa relation hors mariage d’avec B______ (ci-après : excompagne). b. Par ordonnance du 19 février 2015, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a fixé le droit de visite du recourant sur ses enfants à raison notamment d'une journée de 8 heures tous les quinze jours pendant 3 mois, puis, si le bilan était positif, à raison d’un week-end sur deux sans les nuits. Ce droit de visite était conditionné à la remise par le requérant d'une attestation justifiant de son suivi thérapeutique régulier ainsi que d'une attestation de son médecin traitant en relation avec son abstinence à l'alcool et aux médicaments. c. Dans son rapport du 6 mars 2017, le Service de protection des mineurs a préavisé la suspension des relations personnelles entre le père et ses enfants dès lors qu'il ne pouvait pas s'assurer de l'adéquation du père face aux mineurs. Le recourant n'avait jamais remis d'attestation de suivi psychologique ou de suivi médical attestant de son état à voir les enfants car il considérait aller très bien. Par ailleurs, les enfants avaient indiqué que leur père buvait de l'alcool, le cadet refusant de voir son père pour ce motif. d. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 mars 2017, le Tribunal de protection a suspendu le droit de visite du requérant. e. Par acte du 29 mars 2017, le requérant a sollicité l'annulation des mesures prononcées, produisant une attestation datée du 28 mars 2017 certifiant qu'il avait été suivi par un psychologue entre le 27 janvier 2015 et le 18 septembre 2015 au travers de douze entretiens. f. Le Tribunal de protection a rejeté sa requête au motif qu’il n'avait pas prouvé que le suivi thérapeutique avait été interrompu à raison d'une amélioration de son état de santé, lui rappelant pour le surplus les conditions de l'exercice des relations personnelles fixées par décision du 19 février 2015. g. Par ordonnance DTAE/1______/2017 du 5 mai 2017, le Tribunal de protection a accordé un droit de visite en faveur du père à quinzaine au sein d'un Point Rencontre, le droit de visite ne pouvant débuter qu'après que ce dernier aurait procédé à un bilan de santé et remis aux curateurs une attestation justifiant de son suivi thérapeutique régulier sur son addiction à l'alcool et de son abstinence à l'alcool et aux médicaments. h. Par acte déposé le 5 juillet 2017 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre cette décision, estimant que le Tribunal de protection avait violé le principe de proportionnalité, en particulier le principe de subsidiarité.
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AC/996/2017 Il a notamment fait valoir que l’exigence d'une abstinence complète à tout médicament constituait une entrave potentielle à tout traitement médical que pourrait nécessiter son état de santé, risquant ainsi de le priver de toute relation personnelle avec ses enfants. Enfin, l'exercice du droit de visite à quinzaine au sein d'un Point Rencontre permettait déjà d'écarter tout risque pour les enfants en lien avec son hypothétique alcoolisation, étant relevé qu’il proposait de se soumettre à un test d’alcoolémie avant l’exercice de chaque visite. B. Le 5 juillet 2017, le recourant a sollicité l’extension de l’assistance juridique – qu’il avait obtenue pour la procédure devant le Tribunal de protection – afin de recourir contre l’ordonnance du 5 mai 2017. C. Par décision du 11 juillet 2017, notifiée le 21 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 28 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision du 11 juillet 2017 et à ce que le bénéficie de l’assistance juridique lui soit accordé pur la procédure de recours contre la décision du Tribunal de protection du 5 mai 2017. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
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AC/996/2017 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004). https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 https://intrapj/perl/decis/5P.131/2006 https://intrapj/perl/decis/122%20III%20404 https://intrapj/perl/decis/1998%20I%2046 https://intrapj/perl/decis/5C.58/2004
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AC/996/2017 Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2. En l'espèce, s’il était compréhensible que le Tribunal de protection subordonne l’exercice du droit de visite du requérant à une abstinence complète à l’alcool lorsque celui-ci exerçait son droit de visite en dehors de la présence de tout tiers, il peut sembler, a priori, disproportionné de lui imposer la même exigence s’agissant de la reprise d’un droit de visite devant s’exercer dans un point de rencontre. La proposition du recourant de se soumettre à un alcootest avant l’exercice de chaque visite paraît être une solution que la Cour de justice pourrait éventuellement juger suffisante de sorte que, pour cette raison déjà, le recours formé par le recourant contre la décision du 5 mai 2017 ne semble pas dénué de chances de succès. Par ailleurs, l’obligation pour le recourant de prouver son abstinence aux médicaments semble également excessive si, comme l’allègue le recourant, une telle abstinence le prive du droit de prendre tout médicament. La Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que cette interdiction ne concernait pas une abstinence complète à tout médicament mais uniquement une absence d’addiction. Il s’agit toutefois là d’une interprétation de sa part, de sorte qu’il n’apparaît pas dénué de justification de soumettre cette question à l’autorité de recours. Au vu de ce qui précède, le recours formé par le recourant contre la décision du Tribunal de protection du 5 mai 2017 ne semble pas dénué de chances de succès. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée. La condition de l’indigence paraissant réalisée, notamment au vu de l'octroi de l'aide étatique au recourant pour la procédure devant le Tribunal de protection, l'extension d'assistance juridique sollicitée sera en conséquence octroyée, avec effet au 5 juillet 2017, date du dépôt de la demande. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). https://intrapj/perl/decis/122%20III%20404 https://intrapj/perl/decis/1998%20I%2046 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/996/2017 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 juillet 2017 par A______ contre la décision rendue le 11 juillet 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/996/2017. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie l'assistance juridique à A______ pour la procédure de recours contre l’ordonnance DTAE/2641/2017 rendue par le Tribunal de protection le 5 mai 2017, avec effet au 5 juillet 2017. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me William RAPPARD (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110