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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.10.2020 AC/983/2020

16 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,908 parole·~10 min·1

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 06.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/983/2020 DAAJ/90/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par M e D______, avocate, ______, Genève,

contre la décision du 25 mai 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/983/2020 EN FAIT A. a. Par arrêt ACJC/617/2011 du 20 mai 2011, la Cour de justice a constaté l'entrée en force du jugement du Tribunal de première instance du 23 septembre 2010 en tant qu'il prononçait le divorce de B______ et A______, et a, entre autres, attribué à l'ex-épouse, à titre gratuit, un droit d'habitation sur la villa conjugale aussi longtemps que les enfants vivraient avec elle dans la maison, mais au plus tard jusqu'à ce que la cadette des filles atteigne l'âge de 20 ans, ou, en cas d'études sérieuses, régulières et suivies, jusqu'à la fin de celles-ci mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, et a condamné l'ex-époux à verser à son ex-épouse une pension alimentaire mensuelle de 1'000 fr., montant porté à 3'000 fr. dès qu'elle n'aurait plus la disposition de la villa conjugale. Il résulte de cette décision que le Tribunal avait retenu, dans les charges de l'ex-épouse, un montant de 300 fr. pour les frais de chauffage et d'entretien de la villa, montant qui n'avait pas été contesté en seconde instance. b. Le 9 janvier 2020, B______ a formé une action en modification du jugement de divorce, demandant qu'un délai au 30 juin 2020 soit imparti à son ex-épouse pour quitter la villa familiale et que la pension alimentaire due en faveur de celle-ci à compter de cette date soit fixée à 1'500 fr. par mois au lieu de 3'000 fr. (cause C/1______/2020). B. Le 9 avril 2020, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à la procédure susvisée. Dans le formulaire de requête d'assistance juridique, elle a notamment indiqué un montant de 365 fr. à titre de redevance SERAFE (anciennement BILLAG) dans la liste de dépenses mensuelles, ainsi qu'un montant de 915 fr. 15 à titre de "loyer", correspondant à ce qui lui a été facturé par les SIG au mois de janvier 2020, selon l'historique des factures intermédiaires qu'elle a fourni. D'après ce même document, un montant de 694 fr. 30 a ensuite été facturé à l'intéressée au mois de mars 2020. C. Par décision du 25 mai 2020, notifiée le 2 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 763 fr. environ le minimum vital élargi en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'247 fr. 85, comprenant 1'568 fr. de rente AI, 1'000 fr. de pension alimentaire et 679 fr. 85 de rente de C______ Assurance, étant précisé que la rente d'impotence n'a pas été prise en compte, puisqu'elle sert à couvrir les frais liés au handicap de l'intéressée (maladie oculaire génétique). Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 2'444 fr. 90 (recte : 2'484 fr. 90), comprenant 300 fr. de frais de chauffage et de menus travaux de réparation pour la villa conjugale qu'elle occupe gratuitement (soit le montant retenu par le Tribunal dans le jugement de divorce du 23 septembre 2010), 523 fr. 75 de primes d'assurance-maladie, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/617/2011

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AC/983/2020 32 fr. d'impôts, 110 fr. 80 de cotisations AVS/AI, 45 fr. d'abonnement TPG, 33 fr. 35 de location d'un appareil de sécurité, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. La recourante était dès lors en mesure d'assumer par ses propres moyens les éventuels frais de la procédure et les honoraires de son avocate. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 juin 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure susmentionnée, y compris la couverture des frais liés à la présente procédure de recours, et à la nomination de M e D______, avocate, pour la défense de ses intérêts. La recourante produit des pièces nouvelles (soit une facture de téléphone, des certificats médicaux et des photographies) et invoque des faits non portés à la connaissance du premier juge (au sujet, entre autres, de ses difficultés d'élocution ou des nombreux documents qu'elle aurait apportés à son avocate concernant la procédure au fond). b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

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AC/983/2020 3. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, la redevance SERAFE a d'ores et déjà été prise en compte par l'autorité de première instance, dès lors qu'elle fait partie des charges incluses dans le montant de base OP (cf. Normes d'insaisissabilité pour l'année 2020). Par ailleurs, les conséquences futures pour la recourante d'une éventuelle modification de la pension alimentaire due par son ex-conjoint ou d'un hypothétique déménagement sont dépourvues de pertinence pour l'issue de la présente procédure de recours, puisque la situation de l'intéressée doit être examinée au moment du dépôt de la demande d'aide étatique. En revanche, concernant les frais de chauffage, c'est à juste titre que la recourante reproche au premier juge de s'être fondé sur le montant retenu en 2010 dans le cadre du jugement de divorce, puisqu'elle a fourni des documents permettant d'actualiser cette charge, les frais de SIG incluant vraisemblablement les frais de chauffage. Les factures intermédiaires étant émises par les SIG tous les deux mois, la moyenne des montants http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/983/2020 facturés en janvier et mars 2020 sera répartie sur quatre mois, ce qui donne un montant mensuel d'environ 400 fr. ([915 fr. 15 + 694 fr. 30]/4). En tenant compte de ce montant actualisé, les charges admissibles de la recourante totalisent 2'584 fr. 90. Les revenus de l'intéressée se montant à 3'247 fr. 85, son budget mensuel présente un solde positif de 663 fr. environ. Dès lors qu'il est peu probable, compte tenu de la nature de la procédure au fond et des questions litigieuses, que les honoraires d'avocate de la recourante cumulés avec l'éventuelle part de frais judiciaires qui pourrait être mise à sa charge dépassent un montant total de 8'000 fr. (663 fr. x 12 mois), c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à l'intéressée au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'indigence, puisque son disponible mensuel lui permet d'assumer les frais prévisibles de la procédure par ses propres moyens, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/983/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/983/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e D______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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