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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/982/2014

30 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,344 parole·~12 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT | CPC.117.A

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/982/2014 DAAJ/40/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Nicolas JEANDIN, avocat, grand-rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre la décision du 10 avril 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/982/2014 EN FAIT A. Le 10 avril 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais de 22'000 fr. requise par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) dans le cadre de la procédure de divorce qu'elle a initiée, cause C/1______. À l'appui de sa requête, elle a indiqué que sa fortune mobilière s'élevait à 23'300 fr. environ en 2012. En 2013, elle avait perçu la somme de 26'150 fr. d'allocations familiales rétroactives, ainsi qu'un montant de 26'447 fr. 45, correspondant au solde créditeur des acomptes d'impôts versés pour l'année 2011. Selon elle, il était exclu que les allocations familiales servent au paiement de ses frais judiciaires et le remboursement des acomptes d'impôts devait servir à couvrir les impôts 2012 et 2013. Elle a précisé avoir suivi un traitement contre le cancer en 2012, de sorte que sa fortune mobilière constituait une réserve de secours pour les cas d'extrême nécessité et de nouveaux problèmes de santé. Par ailleurs, elle a, entre autres, produit un extrait de la demande unilatérale en divorce, dans laquelle elle a exposé qu'elle était sans emploi et que les charges mensuelles "incompressibles" de son ménage, composé d'elle-même et de ses enfants, âgés de 19 et 17 ans, comprenaient notamment les primes d'assurance-maladie (657 fr. 45 + 197 fr. 85 + 451 fr. 95), les abonnements TPG des enfants (2 x 37 fr. 50), l'entretien de base OP (1'350 fr. + 600 fr. + 600 fr.), ainsi que divers autres frais (téléphone, vêtements, électricité, frais relatifs à ses véhicules, abonnement de fitness, loisirs, etc.), pour un total de près de 9'300 fr. Dans ses conclusions sur mesures provisionnelles, elle a demandé que son mari soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 50'000 fr. B. Par décision du 10 avril 2014, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de plus 4'000 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'460 fr., comprenant les pensions alimentaires et les allocations de formation professionnelle des enfants. Les charges mensuelles admissibles s'élevaient à 4'440 fr., comprenant les primes d'assurance-maladie, les abonnements de bus et l'entretien de base OP de l'ensemble du ménage, majoré de 20%. Par ailleurs, la recourante disposait d'avoirs bancaires totalisant près de 77'500 fr. Elle était en outre copropriétaire, avec son époux, de deux biens immobiliers, soit une villa à ______, dont la valeur est estimée à 480'000 fr. et dans laquelle elle vit avec ses enfants, ainsi qu'une villa en France voisine, d'une valeur estimée à 1'400'000 fr., habitée par son mari, étant précisé que celui-ci assume entièrement les prêts (recte : les intérêts) hypothécaires et amortissements de ces deux biens. Pour le surplus, la recourante possédait deux véhicules, acquis aux prix de 34'000 fr. environ et 18'600 fr. en 2012 et 2007. Compte tenu de ce qui précède, la recourante

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AC/982/2014 disposait des liquidités nécessaires pour s'acquitter de l'avance de frais requise par le TPI. Au besoin, elle avait également la possibilité d'aliéner l'un de ses véhicules. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 avril 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante demande préalablement la suspension du délai fixé au 19 mai 2014, dans la décision DTPI/2______ du 2 avril 2014, pour fournir l'avance de frais de 22'000 fr. Principalement, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge de l'avance de frais précitée. Elle fait valoir que les charges effectives de son ménage s'élèvent à 9'280 fr., tandis que les pensions alimentaires totalisent 7'660 fr., hors allocations familiales, de sorte que le budget du ménage est déficitaire. Par ailleurs, ce budget ne tenait pas compte de la charge fiscale de l'année 2014 et des arriérés d'impôts des années 2012 et 2013. Elle soutient qu'il ne peut être exigé d'elle qu'elle hypothèque davantage les biens immobiliers dont elle est copropriétaire, d'une part car son mari s'y opposerait, d'autre part parce qu'elle ne serait pas en mesure de faire face au service de cette dette complémentaire. Par ailleurs, les deux véhicules qu'elle possède sont utilisés par son fils et par elle-même et le produit de leur vente ne suffirait pas à couvrir l'avance de frais demandée. Pour le surplus, les avoirs bancaires dont elle disposait devaient être affectés au remboursement de ses arriérés d'impôts et au paiement des impôts de l'année en cours, et il était nécessaire qu'elle bénéficie en outre d'une réserve de secours, compte tenu de ses problèmes de santé. b. Par pli du 29 avril 2014, l'Autorité de céans a indiqué à la recourante que la demande de suspension du délai fixé pour fournir l'avance de frais devait être adressée directement au Tribunal civil/Tribunal de première instance. c. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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AC/982/2014 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une

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AC/982/2014 assurance-vie (DAAJ/14/2013 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'État l'octroi de l'assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille. Comme il a été jugé en matière d'assistance judiciaire (ATF 138 III 163), la requête de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). 2.2. En l'espèce, parmi toutes les charges alléguées par la recourante, le premier juge a uniquement pris en compte les primes d'assurance-maladie, les abonnements de bus et l'entretien de base OP de l'ensemble du ménage, majoré de 20%. Ceci est conforme aux principes rappelés ci-dessus, étant relevé que la recourante n'a allégué aucune charge d'impôts dans la liste détaillée de ses charges et qu'elle n'a produit aucune preuve de paiement desdits impôts (arriérés ou pour l'année en cours). Il est en outre précisé que les frais tels que le téléphone, l'électricité et les vêtements sont compris dans l'entretien de base OP. S'il est vrai que le disponible mensuel de la recourante d'environ 4'000 fr. ne lui permet pas de s'acquitter en une fois des frais d'introduction de sa demande en divorce, il n'en demeure pas moins que sa requête de provisio ad litem suspend automatiquement le délai pour payer lesdits frais. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où sa demande de provisio ad litem devrait être rejetée par le Tribunal, la situation financière de la recourante n'est pas compatible avec la notion d'indigence, au vu de l'importante fortune mobilière et immobilière des époux. L'ensemble des ressources de la recourante doit être prise en compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les montants perçus à titre d'arriérés d'allocations familiales et ceux perçus de l'administration fiscale. La fortune mobilière de 77'500 fr. environ permet largement de couvrir l'avance de frais requise, tout en laissant une réserve de secours de plus de 50'000 fr. à la recourante et ses enfants, ce qui apparaît suffisant au vu de leur disponible mensuel de 4'000 fr. Par ailleurs, la recourante, sans emploi, n'ayant pas démontré la nécessité de disposer de deux véhicules, il peut également être exigé d'elle qu'elle se dessaisisse de l'un de ceux-ci au moins. Pour le surplus, la recourante ne démontre pas avoir tenté sans succès de constituer une hypothèque complémentaire sur l'un de ses biens immobiliers.

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AC/982/2014 Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante, au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/982/2014 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/982/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Nicolas JEANDIN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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