Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 20 juillet 2009
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/951/2009 DAAJ/129/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU JEUDI 16 JUILLET 2009
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A ______, domicilié rue ______, à Meyrin, représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT, avocate, Case postale 6150, Rue du Lac 12, 1211 Genève 6 en l'étude de laquelle il a élu domicile,
contre la décision du 8 mai 2009 du Vice-président du Tribunal de première instance.
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AC/951/2009 EN FAIT A. Le 24 avril 2009, A ______ a sollicité une assistance juridique civile pour une procédure de divorce sur requête unilatérale. B. Par décision du 8 mai 2009, reçue le 13 mai 2009, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A ______, en la subordonnant au versement de contributions mensuelles de 30 fr. C. Par acte expédié le 12 juin 2009 au Président de la Cour de justice, A ______ recourt contre cette décision. Il soutient que l'obligation de payer une contribution mensuelle à l'Etat porte atteinte au caractère gratuit de l'assistance juridique instauré par la Constitution fédérale. Selon lui, les art. 4 al. 2 et 5 RAJ, qui prévoient la possibilité d'exiger le paiement d'une telle contribution sont dépourvus de base légale. A titre subsidiaire, il soutient que la décision entreprise porte atteinte à ses besoins fondamentaux. D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) Au printemps 2009, A ______ a quitté le domicile conjugal avec ses deux enfants, nés respectivement le 27 septembre 2006 et le 23 décembre 2007. Il est actuellement hébergé, avec ceux-ci, au domicile de ses parents. b) A ______ est totalement à la charge de l'Hospice général. Il bénéficie de prestations s'élevant à 3'140 fr., dont il reverse à son épouse un montant de 515 fr., soit un quart de la somme correspondant à l'entretien de base (2'054 fr.) dans le plan de calcul des prestations d'aide financière établi par l'Hospice général (pces 1 et 4). Il reçoit, par ailleurs, des allocations familiales de 400 fr. Ses ressources totalisent, par conséquent, 3'025 fr. (3'140 fr. - 515 fr. + 400 fr.) Il ressort du plan de calcul précité et du formulaire de demande d'assistance juridique que ses charges incompressibles se composent du loyer du logement conjugal, qu'il continue à payer (814 fr.) et de ses primes d'assurance maladie (339 fr., subside déduit). Il invoque des primes d'assurance maladie de 427 fr. 60 pour lui-même et de 99 fr. par enfant, en produisant les certificats d'assurance maladie pour l'année 2009. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.
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AC/951/2009 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst). Conformément aux garanties dégagées de l'art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ ; ATF 122 I 267 consid. 2a). L'indigence d'un requérant d'assistance juridique s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670). Seules les charges effectivement payées sont prises en compte (SJ 2000 II 199, p 213). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). 2.2. La gratuité de l'assistance peut être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat (art. 4 al. 2 RAJ). En règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le maintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'Etat. La dette envers l'Etat est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités (art. 4 al. 5 RAJ). Les art. 4 al. 2 et 5 RAJ sont issus des modifications du Règlement genevois sur l'assistance juridique (E 2 05.04), qui ont été édictées par le Conseil d'Etat et sont entrées en vigueur au mois de janvier 2007. La compétence du Conseil d'Etat est décrite à l'art. 143 al. 4 LOJ, à teneur duquel il lui revient d'édicter le règlement d'application qui fixe "les conditions selon lesquelles l'assistance juridique est accordée, refusée ou retirée, ainsi que les droits du défenseur à une indemnisation et au remboursement des frais". 3. 3.1. Selon le recourant, les art. 4 al. 2 et 5 RAJ sont dépourvus de base légale. Ces dispositions concernent les conditions selon lesquelles l'assistance juridique est accordée. Or, la fixation desdites conditions fait partie des attributions du Conseil d'Etat, expressément prévues à l'art. 143 al. 4 LOJ. Les art. 4 al. 2 et 5 RAJ sont, dès lors, valablement fondés sur la délégation de compétence contenue dans cet article.
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AC/951/2009 3.2. Le recourant soutient, en outre, que le paiement d'une contribution mensuelle à l'Etat porte atteinte au caractère gratuit de l'assistance juridique, instauré par la Constitution fédérale. Or, la nouvelle réglementation susmentionnée en vigueur dans le canton de Genève, qui permet d'exiger d'un justiciable une participation mensuelle aux frais qu'implique sa défense, est subordonnée à la question de savoir si une telle participation aurait pour effet de porter atteinte à ses besoins fondamentaux. En effet, si tel est le cas, il bénéficiera d'un droit à une assistance juridique gratuite. En revanche, si les besoins fondamentaux du justiciable ne sont pas touchés par une telle participation, l'assistance juridique gratuite est remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, le bénéficiaire étant tenu de verser un maximum de 60 mensualités d'un montant se situant, en pratique, entre 20 fr. et 100 fr. Par conséquent, la réglementation critiquée respecte le principe constitutionnel selon lequel une personne indigente bénéficie d'une assistance juridique gratuite. En l'espèce, les charges incompressibles du recourant sont composées du loyer (814 fr.) et de sa prime d'assurance maladie (339 fr.), après déduction du subside dont il bénéfice. Les montants résultant des certificats d'assurance maladie qu'il a produits ne sont pas pertinents, au regard des indications apportées sur le formulaire de demande d'assistance juridique et des informations résultant du plan de calcul des prestations de l'Hospice général. En outre, comme le recourant n'indique pas pendant combien de temps il compte résider chez ses parents, il ne se justifie pas de tenir compte de l'intégralité des montants de base applicables selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites (1'250 fr. + 250 fr. + 250 fr. ). En tout état, même s'il en était tenu compte, le recourant aurait un solde disponible de 122 fr. après paiement de ses charges (2'903 fr. - 3'025 fr.). Or, ce solde disponible lui permet de payer la modeste contribution mensuelle de 30 fr. fixée dans la décision entreprise, sans que cela ne porte atteinte à ses besoins fondamentaux ou à ceux de sa famille, garantis par l'art. 4 al. 2 RAJ. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
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AC/951/2009 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A ______ contre la décision AJC/2158/2009 rendue le 8 mai 2009 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/951/2009. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à A ______ en l'étude de Me Sarah BRAUNSCHMIDT, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ).
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.