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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.07.2017 AC/94/2017

14 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,060 parole·~10 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS ; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 juillet 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/94/2017 DAAJ/62/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 14 JUILLET 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

contre la décision du 8 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/94/2017 EN FAIT A. Par jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale JTPI/5204/2017 du 19 avril 2017 rendu dans la cause C/17679/2016, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ (ci-après : le recourant) à verser en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 600 fr. pour l’entretien de l’enfant B______, dès le 1er août 2017. Le Tribunal a retenu que le recourant, qui possédait un CFC de chauffagiste, avait été victime d’un accident non professionnel le 27 juin 2014. Par décision du 5 octobre 2016, la SUVA avait a considéré qu’il ne subissait toutefois qu’une perte économique de 9 %, soit un taux inférieur au minimum requis, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui allouer de rente. Le 26 janvier 2017, la SUVA avait rejeté la décision sur opposition formée par le recourant, retenant que si ce dernier ne pouvait plus œuvrer comme monteur en chauffage, il pouvait par contre exercer une activité professionnelle de préférence derrière une table, l’avant-bras reposant sur celle-ci, en évitant les mouvements de rotation répétées de tronc et surtout de l’épaule droite, sans port de charge du côté droit et sans devoir monter sur une échelle. Le premier juge a également tenu pour établi – certificat médical à l’appui – que le recourant, pour des raisons de maladie, était totalement incapable de travailler depuis le 30 janvier 2017 et ce pour une durée indéterminée. Se fondant sur la décision sur opposition de la SUVA, le Tribunal a considéré qu’il se justifiait de fixer un revenu hypothétique au recourant ; selon les statistiques établies par l’Observatoire genevois du marché du travail, le salaire mensuel brut médian pour un homme de l’âge de 29 ans et de l’éducation du recourant sans fonction cadre dans le domaine de la construction pour des activités de secrétariat, formation apprentissage, activités simples et répétitives s'élevait à salaire mensuel brut 4'220 fr. Au vu des qualifications professionnelles du recourant, de son âge et de son état de santé, le Tribunal a retenu que celui-ci bénéficiait d'une capacité de gain au moins équivalente à 4'220 fr. brut par mois, soit 3'671 fr. net. Il lui a imputé ce revenu hypothétique six mois à compter de la décision de la SUVA du 26 janvier 2017, soit dès le 1er août 2017, délai nécessaire selon lui pour permettre au recourant de trouver un travail adapté à son handicap. B. Le 3 mai 2017, le recourant a demandé à ce que le bénéfice de l’assistance juridique – qui lui avait déjà été octroyé pour la procédure de première instance – soit étendu à la procédure d’appel. Il entendait contester le revenu hypothétique que lui avait imputé le Tribunal dès lors qu’il se trouvait toujours en incapacité de travail et qu’il contestait la décision de la SUVA. Comme sa capacité de gain était nulle, l’appréciation du Tribunal était contestable.

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AC/94/2017 C. Par décision du 8 mai 2017, reçue le 16 du même mois par le recourant, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête d’extension juridique formée par le recourant. Elle a considéré qu’il n’apparaissait pas que le Tribunal ait violé la loi en lui imputant un revenu hypothétique et que le délai fixé par le Tribunal pour lui permettre de trouver un emploi était suffisant, de sorte que les chances de succès d’un appel devant la Cour de justice étaient extrêmement faibles. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 mai 2017 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que l’extension de l’assistance juridique lui soit accordée dans la procédure d’appel. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que les chances de succès de son appel contre le jugement sur mesures protectrices de l’union conjugal seraient faible et d’avoir considéré que c’était à juste titre qu’un revenu hypothétique lui avait été imputé – alors qu’il est actuellement totalement incapable de travailler – et d’avoir par-là substitué son appréciation à celle du juge du fond. Il produit une pièce nouvelle, à savoir son acte de recours contre le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale déposé devant la Cour de justice. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

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AC/94/2017 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A _8312/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.3.1).

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AC/94/2017 3.2. En l'espèce, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a retenu qu’il pouvait être exigé du recourant qu’il retrouve une activité rémunérée dès le 1er août 2017 et lui a imputé un revenu hypothétique correspondant. Or, il est établi – certificat médical non contesté à l’appui – que le recourant est totalement incapable de travailler depuis le 1er janvier 2017 et ce pour une durée indéterminée. Le premier juge ne pouvait donc, a priori, pas estimer que le recourant serait en mesure de rechercher un emploi dès réception de la décision de la SUVA ni, par voie de conséquence, de reprendre une activité déjà le 1er août 2017. Pour cette raison déjà, sans qu’il soit besoin d’examiner en détail si le juge des mesures protectrices de l’union conjugale a imputé avec raison au recourant un revenu hypothétique, l’appel formé par le recourant contre le jugement des mesures protectrices de l’union conjugale ne semble pas dénué de chances de succès. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée. La condition de l'indigence paraissant réalisée, notamment au vu de l'octroi de l'aide étatique au recourant pour la procédure de première instance, l'extension d'assistance juridique sollicitée sera en conséquence octroyée, avec effet au 3 mai 2017, date du dépôt de la demande. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/94/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/94/2017. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie l'assistance juridique à A______ pour la procédure d'appel contre le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale JTPI/5204/2017 du 19 avril 2017 dans la cause C/17679/2016, avec effet au 3 mai 2017. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Andrea VON FLÜE (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.