Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/846/2014

30 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,883 parole·~9 min·1

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE; DÉNUEMENT | CPC.117.A

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 mai 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/846/2014 DAAJ/44/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 30 MAI 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Magda KULIK, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève,

contre la décision du 7 avril 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/846/2014 EN FAIT A. Le 27 mars 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour déposer une requête unilatérale en divorce selon l'art. 114 CC. B. Par décision du 7 avril 2014, notifiée le 14 avril suivant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'102 fr. 70 le minimum vital élargi et de 1'342 fr. 70 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles constituées par son salaire de 10'671 fr. 70. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 9'329 fr., comprenant 1'495 fr. de loyer (place de parc non incluse), 5'500 fr. de contribution à l'entretien de sa famille fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, 584 fr. d'impôts, 300 fr. de frais pour un véhicule, 250 fr. de remboursement des honoraires d'un ancien conseil, 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP pour une personne vivant seule – à l'exclusion de ses autres dettes –, sa prime d'assurance-maladie étant prise en charge par son employeur. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 24 avril 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique requise, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir qu'il convient de déduire de son salaire annuel net le montant de 6'816 fr. 10 correspondant à la prise en charge directe par l'employeur de ses frais LAMal, de sorte que son salaire mensuel ne s'élève pas à 10'671 fr. 70, mais à 10'103 fr. 70. Il sollicite qu'il soit en outre tenu compte de frais pour un véhicule à hauteur de 1'085 fr. par mois (comprenant 161 fr. d'assurance, 297 fr. de leasing, 27 fr. d'impôts et 600 fr. pour l'essence et l'entretien) et non du montant forfaitaire de 300 fr., de frais médicaux non remboursés par l'assurance et nécessités par son état dépressif (118 fr.) et du remboursement de ses autres dettes (400 fr. pour sa carte de crédit auprès de C______SA, 100 fr. pour B______ et 50 fr. pour les impôts 2012). Il soutient en particulier avoir besoin de son véhicule pour aller à son travail – étant policier et amené à travailler durant la nuit et les week-ends –, pour exercer son droit de visite sur ses trois enfants qui sont domiciliés chez leur mère à ______ (Vaud) – et dont le cadet est âgé de 5 ans – et pour assurer les loisirs avec ceux-ci, parcourant ainsi environ 1'200 à 1'500 km par mois. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),

- 3/6 -

AC/846/2014 compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès

- 4/6 -

AC/846/2014 relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, le recourant fait état d'un arriéré d'impôts pour l'année 2012, ainsi que de dettes à l'égard de B______ et de C______SA qu'il rembourserait mensuellement à hauteur de, respectivement, 50 fr., 100 fr. et 400 fr. Seules les charges effectivement acquittées sont prises en considération. Dans la mesure où le recourant n'a fourni aucune indication sur les biens ou services en relation avec la dette à l'égard de B______ et de C______SA et n'a dès lors par rendu vraisemblable leur nécessité, seul sera pris en compte le remboursement de la dette fiscale, dont il s'acquitte régulièrement, ce qui n'est pas le cas des impôts courants, pour lesquels le recourant n'a justifié d'aucun paiement et qui seront dès lors écartés. Il ne sera pas non plus tenu compte des frais médicaux non remboursés que le recourant allègue supporter, celui-ci n'ayant produit que des tickets de caisse de pharmacie faisant apparaître tant des médicaments que des biens de consommation courante et dont on ne saurait déduire l'existence de frais médicaux non remboursés par son assurance-maladie ou encore leur caractère durable et non occasionnel. En ce qui concerne les frais de transports, le recourant a rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser son véhicule pour se rendre à son travail, en raison de ses horaires, et pour exercer son droit de visite, compte tenu du lieu de domicile de ses enfants et du jeune âge de l'enfant cadet. Ces frais seront retenus à hauteur de 650 fr., comprenant l'assurance (1'926 fr. 40 par an), les impôts (324 fr. 50 par an), le leasing (296 fr. 70 par mois), ainsi que l'entretien courant et l'essence (environ 160 par mois). Il ne sera en revanche pas tenu compte des frais pour une place de parc, celle-ci n'étant pas liée au bail de l'appartement et son caractère indispensable n'ayant pas été rendu vraisemblable. Il ressort ainsi des pièces produites devant le premier juge que les revenus annuels nets du ménage du recourant s'élèvent à 128'060 fr. 65, dont il convient de déduire un montant de 6'816 fr. 10 à titre de primes de l'assurance-maladie LAMal, franchise et quote-part payés directement par son employeur, soit un montant net de 10'103 fr. 70 par mois. Ses charges mensuelles comprennent l'entretien de base majoré de 20% (1'200 fr. + 240 fr.), le loyer pour l'appartement (1'495 fr.), la contribution à l'entretien de sa famille (5'500 fr.), les frais pour un véhicule (650 fr.), ainsi que les remboursements des honoraires de son ancien conseil (250 fr.) et de l'arriéré d'impôts 2012 (50 fr.), à l'exclusion de sa prime d'assurance-maladie payée directement par son employeur. Sur cette base, le disponible mensuel du ménage du recourant dépasse encore de 718 fr. 70 le minimum vital élargi et de 958 fr. 70 le minimum vital strict. Ce disponible est suffisant pour assumer, dans la mesure indiquée ci-dessus, les frais de la procédure qu'il envisage. Au vu des faits portés à la connaissance du premier juge, celui-ci n'a ni violé le droit ni constaté les faits de manière manifestement inexacte.

- 5/6 -

AC/846/2014 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. * * * * *

- 6/6 -

AC/846/2014 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 avril 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/846/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Magda KULIK (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/846/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.05.2014 AC/846/2014 — Swissrulings