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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.06.2018 AC/845/2018

18 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,217 parole·~6 min·2

Riassunto

DÉNUEMENT ; CALCUL DU DÉLAI ; PROCÉDURE SOMMAIRE ; MOTIVATION DE LA DEMANDE

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 18 juillet 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/845/2018 DAAJ/49/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 18 JUIN 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (GE),

contre la décision du 19 mars 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/845/2018 EN FAIT A. Le 16 mars 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour agir en modification d'un jugement de divorce. B. Par décision du 19 mars 2018, notifiée le 24 mars 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'149 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par le recourant et sa fille B______ disposait en effet de ressources mensuelles totales de 9'112 fr., comprenant le salaire du père. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 7'963 fr., comprenant 1'925 fr. de loyer (garage exclu), 478 fr. de primes d'assurance-maladie, 1'500 fr. de charge fiscale, 80 fr. de mensualités d'assistance juridique pour une autre procédure, 1'400 fr. de pensions alimentaires réellement acquittées, 2'150 fr. d'entretien de base OP ainsi qu'une majoration de 20 % de ce dernier montant (430 fr.). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 avril 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En vertu de l'art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire est applicable en matière d'assistance juridique. Selon l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais de l'art. 145 al. 1 let. a CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire. Cette exception vaut également pour la procédure de recours contre les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 139 III 78 consid. 4.5). Il faut toutefois pour cela que le juge ait respecté son devoir de rendre les parties attentives à ladite exception (art. 145 al. 3 CPC). S’il ne l’a pas fait, la sanction de cette omission est qu’un appel des parties est recevable comme si les suspensions de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquaient à la cause, sans qu’il y ait lieu de se demander si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 4 et 5, COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 138).

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AC/845/2018 1.2. En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise mentionne uniquement le délai de recours de 10 jours, sans précision en ce qui concerne l'exception à la suspension dudit délai, il y a lieu de considérer que le recours interjeté le 5 avril 2018 contre la décision qui a été reçue par le recourant le 24 mars 2018 l'a été dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2 ci-après. 2. 2.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recourant ne prétend pas que l'instance inférieure aurait retenu un fait de manière arbitraire, ni ne critique des points de la décision qu'il tiendrait pour contraires au droit. En particulier, le recourant ne discute pas les montants retenus par le Vice-président du Tribunal civil pour évaluer les revenus et les charges du ménage. L'acte de recours ne contient aucune motivation par laquelle l'Autorité de céans pourrait discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et quels sont les griefs que le recourant soulève à l'encontre de la décision contestée. Le recourant se borne à alléguer que la décision querellée serait contradictoire avec une précédente décision d'octroi de l'assistance juridique, dès lors que sa situation financière ne se serait pas modifiée entre le prononcé de ces deux décisions. Cet élément ne suffit cependant pas à démontrer la violation du droit ou la constatation manifestement inexacte des faits. Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/845/2018 * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 5 avril 2018 par A______ contre la décision rendue le 19 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/845/2018. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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