Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 juin 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/824/2020 DAAJ/49/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 4 JUIN 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, France, représentée par Me Cédric DURUZ, avocat, 13, rue Robert-Céard, 1204 Genève,
contre la décision du 22 avril 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/824/2020 EN FAIT A. a. Par jugement du 25 juillet 2019, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal de Grande Instance de B______ [France] a, entre autres points, prononcé le divorce de A______ (ci-après : la recourante) et de C______, tous deux domiciliés en France, et condamné ce dernier à payer une contribution à l'entretien de leur enfant de 300 euros par mois ainsi qu'une prestation compensatoire à son épouse de 45'000 euros. B. Le 13 mars 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour déposer une requête de séquestre à l'encontre de son ex-époux. Elle a exposé que celui-ci ne s'était pas acquitté de la contribution d'entretien ni de la prestation compensatoire due sur divorce, de sorte qu'elle souhaitait requérir le séquestre de son salaire. Elle a précisé que son ex-époux travaillait à Genève auprès de la succursale genevoise de la société D______ SA, laquelle avait son siège à E______ [LU]. C. Par décision du 22 avril 2020, notifiée le 27 avril 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès vu l'incompétence à raison du lieu des tribunaux genevois. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mai 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de séquestre. A l'appui de son recours, elle produit des pièces nouvelles, notamment une requête de séquestre déposée le 25 mars 2020 par-devant le Tribunal de première instance, de laquelle il résulte que le séquestre porte sur le salaire de son ex-époux ainsi que sur une somme de 15'743 fr. 40 détenue par l'Office des poursuites de Genève. b. Dans ses observations du 11 mai 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a indiqué que la somme de 15'743 fr. 40 était un fait nouveau qu'elle n'avait pas invoqué dans sa requête. c. La recourante a produit deux pièces nouvelles supplémentaires le 12 mai 2020, à savoir deux ordonnances rendues par le Tribunal de première instance le 6 mai 2020. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et
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AC/824/2020 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. Selon la jurisprudence, approuvée par la doctrine, les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire, le débiteur poursuivi. Si ce dernier n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/824/2020 domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse. Lorsque le poursuivi, domicilié à l'étranger, tire sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale demeure au domicile ou au siège du tiers débiteur (ATF 128 III 473 consid. 3 et les références citées). 3.3. L'application des principes précités au cas d'espèce aurait dû mener l'Autorité de première instance à admettre les chances de succès de la requête de séquestre que souhaitait déposer la recourante. En effet, dans la mesure où le poursuivi (i.e. l'ex-époux de la recourante) tire la créance que souhaite séquestrer la recourante (i.e. son salaire) de ses relations avec une succursale genevoise du tiers débiteur (i.e. son employeur), il existait un point de rattachement prépondérant avec cette succursale, à Genève, ce indépendamment de l'existence ou non d'un deuxième objet à séquestrer à Genève, à savoir la somme de 15'743 fr. 40. La décision querellée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire sur la condition d'indigence, puis nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser 400 fr. à la recourante à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). * * * * *
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AC/824/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mai 2020 par A______ contre la décision rendue le 22 avril 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/824/2020. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-Présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Cédric DURUZ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110