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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.10.2011 AC/823/2010

4 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,189 parole·~6 min·1

Riassunto

DÉCISION DE RENVOI; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPC.317.3.A; RAJ.19

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 7 octobre 2011

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/823/2010 DAAJ/111/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MARDI 4 OCTOBRE 2011

Statuant sur le recours déposé par :

Madame B______, domiciliée avenue ______à Châtelaine, représentée par Me Suzette CHEVALIER, avocate, rue Pestalozzi 15, 1202 Genève,

contre la décision du 23 août 2011 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/823/2010 EN FAIT A. Le 26 mai 2010, B______ a sollicité une assistance juridique civile pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 19 mars 2010. B. Par décision du 26 mai 2010, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique requise par B______ avec effet au même jour pour intenter une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a subordonné cette assistance au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr. dès le 1er juillet 2010 et limité cette assistance à la première instance et à dix heures d'activité d'avocat. Me Suzette CHEVALIER, avocate, a été nommée pour défendre les intérêts de B______. C. Par décision du 28 mai 2010, le Vice-président du Tribunal de première instance a précisé que l'assistance juridique octroyée à B______ pour interjeter une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, cause C/7039/2010, comprend également les frais d'introduction. Cet octroi est complémentaire à celui du 26 mai 2010. La contribution mensuelle de 30 fr. reste due. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 26 mai 2010 est identique. D. Par décision du 23 août 2011, communiquée pour notification le 24 août 2011, le Vice-président du Tribunal civil a, en application des art. 117 à 123 et 239 CPC, condamné B______ à rembourser à l'État de Genève 887 fr. Il a retenu que le remboursement des prestations de l'État de Genève est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, représentant en l'espèce une somme de 1'800 fr. Un montant de 1'107 fr. a été versé à l'avocat de B_______ à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique pour l'activité déployée en sa faveur. Les frais de justice avancés par l'assistance juridique se sont élevés à 200 fr. B______ a, jusqu'à présent, versé des contributions mensuelles totalisant 420 fr. Au surplus, cette décision précise qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de 10 jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CP [recte : CPC]). E. Par acte expédié le 2 septembre 2011 au greffe de la Cour de justice, B______, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision. En substance, elle a fait valoir qu'elle n'était pas en mesure de rembourser le montant de 887 fr. Elle a exposé sa situation financière en précisant qu'elle recevait de l'Hospice général 1'149 fr. 25 pour elle-même et sa fille, née en 1994. Avec ce montant, inférieur à l'entretien de base selon les normes OP qui était de 1'950 fr., elle payait son loyer et 30 fr. par mois. À l'appui de son recours, elle a produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière.

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AC/823/2010 EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégations de faits et les pièces nouvelles du présent recours sont écartées. 3. L'autorité de première instance a précisé la teneur de l'art. 239 al. 2 CPC, à savoir qu'en l'absence de demande de décision motivée dans les 10 jours, la recourante renonçait à faire appel. Si l'autorité a raison d'appliquer cet article lorsqu'elle rend une décision non motivée, celui-ci n'est pas applicable au cas d'espèce puisque la décision querellée constitue une décision motivée. Par conséquent, la recourante n'a pas renoncé à recourir en ne sollicitant pas la motivation de sa décision dans le délai de 10 jours. 4. La décision entreprise ne contient aucun élément de fait relatif à la situation financière actuelle de la recourante. Par conséquent, l'autorité de recours ne peut pas examiner la constatation manifestement erronée des faits et la violation du droit alléguées par la recourante, dès lors que l'autorité de première instance n'a pas établi la situation financière de la recourante avant de rendre la décision querellée. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera annulée et renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle établisse la situation financière de la recourante. Il lui appartiendra d'examiner si celle-ci est en mesure de rembourser 887 fr., cas échéant par mensualités de 30 fr. par mois (art. 327 al. 3 let. a CPC). En effet, la recourante n'a pas eu l'opportunité d'exposer sa situation financière actuelle avant que l'autorité de première instance ne rende la décision de remboursement du 23 août 2011. Le recours sera par conséquent admis, la décision entreprise annulée et la cause retournée au premier juge pour nouvelle décision au fond dans le sens des considérants. * * * * *

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AC/823/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par B______ contre la décision rendue le 23 août 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/823/2010. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute B______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à B______ en l'Étude de Me Suzette CHEVALIER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur François CHAIX, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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