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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.02.2009 AC/814/2008

2 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·584 parole·~3 min·2

Riassunto

; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; REPRÉSENTATION SANS POUVOIRS | LPA 9.1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/814/2008 DAAJ/35/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU 2 FEVRIER 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Madame X______, domiciliée______ Orny/VD

contre la décision du 3 décembre 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/814/2008 EN FAIT A. Le 25 avril 2008, X______ a été mise au bénéfice d'une assistance juridique civile pour une procédure de divorce. Cette assistance a été subordonnée au versement de contributions mensuelles de 100 fr., dès le 1 er mai 2008. B. Par décision du 3 décembre 2008, communiquée pour notification le lendemain, le Viceprésident du Tribunal de première instance a condamné X______ à rembourser un montant de 2'458 fr. 80 à l'Etat de Genève, le cas échéant pas mensualités de 100 fr. au minimum. Ce montant résultait de l'indemnité versée à son conseil à l'issue de la procédure précitée, à laquelle s'ajoutaient des frais de justice, et dont il convenait de déduire les mensualités versées par X______ (2'205 fr. 80 + 1'053 fr. - 800 fr.). C. Par courrier, expédié le 18 décembre 2008 aux services financiers du Pouvoir judiciaire, transmis au Vice-président de la Cour de justice le 23 décembre 2008, le Centre social régional de Cossonay, Orbe, La Vallée, est intervenu en faveur de X______ pour solliciter la suspension exceptionnelle de l'obligation de payer le montant susmentionné. D. Par courrier expédié par la Cour de justice le 5 janvier 2009 à X______, un délai au 13 janvier 2009 a été imparti à celle-ci pour se présenter au greffe afin d'apposer sa signature sur le recours précité. E. Le 12 janvier 2009, X______ a indiqué au greffe de la Cour de justice, par téléphone, qu'elle n'avait pas été informée de ce recours. Elle avait changé d'adresse et ne pouvait pas venir signer cet acte. EN DROIT Le Centre social régional de Cossonay, Orbe, La Vallée a interjeté un recours contre la décision querellée sans en informer la principale intéressée. Or, à supposer qu'il puisse être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 9 al. 1 LPA (applicable par renvoi de l'art. 25 RAJ), question qui peut être laissée ouverte en l'espèce, il n'a pas valablement représenté la destinataire de la décision querellée, celle-ci ne lui ayant pas donné procuration à cet égard. Au surplus, le recours prévu par l'art. 143 A al. 3 LOJ, auquel renvoie l'art. 22 al. 3 RAJ est un acte écrit, étant précisé que la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATA/451/2007 du 4 septembre 2007). Or, en l'espèce, l'intéressée n'a pas signé le recours, malgré l'invitation du greffe de la Cour de justice à cet effet. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

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AC/814/2008 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Déboute X______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______, ainsi qu'au Service social régional de Cossonay, Orbe, La Vallée.

Le Vice-président : François CHAIX Le greffier : Thierry GILLIERON

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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