Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 27 janvier 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/804/2019 ACJC/1/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DU LUNDI 13 JANVIER 2020
Entre A______ SA, sise ______, recourant contre l'ordonnance AJC/5663/2019 rendue par le Vice-président du Tribunal civil le 12 novembre 2019, comparant par M e Tatiana GURBANOV, avocate, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, Et B______, domicilié ______, comparant par Me Fateh BOUDIAF, avocat, rue de l'Arquebuse 14, case postale 5006, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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AC/804/2019 Vu l'ordonnance OTPI/78/2019 du Tribunal de première instance du 8 février 2019 condamnant B______ à fournir 15'900 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens de A______ SA dans la cause C/1______/2017 portant sur une action en annulation, respectivement en nullité, de décisions prises en assemblées générales; Vu la requête de B______ du 6 mars 2019 visant à être exonéré de la fourniture desdites sûretés; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2019, par laquelle le Vice-président du Tribunal civil, statuant en matière d'assistance juridique après avoir recueilli les observations de A______ SA, a exonéré B______ de l'obligation de fournir les sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse; Vu le recours formé par A______ SA contre cette ordonnance, par acte expédié le 25 novembre 2019 à la Chambre civile de la Cour de justice; Vu le courrier du 19 décembre 2019 par lequel le conseil de la recourante, en accord avec l'avocat de l'intimé, a informé la Cour que des discussions transactionnelles avaient été entamées par les parties, de sorte qu'elles sollicitaient la suspension de la présente procédure; Attendu que la voie de recours contre la décision du Vice-président du Tribunal civil dispensant l'intimé de fournir des sûretés est celle de l'art. 103 CPC (cf. ACJC/920/2015 du 12 août 2015 consid. 1.2); Que par conséquent, la présente procédure de recours est du ressort de la Chambre civile de la Cour, siégeant dans la composition de trois juges prévue à l'art. 119 LOJ (ACJC/920/2015 précité consid. 1.3); Considérant que le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce, les parties ayant requis la suspension de la procédure en raison de pourparlers transactionnels, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée; Que la procédure sera reprise à la demande de la partie la plus diligente; Que les frais de la présente décision seront réservés à la décision finale (art. 104 CPC). * * * * *
https://decis.justice.ge.ch/acjc/show/1631499
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AC/804/2019
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE CIVILE : Suspend la procédure de recours contre l'ordonnance AJC/5663/2019 rendue le 12 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/804/2019. Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente. Dit qu'il sera statué sur les frais avec la décision finale.
Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110