Notification conforme, par pli recommandé de la greffière le 22.11.2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/782/2017 DAAJ/87/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Thierry ADOR, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12,
contre la décision du 6 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/782/2017 Vu la décision AJC/3791/2018 rendue le 6 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/782/2017 et reçue le 27 août 2018 par A______ (ci-après : la recourante); Vu le recours formé par celle-ci le 7 septembre 2018 à l'encontre de cette décision; Vu les observations du 17 septembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil informant l'autorité de céans de ce qu'une procédure en reconsidération était en cours, parallèlement au recours; Vu la décision de suspension de la procédure de recours de la Cour de justice du 27 septembre 2018, jusqu'à droit jugé sur la demande de reconsidération; Vu la décision AJC/4579/2018 du 2 octobre 2018 par laquelle le juge de l'assistance juridique est entré en matière sur la demande de reconsidération et l'a rejetée au fond (cf. 1 du dispositif), a confirmé la décision du 6 août 2018 en ce qu'elle condamnait la recourante à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 2'400 fr. (ch. 2), l'a invitée cas échéant à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités après réception de la facture (ch. 3), a dit que le solde de la bénéficiaire se montait à 5'060 fr., l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé (ch. 4) et transmis la décision aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5); Vu le courrier du Vice-président du Tribunal civil informant l'autorité de céans de cette décision; Attendu que la recourante a retiré son recours par courrier reçu au greffe de la Cour de justice le 9 octobre 2018; Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/782/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la reprise de la procédure. Cela fait : Prend acte du retrait du recours formé le 7 septembre 2018 par A______ contre la décision AJC/3791/2018 rendue le 6 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/782/2017. Raye la cause du rôle. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Thierry ADOR (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.