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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2017 AC/717/2017

25 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,379 parole·~7 min·2

Riassunto

DÉNUEMENT ; DÉCISION DE RENVOI

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/717/2017 DAAJ/78/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______, 1205 Genève, représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,

contre la décision du 22 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/717/2017 EN FAIT A. a. Le 7 mars 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour ouvrir une action alimentaire contre le père de sa fille, née le 23 septembre 2012. b. Selon les pièces produites, la recourante a réalisé un salaire mensuel net de 3'033 fr. 90 en 2016 (certificat de salaire annuel), respectivement de 2'603 fr. 50 en moyenne de décembre 2016 à février 2017 (feuilles de salaire mensuelles). Dans la rubrique "frais de crèche" du formulaire de demande d'assistance juridique, la recourante a indiqué un montant de 600 fr. Elle a produit à cet égard les récépissés du paiement de 569 fr. pour les mois de décembre 2016 et janvier et février 2017. Elle a par ailleurs fourni une attestation signée par Victoria SALES, confirmant la réception d'un montant de 645 fr. pour du babysitting au mois de février 2017. B. Par décision du 22 mai 2017, reçue le 29 mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 675 fr. 20 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'788 fr. 90, comprenant son salaire (3'033 fr. 90), des prestations complémentaires familiales (560 fr.), les allocations familiales (300 fr.), une pension alimentaire (770 fr.) et une allocation de logement (125 fr.). Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 4'113 fr. 70, comprenant le loyer (1'080 fr.), une participation au coût de l'assurance-maladie (294 fr. 70), l'abonnement des TPG (70 fr.), des frais de crèche (569 fr.) et le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'Office des poursuites augmenté de 20% (2'100 fr.). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 8 juin 2017 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'octroi de l'assistance juridique. Elle fait grief à la Vice-présidente du Tribunal civil d'avoir retenu un salaire erroné et de n'avoir pas retenu dans ses charges des frais de nounou de 645 fr. par mois en sus des frais de crèche. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/717/2017 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, le salaire retenu dans la décision querellée (3'033 fr. 90) ne correspond pas à celui réalisé par la recourante lors du dépôt de la demande d'assistance juridique. En effet, durant les trois mois qui ont précédé la requête, le salaire de la recourante s'est élevé à 2'603 fr. 50 en moyenne. C'est donc ce montant qui est déterminant. Les autres ressources de la recourante ne sont pas critiquées, de sorte que celle-ci bénéficie de revenus totalisant 4'358 fr. 50. Les charges de la recourante ont été correctement établies par l'autorité de première instance, les frais de babysitting invoqués dans le recours devant être écartés. La pièce produite à cet égard - concernant un mois isolé - ne rend pas vraisemblable leur caractère régulier, d'autant moins que la recourante ne les a pas mentionnés en sus des frais de crèche dans le formulaire de demande d'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le solde disponible de la recourante s'élève à 244 fr. 80 (4'358 fr. 50 - 4'113 fr. 70). Ce montant n'apparaît toutefois pas suffisant pour lui

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AC/717/2017 permettre de financer seule les frais de justice et honoraires d'avocat liés à l'action alimentaire envisagée. Par conséquent, la décision querellée sera annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle se détermine sur les autres conditions d'octroi et rende une nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/717/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/717/2017. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mélanie MATHYS DONZE (art. 137 CPC). Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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