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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.02.2018 AC/694/2016

26 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,029 parole·~10 min·1

Riassunto

REMPLACEMENT ; AVOCAT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du greffier du 12.03.2018. Copie à Me B______, expédiée par pli recommandé du même jour.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/694/2016 DAAJ/13/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 26 FEVRIER 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Solothurn,

contre la décision du 5 décembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/694/2016 EN FAIT A. En date du 10 août 2012, le fils de A______ (ci-après : la recourante), alors âgé de 18 mois, s'est brûlé au second degré au niveau des pieds et des mains en marchant pieds nus sur une sculpture en verre. B. Lors de son hospitalisation aux HUG, l'enfant a développé une hépatite fulminante. Il a toutefois pu rentrer à son domicile le 27 août 2012. C. L'assistance juridique pénale a été octroyée à la recourante dans le cadre de la plainte pénale qu'elle a déposée le 23 octobre 2012 à l'encontre des médecins étant intervenus lors de l'hospitalisation de son fils. D. Par décision des 15 mars et 4 août 2016, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ pour des démarches extrajudiciaires auprès des HUG ainsi que pour déposer une plainte auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (CSPSDP), et commettant Me B______, avocat de choix. E. Le 14 mars 2017, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique afin de déposer une demande en paiement à l'encontre des HUG pour le dommage qu'elle a personnellement éprouvé (gain manqué, frais, déplacements) en raison de l'hospitalisation de son fils et des séquelles de ce dernier. F. Estimant ne pas disposer des éléments nécessaires pour statuer sur les chances de succès de cette action, le greffe de l'Assistance juridique a sollicité nombres d'informations de Me B______ pour finalement, le 17 août 2017, informer ce dernier qu'il suspendait la requête dans l'attente de la fin des examens complémentaires auxquelles devait encore être soumis l'enfant et ce, afin de déterminer la vraisemblance d'un lien de causalité entre les complications intervenues aux HUG et l'état de santé actuel de l'enfant. G. Le 18 septembre 2017, Me B______ a persisté dans la demande d'extension de l'assistance juridique en annexant les diagnostics établis par le Dr C______ quant à la causalité susmentionnée. H. Le 27 septembre 2017, le greffe de l'Assistance juridique a encore sollicité des nouvelles informations de Me B______, notamment quant à la nature des soins que la recourante devrait apporter à son fils et qui l'empêcheraient de travailler. I. Le 16 octobre 2017, Me B______ a informé le greffe de l'Assistance juridique que la recourante ne désirait plus qu'il la représente dans les procédures, celle-ci ayant perdu toute confiance en lui. J. Interpellée sur les circonstances ayant conduit à une rupture du lien de confiance, la requérante a expliqué que Me B______ avait refusé de déposer une demande en

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AC/694/2016 paiement à l'encontre des HUG alors même que l'assistance juridique avait été obtenue pour ce faire. En outre, son mandataire n'avait pas transmis au Ministère public les certificats médicaux qu'elle lui avait fournis et qui démontraient les séquelles permanentes que son fils présentait à la suite de son hépatite fulminante, lui causant ainsi un préjudice dans le cadre de la procédure pénale. Elle souhaitait dès lors utiliser son droit de se défendre seule dans les procédures civile et pénale en cours. K. Invité à se déterminer au sujet des griefs de sa mandante, Me B______ a indiqué avoir correctement exécuté son mandat, précisant ne pas encore avoir déposé de demande en paiement à l'encontre des HUG dès lors qu'il ne disposait pas encore d'une opinion médicale circonstanciée établissant le lien de causalité entre l'acte illicite et le préjudice causé à l'enfant. S'agissant de la procédure pénale, les certificats médicaux ne concernaient pas directement l'instruction portant sur l'existence des infractions de sorte que leur production n'était pas pertinente. L. Par décision du 5 décembre 2017, communiquée le 7 du même mois à la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête de changement de conseil juridique. Il a retenu qu'il ne pouvait être reproché à Me B______ de ne pas avoir déposé de demande en paiement à l'encontre des HUG car si l'assistance juridique avait bien été sollicitée pour une telle demande, cette requête faisait l'objet d'un examen des chances de succès et n'avait pas encore fait l'objet d'une décision. S'agissant de la procédure pénale, il n'était pas compétent pour se prononcer, cette compétence appartenant au Ministère public. Il a toutefois relevé que la production de certificats médicaux dans la procédure pénale n'était pas pertinente. Ainsi aucun juste motif de changement d'avocat n'était démontré, ni même sérieusement allégué. Si la requérante devait confirmer la révocation du mandat de Me B______ et son refus d'être représentée par ce dernier, son attention serait attirée sur le fait qu'il sera relevé de son mandat d'office, mais qu'aucun autre avocat ne sera nommé en lieu et place de celui-ci. M. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 décembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à être autorisée à se défendre seule dans toutes les procédures. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT

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AC/694/2016 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ; art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 32 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles et les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Le mandat d'office constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office et il est seul compétent pour le délier de cette fonction (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières ou la rupture de la relation de confiance (art. 14 al. 1 RAJ). https://intrapj/perl/decis/2D_6/2012

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AC/694/2016 Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3). 3.2. En l'espèce, l'octroi de l'assistance juridique pénale n'est pas de la compétence du Vice-président du Tribunal civil qui ne peut statuer en la matière qu'en procédure civile et administrative. Par conséquent, c'est à juste titre qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur le volet pénal de l'assistance juridique. Il ne peut donc pas être tenu compte des reproches formulés par la recourante contre son conseil s'agissant de la procédure pénale. Du point de vue civil, à ce jour Me B______ a été désigné aux fins de représenter la recourante exclusivement pour des démarches extrajudiciaires auprès des HUG ainsi que pour déposer une plainte auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (CSPSDP). La recourante a certes sollicité l'extension de l'assistance juridique pour pouvoir déposer une demande en paiement à l'encontre des HUG, mais cette demande est encore en cours d'examen, de sorte qu'aucun conseil juridique n'a encore été désigné pour défendre les droits de la recourante dans ce but. Le seul reproche que formule la recourante à l'égard de Me B______ est de ne pas avoir encore déposé d'action en paiement contre les HUG. Or, il ne peut lui être reproché de pas l'avoir encore fait dès lors que la demande d'assistance juridique est encore à l'examen sur ce point. Il a donc agi dans l'intérêt de la recourante, dont le dénuement est vraisemblable, en attendant de savoir si les frais de celle-ci seront pris en charge par l'assistance juridique. Cela étant, la recourante persistant à faire valoir son droit à se défendre personnellement, Me B______ sera relevé de ses fonctions. Il est toutefois précisé que dès lors que la recourante a échoué à rendre vraisemblable que ses intérêts auraient été mal défendus par l'avocat désigné d'office - et qu'ainsi les conditions posées par l'art. 14 RAJ pour un changement d'avocat ne sont pas réalisées - , la nomination d'un nouveau conseil lui sera refusée à l'avenir. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/138%20IV%20161 https://intrapj/perl/decis/114%20Ia%20101

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AC/694/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 14 décembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 5 décembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/694/2016. Au fond : Annule cette décision. Relève Me B______ de ses fonctions. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

Le vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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