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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/654/2010

4 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·948 parole·~5 min·1

Riassunto

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | RAJ.18.2

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/654/2010 DAAJ/47/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, avocate, ______, Genève,

contre la décision TAX/650/2015 du 31 mars 2015 du greffe de l'Assistance juridique.

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AC/654/2010 EN FAIT A. Par décision du 1er juin 2010, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à B______ notamment pour une action en modification du jugement de divorce, avec effet au 22 mars 2010 et limitée à la première instance. Me A______, avocate (ci-après : la recourante), a été nommée pour sa défense. B. Le 18 mars 2015, la recourante a transmis au greffe de l'assistance juridique un relevé global des diverses activités déployées pour sa cliente du 22 mars 2010 au 17 mars 2015, d'un total de 29 heures et 50 minutes. C. Par décision du 31 mars 2015, reçue le 1er avril 2015, le greffe de l'assistance juridique a arrêté à 864 fr. TTC l'indemnisation de la recourante pour l'action en modification du jugement de divorce, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 avril 2015 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit dit qu'aucune réduction de ses activités ne doit être effectuée et à ce qu'une indemnité de 2'268 fr. TTC soit fixée, la cause devant subsidiairement être renvoyée à l'assistance juridique, avec suite de frais et dépens. b. Dans ses observations du 28 avril 2015, le Vice-président du Tribunal civil indique que le recours doit être déclaré irrecevable, subsidiairement qu'il doit lui être transmis – la compétence du président du Tribunal civil prévue par l'art. 18 al. 2 RAJ lui étant déléguée – pour être traité comme une demande de reconsidération. c. Dans ses observations expédiées le 21 mai 2015 au Vice-président de la Cour de justice, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, la recourante conclut à ce que son recours soit transmis au Vice-président du Tribunal civil pour être traité comme une demande de reconsidération. Selon elle, il serait excessivement formaliste de déclarer irrecevable son recours. EN DROIT 1. 1.1. L'assistance judiciaire en matière civile est prévue par les art. 117 à 123 CPC, articles qui sont eux-mêmes complétés par le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ). Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir, la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ). Ces décisions sont de la compétence du président du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation qui émane du greffe de l'Assistance juridique (art. 18 al. 1 RAJ).

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AC/654/2010 1.2. Aux termes du RAJ, la décision de taxation, rendue par le greffe de l'assistance juridique, peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président dans les 10 jours dès sa notification (art. 18 al. 1 et 2 RAJ). 2. En l'espèce, aucune loi ni règlement ne prévoit un recours direct contre une décision de taxation. La recourante dispose néanmoins d'une voie de droit pour contester la décision querellée, soit celle de la reconsidération mentionnée ci-dessus, prévue par le RAJ. Le présent recours doit, dès lors, être déclaré irrecevable, sans que l'on puisse reprocher à l'autorité de recours un formalisme excessif. Néanmoins, étant donné que la recourante a agi dans le délai de 10 jours applicable à la demande de reconsidération, il convient, en vertu du principe de l'économie de procédure, de transmettre le présent recours au vice-président du Tribunal civil - agissant sur délégation du président du Tribunal civil (art. 29 al. 5 LOJ) - pour être traité comme une demande de reconsidération. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/654/2010 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision TAX/650/2015 rendue le 31 mars 2015 par le greffe de l'assistance juridique dans la cause AC/654/2010. Transmet le recours au Vice-président du Tribunal civil afin qu'il soit traité comme une demande de reconsidération. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à Me A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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