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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2013 AC/652/2013

6 giugno 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,669 parole·~8 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT; VERSEMENT ANTICIPÉ | CPC.320; CPC.123.1; RAJ.8.3; RAJ.4.1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 juin 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/652/2013 DAAJ/48/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 6 JUIN 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Lucien BACHELARD, avocat, ZUTTER, LOCCIOLA, BUCHE & Associés, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

contre la décision du 29 avril 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/652/2013 EN FAIT A. Par décision du 2 avril 2013, confirmée par nouvelle décision motivée du 29 avril 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 6 mars 2013, pour des mesures protectrices de l'union conjugale. Cet octroi était subordonné au versement d'une participation mensuelle de 40 fr., était limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat (courriers et téléphones inclus), un réexamen de la situation financière de l'intéressée à l'issue de la procédure étant réservé. Me Lucien BACHELARD, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. Il a été retenu que la recourante faisait ménage commun avec son fils âgé de 44 ans, lequel prenait entièrement en charge le loyer. Par ailleurs, l'entretien de base a été arrêté à 850 fr., soit 50% du montant fixé pour un couple. Les charges mensuelles de la recourante s'élevaient ainsi à 852 fr. (2 fr. d'impôts) pour des ressources mensuelles de 1'006 fr. Dès lors que le disponible mensuel de la recourante s'élevait à 154 fr., que celle-ci avait au surplus déclaré être propriétaire d'un véhicule (sans valeur vénale) dont elle était en mesure d'assumer les frais d'entretien et d'utilisation, que le compte bancaire de la recourante présentait un solde positif moyen de 330 fr. pour la période de décembre 2012 à février 2013, le premier juge a retenu qu'il pouvait être exigé de la recourante qu'elle contribue aux prestations de l'État par le versement d'une participation mensuelle de 40 fr. valant remboursement anticipé desdites prestations de l'État. B. a. Par acte déposé le 15 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, communiquée pour notification le 3 mai 2013. La recourante conclut préalablement à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre le refus d'assistance juridique et, principalement, à l'annulation du chiffre 2) de la décision précitée. La recourante fait valoir que contrairement à sa pratique constante, le premier juge n'a pas retenu un montant majoré de 20% pour le calcul du minimum vital, puisqu'il s'est contentée de diviser par deux le montant de base prévu pour un couple. Or, il ne se justifiait pas de s'écarter de cette pratique. La recourante soutient avoir de graves problèmes de santé, dont elle n'a pas fait état devant l'Autorité de première instance car elle ne pouvait pas envisager que l'Assistance juridique dérogerait à sa pratique de majorer de 20% le montant de base résultant des normes d'insaisissabilité. Elle critique en outre le fait qu'aucune charge de loyer n'ait été prise en compte, expliquant n'être que temporairement aidée par son fils, en raison précisément de son indigence. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un

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AC/652/2013 recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; SJ 1997 p. 670). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). 3.2. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 4 al. 1 RAJ précise à cet égard qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. La décision fixant le montant de cette participation mensuelle est assimilée à un jugement exécutoire et vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

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AC/652/2013 3.3. À teneur des normes d'insaisissabilité pour l'année 2013, le montant pour l'entretien de base est de 1'700 fr. pour un couple marié. Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation/communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765 consid. 2 ; cf. également DAAJ/19/2012). 3.4. En l'espèce, la situation financière devant être appréciée au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance n'a pas pris en compte le montant du loyer dans les charges de la recourante, dès lors que celui-ci est actuellement totalement pris en charge par le fils de la recourante. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante vit avec son fils majeur, c'est sans violer la loi que le premier juge a, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en la matière, réduit de moitié l'entretien de base pour un couple (1'700 fr.), et retenu à ce titre 850 fr., afin de tenir compte de la communauté de vie réduisant les coûts. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de céans, ce montant doit être majoré de 20%. L'entretien de base de la recourante doit donc être arrêté à 1'020 fr. Le budget mensuel net de la recourante présente ainsi un déficit de 14 fr. (1'006 fr.- 1'020 fr.), de sorte qu'elle ne peut s'acquitter d'une contribution mensuelle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Par ailleurs, au vu de la situation financière déficitaire de la recourante, le montant moyen d'environ 330 fr. disponible sur le compte bancaire doit être considéré comme une réserve de secours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis et le chiffre 2 de la décision litigieuse annulé. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. Si un intéressé souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *

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AC/652/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 avril 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/652/2013. Au fond : Annule le ch. 2 de la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Lucien BACHELARD (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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