Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 1er juin 2015
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/644/2008 DAAJ/17/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 19 MAI 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, mais faisant élection de domicile en l'Étude EMERY & RIBEIRO, 19, boulevard Helvétique, 1207 Genève et comparant en personne,
contre le courrier du Vice-président du Tribunal civil du 18 novembre 2014.
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AC/644/2008 EN FAIT A. a. Par requête déposée le 2 avril 2008 au Greffe du Tribunal de première instance, B______ a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour une action en responsabilité civile contre C______ (ci-après: C______) dans la cause C/11358/2008. b. Au fur et à mesure de l'avancement de la procédure C/11358/2008, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance judiciaire à B______ par décisions respectives du 21 avril 2008, avec effet au 17 mars 2008, pour la procédure de 1ère instance, du 3 mars 2010, avec effet au 1er mars 2010, pour la procédure d'appel et du 31 mai 2011, avec effet au 2 mai 2011, pour la suite de la procédure d'appel après renvoi du Tribunal fédéral, les deux premières décisions étant subordonnées au paiement mensuel de 30 fr. Me A______ a été désigné en qualité de conseil juridique dans ces trois décisions. c. Par jugement JTPI/1863/2010 du 11 février 2010 du Tribunal de première instance, confirmé par arrêt ACJC/1196/2010 du 22 octobre 2010 de la Cour de justice, l'action en responsabilité civile de B______ a été déclarée prescrite. d. Le 22 novembre 2010, Me A______ a transmis au Greffe de l'Assistance juridique, un état de frais pour l'activité déployée du 17 mars 2008 au 12 novembre 2010, pour lequel il a été indemnisé le 24 février 2011, à hauteur de 17'772 fr. 85, pour la procédure de 1ère instance et d'appel dans la cause précitée. e. Par arrêt 4A_647/2010 du 4 avril 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par B______ contre l'arrêt susmentionné de la Cour de justice et a renvoyé le dossier à cette dernière pour instruction complémentaire et nouvelle décision. C______ a été condamnée à verser des dépens de 9'500 fr. à B______. f. Le 31 mai 2011, les dépens susmentionnés ont été versés sur le compte bancaire de Me A______. g. Le 8 octobre 2012, C______ et B______ ont conclu un accord par lequel la première s'est engagée à verser à la seconde 100'000 fr. à titre de capital, intérêts et honoraires d'avocat, pour solde de tout compte et de toute prétention. h. Par jugement JTPI/14469/2012 du 10 octobre 2012, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a donné acte à B______ de ce qu'elle retirait son action contre C______, avec désistement et compensation des dépens. i. Me A______ a indiqué à sa cliente, par pli du 30 novembre 2012, avoir reçu l'indemnité de 100'000 fr. versée par C______ et avoir procédé à une compensation avec ses débours et honoraires de 67'231 fr. 35, facturés le 10 mars 2008 et le 31 octobre 2012, le solde de 32'768 fr. 85 allant lui être versé sur son compte bancaire. B______ a perçu le solde précité sur son compte bancaire.
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AC/644/2008 j. Sur demande du 19 mars 2013 du Greffe de l'Assistance juridique, Me A______ lui a transmis, courant avril 2013, un état de frais final couvrant l'activité déployée dans la cause précitée, ainsi que l'accord susmentionné. k. Par courrier du 23 avril 2013, le Greffe de l'Assistance juridique a informé B______ de son intention de révoquer l'assistance juridique et de la condamner au remboursement de 32'481 fr. 85, correspondant à 17'772 fr. 85 versés à Me A______ pour ses honoraires et à 16'509 fr. de frais judiciaires, après déduction de 1'800 fr. de contributions mensuelles déjà versées, et l'a invitée à formuler ses éventuelles observations. l. B______ a expliqué, par pli du 3 mai 2013, qu'elle avait accepté l'accord précité sur le conseil de Me A______, ce dernier ne lui ayant versé en définitive, qu'une somme de 32'700 fr. m. Par décision du 11 juin 2013, la Vice-présidence du Tribunal civil a révoqué l'assistance juridique octroyée à B______ avec effet rétroactif au 17 mars 2008 et condamné cette dernière à rembourser à l'Etat l'entier des frais avancés pour elle, soit les frais judiciaires et les honoraires de son conseil. n. Par courrier du 9 août 2013, B______ a indiqué à l'Assistance juridique que Me A______ allait rembourser la somme de 17'772 fr. 85 et qu'elle réglerait le solde de 16'509 fr. par mensualités de 30 fr., compte tenu de ses moyens. o. Du 11 octobre 2013 au 11 août 2014, Me A______ a reversé à sa cliente, par mensualités, la somme de 17'772 fr. p. Par courrier du 10 mars 2014, le Greffe de l'Assistance juridique a informé Me A______ qu'il envisageait de reconsidérer sa décision du 11 juin 2013, sollicitant des explications sur l'avance de 17'772 fr. 85 lui ayant été versée mais n'ayant pas été restituée suite à cette décision, alors qu'il aurait déjà été indemnisé par sa cliente au tarif usuel des avocats. q. Me A______ a expliqué, par courrier du 27 mars 2014, qu'il avait convenu avec sa cliente de conserver le montant susmentionné jusqu'à la décision finale de l'Assistance juridique, à la suite de laquelle il l'avait reversé à sa cliente, sous forme d'acomptes mensuels. r. Lors de l'audience du 3 juillet 2014 devant la Vice-présidente du Tribunal civil, à laquelle B______ n'était ni présente, ni représentée, Me A______ a expliqué avoir restitué le montant litigieux à sa cliente dès lors que cette dernière avait été condamnée à sa restitution par décision du 11 juin 2013. s. Le 20 août 2014, Me A______ a transmis au Vice-président du Tribunal civil un ultime état de frais final, n'incluant plus l'activité effectuée par devant le Tribunal
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AC/644/2008 fédéral, ainsi que diverses quittances et avis de transferts bancaires en faveur de B______ pour un montant total de 17'772 fr. 85. t. A l'audience du 25 septembre 2014 devant la Vice-présidente du Tribunal civil, B______, qui comparaissait seule, Me A______ n'ayant pas été convoqué, a expliqué qu'elle n'avait pas compris que les mensualités versées par Me A______ devait être rétrocédées à l'Assistance juridique et qu'elle avait presque tout dépensé pour ses besoins courants. u. Le 10 octobre 2014, Me A______ a sollicité du Vice-président du Tribunal civil qu'il renonce à reconsidérer sa décision du 11 juin 2013 et qu'il procède au règlement de ses états de frais en suspens dans le cadre de ses autres nominations d'office. B. a. Par courrier du 18 novembre 2014, reçu par Me A______ le 27 novembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a estimé, après avoir rappelé les faits précités, que l'absence de diligence fautive de Me A______ avait causé illicitement un préjudice à l'Etat de 17'772 fr. 85, ce dernier montant lui étant réclamé au titre de la réparation du dommage et de la répétition de l'indu, dans la mesure où Me A______ ne s'était pas préoccupé de savoir si sa cliente respecterait son obligations de restituer cet argent à l'Etat. Concrètement, l'Assistance juridique allait procéder " par voie de compensation avec les créances que vous faites valoir auprès de l'Etat, soit pour lui le Greffe de l'assistance juridique, dans le cadre de vos nomination d'office. Les décisions de taxation y relatives vous seront notifiées dans le cadre de ces dossiers". A l'issue du courrier, le Vice-président du Tribunal civil invitait Me A______ à renoncer à se prévaloir de la prescription, en retournant la déclaration jointe à ce courrier, prévoyant une renonciation jusqu'au 31 décembre 2015. b. Le 19 novembre 2014, Me A______ a fait parvenir au Greffe de l'Assistance juridique, la déclaration de renonciation à la prescription, signée le jour précédent. c. Par décision du même jour adressée à B______, annulant et remplaçant la décision de révocation du 11 juin 2013, le Vice-président du Tribunal civil a révoqué partiellement l'assistance juridique accordée à celle-ci avec effet au 17 mars 2008, la condamnant au paiement de 14'709 fr., soit 16'509 fr. de frais judiciaires sous déduction de 1'800 fr. déjà versés. A teneur de cette décision, l'Assistance juridique renonçait exceptionnellement à lui réclamer l'entier des frais avancés par l'Etat dans la procédure C/11358/2008, soit 32'481 fr. 85, comprenant les frais de procédure et les honoraires de Me A______ de 17'772 fr. 85, B______ ayant déjà acquitté, en novembre 2012, les honoraires de son conseil au tarif usuel, et ayant reçu du recourant tout ou partie de la somme de 17'772 fr. 85 qu'elle avait dépensée pour son entretien courant, de sorte qu'elle était indigente. Le remboursement de cette somme allait être réclamé au recourant, s'il devait s'avérer qu'il l'avait touchée à double sans le signaler à l'Assistance juridique.
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AC/644/2008 d. Le 25 et 27 novembre 2014, le Greffe de l'Assistance juridique a adressé trois décisions de taxation à Me A______, dans les causes AC/2332/2012, AC/582/2011 et AC/746/2009, compensant les sommes réclamées par ce dernier pour son activité déployée dans lesdites causes, soit 4'032 fr. 05, 3'456 fr. et 2'003 fr. 40, avec la créance de 17'772 fr. 85 que l'Etat de Genève détenait à son encontre, dont le solde était de 8'290 fr. 40 après lesdites compensations. C. a. Par acte expédié le 23 décembre 2014 au greffe de la Chambre administrative de la Cour de justice, Me A______ a recouru contre le courrier du Vice-président du Tribunal civil du 18 novembre 2014, concluant à son annulation, cela fait, à la condamnation de l'Etat de Genève au versement des sommes de 4'023 fr. 05, de 3'456 fr. et de 2'003 fr. 40 correspondant respectivement aux décisions d'indemnisation des causes AC/2332/2012, AC/7582/2011 et AC/746/2009, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2014, sous suite de frais et dépens. b. Par arrêt ATA/71/2015 du 9 janvier 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice a transmis, pour des raisons de compétence, la cause A/4009/2014 à la Présidence de la Cour de justice et dit qu'il n'était pas perçu d'émolument. c. Dans ses observations du 2 février 2015, le Vice-président du Tribunal civil a considéré que le courrier querellé n'était pas une décision stricto sensu mais une explication globale et détaillée concernant des décisions de taxation futures, sujettes à reconsidération et à recours. Si ce courrier devait être considéré comme une décision, il s'agissait d'une décision en matière d'assistance juridique, liée à une affaire de droit civil, de sorte que le délai de recours était de dix jours et que le recours était partant irrecevable, ayant été déposé hors délai. Les décisions de taxation ultérieures, compensant les états de frais du recourant avec la dette de l'Etat n'ayant pas fait l'objet d'une demande de reconsidération dans un délai de dix jours, elles étaient entrées en force. d. Par courrier du 20 février 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du Vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au Vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). En principe, les délais de recours ne peuvent pas être prolongés, ni restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/812/2014 du 28 octobre 2014, consid. 11b et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, le strict respect des délais
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AC/644/2008 légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif d’un formalisme excessif (ATF 125 V 65, consid. 1). Passé le délai de recours, ce moyen de droit se périme et la décision entre en force quand bien même elle s’avèrerait irrégulière (ATA/812/2014 précité, consid. 11b), sous réserve d’une éventuelle nullité laquelle peut être constatée en tout temps et d'office, par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 = JdT 2011 IV 164; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1345, p. 443). 1.2. En l'espèce, le recourant a formé recours le 23 décembre 2014 contre le courrier du 18 novembre 2014, reçu le 27 novembre suivant, soit plus de dix jours après sa notification. Par conséquent, le recours est tardif et devrait être déclaré irrecevable. L'auteur de ce courrier considérant toutefois qu'il ne s'agit pas d'une décision, il convient d'entrer en matière, notamment pour déterminer la question de la compétence. 2. 2.1. L'assistance judiciaire en matière civile est prévue par les art. 117 à 123 CPC, articles qui sont eux-mêmes complétés par le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après: RAJ). A teneur de l'art. 1 RAJ, le Président du Tribunal civil est l'autorité compétente pour rendre les décisions prévues par le règlement, sauf exception prévue expressément (al. 1). Il est secondé par le Greffe de l'Assistance juridique (al. 2). Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir, la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ). Ces décisions sont de la compétence du Président du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation qui émane du Greffe de l'Assistance juridique (art. 18 al. 1 RAJ). En vertu de l'art. 29 al. 5 LOJ, le Vice-président exerce, dans les limites du règlement de la juridiction, les compétences qui lui sont déléguées par le Président. Dans l'intérêt du bon fonctionnement de la juridiction, le Président peut déléguer une tâche présidentielle à un ou plusieurs Vice-présidents (art. 6 al. 2 du Règlement du Tribunal civil). 2.2. Des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; 129 I 363 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral H 300/03 du 19 août 2004 consid. 3; TANQUEREL, op. cit., 2011, n. 908 ss). Tout acte d'exécution, même antérieur à la déclaration de nullité, est également nul (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 365 ss n. 2.3.3.2 ss). En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 consid. 1. 2 = JdT 2011 IV 164).
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AC/644/2008 2.3. En l'espèce, dans le courrier litigieux du 18 novembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a considéré que le recourant avait causé illicitement un préjudice de 17'772 fr. 85 à l'Etat de Genève, que ce dernier compenserait avec les créances du recourant, pour son activité déployée dans le cadre de ses nominations d'offices, par décisions de taxations ultérieures. Ce courrier, mis en application par décisions de taxation rendues les 25 et 27 novembre 2014, a eu des conséquences concrètes sur le recourant, dès lors que ses créances relatives à ses nominations d'offices ont été entièrement compensées. Présentant, de ce point de vue, les aspects d'une décision, le courrier litigieux émane néanmoins d'une autorité incompétente. En effet, le Vice-président du Tribunal civil n'est pas compétent ratione materiae pour rendre une autre décision que celles prévues par le RAJ en matière d'assistance juridique. Il en découle que la décision querellée est nulle. Les trois décisions de taxation subséquentes des 25 et 27 novembre 2014, prises en exécution de la décision querellée, sont également nulles. La nullité des décisions des 18, 25 et 27 novembre 2014 sera donc constatée. Si l'Etat de Genève entend agir en responsabilité contre le recourant, il devra saisir le Tribunal de première instance d'une action civile. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens pour l'instance de recours, le recourant n'ayant pas eu recours aux services d'un représentant professionnel et l'octroi d'une indemnité pour les démarches effectuées ne se justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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AC/644/2008 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Constate la nullité de la décision du 18 novembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil adressée à Me A______ dans la cause AC/644/2008. Constate la nullité des décisions TAX/1932/2014, TAX/1931/2014 rendues le 25 novembre 2014 et TAX/1957/2014 rendue le 27 novembre 2014 par le Greffe de l'Assistance juridique dans les causes AC/2332/2012, AC/582/2011 et AC/746/2009. Déboute Me A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à Me A______ en son Etude (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.