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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.10.2015 AC/639/2015

27 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,268 parole·~6 min·2

Riassunto

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 2 novembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/639/2015 DAAJ/79/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 27 OCTOBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 11 août 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/639/2015 EN FAIT A. Par décision du 3 mars 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 2 mars 2015, pour des mesures protectrices de l'union conjugale assorties de mesures superprovisionnelles (cause C/_____). Il a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. et limité cet octroi à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat au maximum. Me Corinne NERFIN, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par décision du 11 août 2015, notifiée le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'027 fr. 75 à l'Etat de Genève. Un montant de 1'977 fr. 75 avait été versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 300 fr. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 250 fr., de sorte que 2'027 fr. 75 restaient dus. La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 août 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante produit des pièces nouvelles et expose que ses revenus mensuels s'élèvent à 1'756 fr. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles et que son recours soit très succinct, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise, de sorte que le recours satisfait à l'exigence de motivation. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/639/2015 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonéré et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, l'octroi de l'assistance juridique à la recourante a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. La recourante n'a jamais contesté être en mesure de s'acquitter de cette participation mensuelle – qu'elle a d'ailleurs versée régulièrement – et n'a allégué aucune péjoration de sa situation financière. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, la recourante pouvait, à l'issue de la procédure au fond, être condamnée à rembourser les prestations avancées par l'Etat, la somme due à ce titre ne pouvant excéder 60 mensualités (soit 3'000 fr.). La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, il n'était pas arbitraire de considérer qu'elle était en mesure de rembourser la somme de 2'027 fr. 75, au besoin par mensualités, étant relevé que la participation mensuelle de 50 fr. résultant de la décision d'octroi était de toute manière due même après la fin de la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été requise.

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AC/639/2015 Il s'ensuit que le Vice-président du Tribunal civil n'a pas violé le droit en condamnant la recourante au remboursement de 2'027 fr. 75, le remboursement pouvant, cas échéant, être effectué par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/639/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/639/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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