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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.12.2017 AC/623/2017

13 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,589 parole·~8 min·1

Riassunto

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21.12.2017.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/623/2017 DAAJ/132/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MECREDI 13 DÉCEMBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ France,

contre la décision du 13 novembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/623/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et son époux, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 26 février 2002. Ils sont les parents de cinq enfants nés entre 2003 et 2016. Les époux vivent séparés depuis le début du mois de juillet 2016, période lors de laquelle la recourante a quitté le domicile conjugal avec les enfants. b. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 22 juillet 2016, l'époux de la recourante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (procédure C/______/2016). c. Lors d'une audience qui s'est tenue le 11 janvier 2017 devant le Tribunal, l'époux de la recourante a exposé que les enfants étaient de retour à Genève à la suite d'une ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Besançon (France) ordonnant le retour en Suisse des enfants du couple en Suisse. d. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2017, le Tribunal a suspendu le droit de visite de la recourante et lui a fait interdiction d'approcher ou d'accéder à un périmètre de 100 mètres autour du domicile conjugal mais aussi autour des établissements scolaires des enfants, réservant la suite de la procédure. e. Par décision du 18 juillet 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête formée par la recourante tendant à ce que l'assistance juridique lui soit accordée pour agir en responsabilité à l'encontre de l'Etat et réclamer une indemnisation sur la base de la LREC au motif que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale avait suspendu son droit de visite sans qu'elle n'ait pu préalablement s'exprimer, de sorte que son droit d'être entendu avait été violé. f. Cette décision a été confirmée par arrêt du 16 octobre 2017 de la Cour de justice, étant précisé qu'il était indiqué que cet arrêt pouvait être porté dans les trente jours pardevant le Tribunal fédéral. g. Par jugement du 15 septembre 2017, le Tribunal de première instance, suivant les recommandations du Service de protection des mineurs (SPMi) du 18 mai 2017, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants au père, réservé un droit de visite à la recourante pour ses trois plus jeunes enfants s'exerçant durant deux mois à raison d'1h30 par semaine en Point Rencontre, puis en cas d'évaluation positive, une journée par semaine le week-end et toujours en cas d'évaluation positive à raison d'un week-end sur deux. Il lui a également réservé un droit de visite sur ses deux aînées uniquement si ces dernières le demandaient et d'entente avec elles.

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AC/623/2017 h. La recourante a sollicité que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé pour appeler du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. B. Par décision du 13 novembre 2017, expédiée pour notification le 16 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête formée par la recourante. Il a retenu que la requérante concluait à l'attribution de la garde des enfants en sa faveur, alléguant que les documents qu'elle avait fournis en première instance n'avaient pas été pris en compte et que la partie adverse mentait. Or, elle n'avait pas rendu vraisemblable le bien-fondé de ses allégations, ni n'était en mesure d'apporter la preuve des manquements commis par le premier juge qui avait suivi les recommandations du SPMi. Partant, les chances de succès de l'appel interjeté par devant la Chambre civile de la Cour de justice étaient extrêmement faibles. C. a. Le 23 novembre 2017 la recourante a formé recours à la Présidence de la Cour de justice. Elle a indiqué : « suite à votre décision du lundi 16 octobre 2017 pour mon assistance d'aide juridictionnelle, vous mentionnez que vous ordonnez l'apport de la procédure C/______/2016, je vous informe que je tiens responsable Madame B______ JUGE ainsi que le SPMI de ma situation actuelle que je considère extrêmement grave ». Elle a demandé « au sujet du refus de l'aide juridique » que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « lui soit accordé pour avoir un avocat suisse », alléguant « à ce titre je conteste le refus d'aide juridique et qu'un procès contre l'Etat n'est pas dénué de chance de succès puisque mes droits fondamentaux tirés de l'article 6 ont été entièrement bafoués ». La recourante produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après.

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AC/623/2017 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2. En l'espèce, l'acte de recours ne permet pas de distinguer quelle décision la recourante entend attaquer. Si l'intention de la recourante est de recourir contre la décision de la Cour du 16 octobre 2017, puisqu'elle mentionne cette décision et fait valoir que selon elle la responsabilité de l'Etat est engagée, alors son recours est irrecevable puisque la seule instance pouvant revoir la décision du 16 octobre 2017 est le Tribunal fédéral; ce que la recourante a compris puisqu'elle a recouru auprès de cette instance le 23 octobre 2017 également. Si en revanche l'intention de la recourante était de recourir contre le refus d'assistance juridique du 13 novembre 2017, son recours est également irrecevable puisque, même en se montrant peu exigeant s'agissant d'une partie plaidant en personne, son acte ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Viceprésident du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. https://intrapj/perl/decis/DAAJ/139/2016

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AC/623/2017 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/623/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 23 novembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/623/2017. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110