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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.10.2013 AC/601/2013

22 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,062 parole·~5 min·2

Riassunto

DÉNUEMENT | CPC.117.A

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 24 octobre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/601/2013 DAAJ/102/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 22 OCTOBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 26 septembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/601/2013 EN FAIT A. Le 8 mars 2013, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour déposer une demande en paiement de 52'500 fr. contre B______. B. Par décision du 26 septembre 2013, communiquée pour notification le 4 octobre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'010 fr. le minimum vital élargi et de 1'180 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'130 fr., comprenant 1'626 fr. de rente AVS et 504 fr. de prestations complémentaires. Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 1'120 fr., comprenant 100 fr. d'impôts (non prouvés), 850 fr. d'entretien de base OP, la recourante vivant avec une tierce personne, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. C. a. Recours est formé contre cette décision, par deux actes pratiquement identiques expédiés le 14 octobre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Elle fait valoir que certaines de ses charges n'ont pas été prises en compte dans la décision querellée, notamment les frais de téléphone, la location d'un dépôt et les coûts liés à la recherche d'un appartement, étant précisé que les frais précités n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge et qu'ils ne sont pas prouvés. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque

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AC/601/2013 celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, le premier juge a, à juste titre, refusé d'accorder l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/601/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 septembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/601/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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