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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2020 AC/593/2019

21 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,771 parole·~9 min·5

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 22 décembre 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/593/2019 DAAJ/119/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (GE),

contre la décision du 14 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/593/2019 EN FAIT A. a. Par décision du 19 février 2019, complétée les 12 avril et 30 juillet 2019, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour recourir à la Chambre administrative de la Cour de justice contre une décision sur opposition rendue le 4 février 2019 par l'Institut B______. Ledit octroi a été limité à 27 heures d'activité d'avocat au total, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Me C______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. b. Dite procédure administrative s'est terminée au début de l'année 2020 par un arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la Chambre administrative. B. a. Par courrier du 24 juin 2020, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. b. La recourante a donné suite à cette requête le 11 juillet 2020, fournissant les informations et documents sollicités. C. Par décision du 14 juillet 2020, notifiée le 16 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 5'000 fr. à l'Etat de Genève, correspondant à une partie du montant de 9'520 fr. 70 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement d'une partie des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. En effet, en sus de son salaire net moyen en 2'050 fr. par mois (treizième salaire compris, hors revenus liés aux traductions ponctuelles effectuées sur appel), des allocations familiales pour son fils D______ en 400 fr. par mois (lequel était majeur mais vivait encore avec elle) et de la rente de veuve et d'orphelin en 1'896 fr. par mois (1'264 fr. pour la recourante et 632 fr. pour l'enfant), la recourante percevait dorénavant des prestations complémentaires en 696 fr. par mois, de sorte que les revenus de son ménage s'élevaient désormais à 5'042 fr. par mois alors qu'ils étaient de 4'414 fr. 60 au moment de l'octroi de l'aide étatique (2'134 fr. 60 de salaire + 400 fr. d'allocations familiales + 1'880 fr. de rente de veuve et d'orphelin). Les charges du ménage totalisaient, quant à elles, 4'942 fr. 45 [recte : 4'375 fr. 55], comprenant 1'547 fr. de loyer (frais de parking exclus) 0 fr. de primes d'assurancesmaladies de base compte tenu des subsides octroyés, 11 fr. de frais de transport compte tenu des tarifs préférentiels octroyés par le Service des prestations complémentaires (5 fr. 50 par personne), 4 fr. 20 d'impôts, 243 fr. 35 de frais d'écolage (2'920 fr. par année), 230 fr. de support financier pour la mère de la recourante, 1'950 fr. d'entretien de base pour le foyer incluant notamment l'assurance-ménage, les frais de nourriture, de téléphonie et d'électricité et 390 fr. de majoration de 20 % de ce montant. Les primes

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AC/593/2019 d'assurance-maladie complémentaires ont été exclues de ce calcul, de même que les mensualités relatives au 3ème pilier et au crédit contracté auprès de E______ SA, dès lors qu'ils ne constituaient pas des dépenses de stricte nécessité. Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 666 fr. 45 le minimum vital élargi (5'042 fr. – 4'375 fr. 55). D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 juillet 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée, faisant valoir qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour rembourser sa dette. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au Viceprésident soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition de la recourante, que cette dernière ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire, notamment en raison de l'évolution favorable de ses revenus ou de sa fortune (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986 ss, p. 6915). L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure

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AC/593/2019 d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. La capacité du bénéficiaire de l'assistance juridique de rembourser tout ou partie des prestations effectuées par l'Etat doit être appréciée selon les mêmes critères que l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC. Un remboursement peut ainsi être exigé lorsque, et dans la mesure où, la situation du bénéficiaire s'est améliorée depuis la décision d'octroi de l'assistance judiciaire de manière à ce que l'on puisse attendre de sa part qu'il s'acquitte, serait-ce partiellement ou par acomptes, du montant de l'assistance fournie (WUFFLI/FUHRER, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 362 n. 1039 ; HUBER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 123 CPC; BÜHLER, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol I, 2012, n. 7 ad art. 123 CPC). 2.2. En l'espèce, à l'exception du montant retenu à titre de frais de transport, l'autorité de première instance a correctement apprécié la situation financière de la recourante avant de la condamner à rembourser une partie de la somme versée à son conseil juridique au terme de la procédure administrative. C'est en effet à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a mensualisé le treizième salaire perçu par la recourante afin de calculer ses revenus, ce bien que la somme y relative ne lui soit versée dans les faits que deux fois par année. C'est en outre sur la base des pièces produites par la recourante et des indications fournies par cette dernière que l'autorité de première instance a retenu que la recourante et son fils bénéficiaient d'un subside à 100% de l'assurance-maladie, que la rente de veuve et d'orphelin se montait à 1'896 fr. par mois et les frais d'écolage de l'enfant à 243 fr. 35 par mois, et que la recourante aidait financièrement sa mère à hauteur de 230 fr. par mois. Il s'ensuit que ces montants ont été correctement intégrés dans les charges admissibles de la famille. En ce qui concerne les frais de transport, s'il est vrai qu'un montant de 70 fr. par mois aurait dû être pris en compte pour le fils de la recourante dès lors que celui-ci n'est pas bénéficiaire de prestations complémentaires de sorte que le tarif préférentiel de 66 fr. par année ne s'applique pas en ce qui le concerne, cet élément ne porte pas à conséquence sur la solution retenue. En effet, après correction de cette charge, le disponible du ménage dépasse de 601 fr. 95 le minimum vital élargi (5'042 fr. de revenus – 4'440 fr. 05 de charges dont 5 fr. 50 pour les frais de transport de la recourante et 70 fr. pour les frais de transport de son fils), montant qui apparaît suffisant pour permettre à la recourante de rembourser, au besoin par mensualités, la moitié (environ) de la somme avancée par l'Etat de Genève. Ce d'autant plus que l'autorité de première instance n'a pas pris en compte les revenus perçus par la recourante pour les traductions ponctuelles effectuées sur appel, de sorte que son disponible mensuel est en réalité plus élevé.

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AC/593/2019 Il s'ensuit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas violé la loi en condamnant l'appelante au remboursement d'un montant de 5'000 fr. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/593/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 21 juillet 2020 par A______ contre la décision rendue le 14 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/593/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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