Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 29 juin 2020
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/568/2020 DAAJ/61/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 21 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/568/2020 EN FAIT A. Le 20 février 2020, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former une action en revendication d'objets mobiliers et une demande en paiement à l’encontre de son ancienne compagne en lien avec des objets qui lui ont été soustraits par celle-ci. Le recourant, qui a fait parvenir sa requête au greffe de l’Assistance juridique par l’intermédiaire d’un avocat, n’a fourni aucune pièce justificative à l’appui de celle-ci. B. Par décision du 21 février 2020, notifiée le 9 mars 2020 au recourant en personne mais également adressée à son avocat par pli simple, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée, au motif que les éléments que le recourant avait fournis, alors qu’il était assisté d’un avocat, ne lui permettaient ni de se déterminer sur les mérites de sa cause ni sur sa situation financière. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure envisagée et à la nomination de Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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AC/568/2020 2. 2.1. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_300/2019 précité consid. 2.1; 5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_380/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_380/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_300/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_949/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_606/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_716/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_549/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_44/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_502/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_549/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_44/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_181/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_300/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_949/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_606/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_716/2018
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AC/568/2020 2.2. En l’occurrence, dans sa requête d'assistance juridique, le recourant s'est limité à indiquer qu'il souhaitait agir contre son ancienne compagne en relation avec des objets mobiliers qui lui auraient été soustraits par l’intéressée. Il n’a ni fourni des justificatifs relatifs à sa situation financière, ni exposé les éléments permettant d’examiner les chances de succès de la procédure envisagée. Dans la mesure où le recourant a agi par l’intermédiaire de son avocat, lequel connaît parfaitement les conditions d’octroi de l’aide étatique et des obligations qui incombent à tout requérant d’une telle aide pour démontrer que lesdites conditions sont remplies, la Vice-présidente du Tribunal civil n'avait pas le devoir d’interpeler le recourant afin qu'il complète sa demande d'assistance juridique particulièrement lacunaire. Le recourant est malvenu de prétendre qu’il a agi sans l’aide de son avocat pour se prévaloir du devoir d’interpellation du juge, alors qu’il résulte du dossier que c’est bien son conseil qui s’est chargé de transmettre la requête d’assistance juridique à l’autorité de première instance, de sorte qu’il aurait dû attirer l’attention de son client sur les carences de celle-ci. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la circonstance que la décision entreprise lui ait été notifiée à son domicile ne démontre pas qu’il n’aurait pas été assisté d’un avocat dans ses démarches, étant au demeurant relevé qu’une copie de ladite décision a également été adressée à son conseil par pli simple. Compte tenu de ce qui précède et des principes rappelés ci-dessus, c’est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête du recourant au motif qu’il n’avait pas satisfait à son devoir de collaboration. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *
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AC/568/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/568/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.