Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 mai 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/555/2013 DAAJ/37/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 26 AVRIL 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Agrippino RENDA, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, contre la décision du 5 mars 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/555/2013 EN FAIT A. Le 4 mars 2013, A______ (ci-après: la recourante) a sollicité l’assistance juridique pour une procédure en paiement de dommages-intérêts à la suite d'une erreur médicale dont elle soutient avoir été victime. B. Par décision du 5 mars 2013, notifiée le 11 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d’indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'178 fr. 20 le minimum vital élargi et de 1'518 fr. 20 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage que la requérante formait avec son mari disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'557 fr. 30, comprenant 1'585 fr. de rente AVS de la recourante, 1'606 fr. et 2'366 fr. 30 de rentes AVS et LPP de son conjoint. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'379 fr. 10, comprenant 1'190 fr. de loyer, 1'057 fr. de primes d’assurance-maladie, 2 fr. 10 d'impôts, 90 fr. de frais de transport et 1'700 fr. d’entretien de base selon les normes OP (ajustement de 20% de ce montant de base : 340 fr.). C. a. Par acte expédié le 21 mars 2013 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée. Elle fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement retenu qu'elle n'était pas dans l'indigence, alors qu'elle est retraitée et doit assumer d'importants frais médicaux non pris en charge par l'assurancemaladie, soit environ 330 fr. par mois pour l'année 2012. Elle rappelle en outre que son conjoint est atteint d'un cancer et explique qu'il est désormais définitivement condamné. La recourante allègue que ses ressources seront donc réduites dans un proche avenir. Pour le surplus, elle fait valoir qu'il est contradictoire de lui avoir octroyé, par décision du 7 mars 2013, l'assistance juridique pour la prise en charge d'une avance de frais de 12'000 fr. dans le cadre de la procédure C/______, tout en lui refusant le bénéfice de l'assistance juridique pour les frais d'avocat concernant la même procédure. La recourante produit des pièces nouvelles relatives à des frais médicaux du couple ainsi qu'une copie de la décision d'octroi d'assistance juridique du 7 mars 2013. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/555/2013 1.2. En l'espèce, le recours, interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégations de faits et les pièces nouvelles sont écartées. 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 127 I 202 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; 119 Ia 11 consid. 3a). 2.2. L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). L'autorité compétente peut exonérer un justiciable du versement d'avances de frais qui représentent parfois de grosses sommes à verser à un moment qui ne peut guère être reporté ou étagé, mais considérer que ses ressources lui permettent d'assumer des honoraires d'avocat, au besoin par mensualités (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 25 ad art. 118 CPC). 2.3. En l'espèce, le ménage de la recourante dispose d'un solde mensuel dépassant de 1'178 fr. 20 le minimum vital élargi (et de 1'518 fr. 20 le minimum vital strict), de sorte que la recourante ne remplit pas la condition d'indigence. Le solde à disposition étant, en
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AC/555/2013 effet, suffisant pour couvrir les frais d'avocat, au besoin par mensualités, sans porter atteinte au minimum vital du ménage, c'est à juste titre que le bénéfice de l'assistance juridique a été refusé à la recourante. Partant, au vu des faits portés à la connaissance du premier juge, la décision attaquée n'a ni consacré une violation du droit, ni constaté les faits de manière manifestement inexacte. Au demeurant, même en tenant compte des frais médicaux nouvellement allégués dans le cadre du recours, à savoir environ 330 fr. par mois, la solution n'aurait pas été différente, au vu du disponible du ménage de la recourante. Par conséquent, le recours, infondé, est rejeté et la décision entreprise est confirmée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/555/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 mars 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/555/2013. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______, en l'Étude de Me Agrippino RENDA (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.