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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.12.2007 AC/523/2007

7 dicembre 2007·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,638 parole·~8 min·1

Riassunto

; RECONSIDÉRATION | art. 48 LPA

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/523/2007 DAAJ/175/2007 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU VENDREDI 7 DECEMBRE 2007

Statuant sur la demande de reconsidération déposée par :

X______ domiciliée rue ______, à Genève

contre la décision du 17 octobre 2007 du Vice-président de la Cour de justice.

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AC/523/2007 EN FAIT A. Le 20 avril 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance a octroyé à X______, avec effet rétroactif au 2 mars 2007, une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) pour sa défense dans une procédure en revendication initiée devant le Tribunal de première instance (C/777/2007) et pour une procédure d’expulsion devant le Tribunal des baux et loyers (C/10504/2006). Cet octroi était limité à douze heures d’activité d’avocat et subordonné au paiement par la bénéficiaire d’une contribution mensuelle de 50 fr. dès le 1 er mai 2007; l’application de l’art. 22 al. 2 RAJ était par ailleurs expressément réservée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. B. Par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal de première instance a donné acte à X______ de son engagement de libérer l’appartement de trois pièces qu’elle occupe à la rue des Bains, à Genève, d’ici au 31 janvier 2008 au plus tard, et l’y a condamnée en tant que de besoin, la décision valant jugement d’évacuation à cette date. C. Par décision du 5 juin 2007, notifiée le même jour, le Vice-président du Tribunal de première instance a condamné la bénéficiaire à payer à l’Etat de Genève, en application de l’art. 22 al. 2 et 3 RAJ, le montant de 2'532 fr. 40 (soit 2’582 fr. 40, correspondant au montant versé au conseil de la personne bénéficiaire pour l’activité déployée en sa faveur, sous déduction de 50 fr. déjà versés.). D. Par courrier expédié le 4 juillet 2007 au service de l’Assistance juridique et transmis au greffe de la Cour de justice, X______ a recouru, sans être assistée de son conseil, contre cette décision. Elle a produit une attestation de la Caisse genevoise de chômage, de laquelle il ressort que, au 5 juillet 2007, ses indemnités journalières s’élevaient à 140 fr. mais qu’elles ne se monteraient plus qu’à 38 fr. dès la 261 ème indemnité journalière; par ailleurs, le délai cadre venait à échéance le 17 novembre 2007. Elle a soutenu devoir acquitter des charges mensuelles à concurrence de 2'527 fr., sans inclure les impôts (soit 1'300 fr. de minimum vital, 723 fr. de loyer, 256 fr. d’assurance-maladie, 49 fr. et 100 fr. pour le remboursement de frais médicaux et 50 fr. pour l’assistance juridique). Par arrêt du 17 octobre 2007, notifié le surlendemain, la Cour de justice a annulé la décision attaquée et condamné X______ à rembourser à l’Etat de Genève la somme de 2'432 fr. 40 (soit 2’582 fr. 40 sous déduction de 150 fr. versés), laquelle devait être acquittée sous forme de mensualités de 50 fr. payable dès le 1 er novembre 2007. La recourante retirait de son activité de professeur de russe une somme mensuelle variant entre 800 fr. et 1'400 fr. et percevait des indemnités-chômage qui fluctuaient entre 1'200 fr. et 1'700 fr.; l’indemnité journalière passerait toutefois de 140 fr. à 38 fr. dès le mois de novembre 2007. Ses charges admissibles s’élevaient à 2'349 fr. et se composaient de son loyer (723 fr), de son assurance-maladie (256 fr.), de ses frais de transport (70 fr.),

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AC/523/2007 de ses frais de recherche d’emploi (200 fr.) et de son minimum vital (1'100 fr.). Au vu de ces éléments, aucun changement favorable important n’était intervenu dans la situation financière de la recourante, de sorte qu’il y avait lieu de s’en tenir aux modalités de remboursement fixées par le premier juge dans sa décision du 20 avril 2007. E. Par courrier expédié le 16 novembre 2007 et adressé au Vice-président du Tribunal de première instance, mais transmis à la Cour de justice, X______ demande la « révision » de cette décision du 17 octobre 2007. Elle explique que des changements importants sont survenus dans sa situation patrimoniale depuis le mois de juillet 2007; elle demande qu’il en soit tenu compte dans la fixation des modalités de remboursement et que le montant auquel elle a été condamnée à payer soit revu. Elle indique exercer un emploi temporaire, où elle est payée considérablement moins que précédemment, et ne pas avoir la possibilité d’exercer une activité lucrative parallèlement. En outre, elle doit s’acquitter mensuellement de la somme de 49 fr. pour le remboursement de frais médicaux et devra subir des soins dentaires estimés à 2'617 fr. La franchise annuelle de son assurance-maladie est de 2'500 fr. En outre, conformément à la décision du Tribunal de première instance, elle devra quitter son logement à la fin du mois de janvier et son nouveau loyer sera certainement plus élevé que celui qu’elle paie, étant donné qu’il est impossible de trouver un logement à un loyer si modeste. Enfin, elle devra assumer les frais liés à son déménagement qu’elle estime à 500 fr. A l’appui de ses dires, elle produit diverses pièces, dont il ressort, entre autres, les éléments suivants : X______, née le 15 novembre 1973, a été engagée, dans le cadre des mesures cantonales de réinsertion, dès le 23 juillet 2007, au Service médico-pédagogique de la Maison de Budé, en qualité de commis administratif, pour une durée de six mois, à plein temps, ce qui correspond à quatre jours (8 heures) par semaine, le jour complémentaire de la semaine étant réservé à la recherche d’un emploi. Elle a perçu, de juillet à octobre 2007, un salaire mensuel brut de 3'080 fr. et un salaire mensuel net qui a oscillé entre 2'433 fr. et 2'615 fr. EN DROIT 1. Une demande de reconsidération, ou de réexamen, est traitée par l’autorité qui a pris la décision remise en cause (DAAJ/112/2007; KNAPP, Précis de droit administratif, 4è éd. 1991, n. 1776 p. 374). La Cour est dès lors l’autorité compétente pour traiter la présente demande en reconsidération. 2. 2.1. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l’art. 25 RAJ, une décision est sujette à reconsidération lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et

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AC/523/2007 b LPA (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). Les deux motifs de révision justifiant le réexamen d'une décision sont d'une part le fait qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), et, d'autre part, l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants que l'administré ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA). Par faits nouveaux, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191; 98 II 255; 86 II 386). Faits nouveaux et preuves nouvelles ont un point commun : ils ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet qu'à la lumière de l'état de fait modifié, l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision. Un motif de révision n'est ainsi pas réalisé du seul fait qu'un tribunal ait pu apprécier faussement des faits connus. Encore faut-il que cette appréciation erronée repose sur l'ignorance de faits essentiels pour la décision ou sur l'absence de preuves de tels faits. Quant à ces moyens de preuve nouveaux, ils doivent être de nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 110 V 141; 108 V 171; 101 Ib 222; 99 V 191; 88 II 63). 2.2. En l’espèce, la requérante se prévaut de faits ou de pièces qui lui étaient connus avant que la décision du 17 octobre 2007 ne soit rendue. Or, comme il l’a été rappelé ci-dessus, la reconsidération ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572). En outre, les éléments avancés par la requérante ne permettent pas de retenir de changements notables dans sa situation financière. Il s’ensuit que les motifs invoqués par la requérante n’ouvrent pas la voie de la reconsidération. Sa requête sera par conséquent rejetée.

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AC/523/2007 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Reçoit la demande de reconsidération formée par X______ contre l’arrêt rendu par le Viceprésident de la Cour de justice du 17 octobre 2007. Au fond : La rejette. Déboute X______ de toutes ses conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______ (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur Louis PEILA, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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