Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 juin 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/484/2020 DAAJ/36/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 23 AVRIL 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève,
contre la décision du 14 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/484/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe. b. Depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent dans le cadre d'une procédure, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant. Référencée sous C/1______/2016, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (TPI). L'enfant y est représentée par une curatrice, Me D______. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure, par décision du 5 avril 2017 (AC/2______/2017). c. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs ordonnances ont été rendues par le TPI entre décembre 2018 et décembre 2019. Le Tribunal a notamment attribué la garde exclusive de C______ au père et le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que fréquentera l'enfant, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence, réservé à cette dernière un droit de visite devant s'exercer en présence d'un thérapeute et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite en confiant également au curateur la tâche de régler avec les parties et/ou tout tiers la question du financement des modalités du droit de visite encadré. d. Par courrier du 29 janvier 2020, le Service de protection des mineurs (SPMi) a sollicité de la recourante qu'elle se détermine sur sa disponibilité à assumer une partie, voire la totalité, des coûts relatifs à l'exercice de son droit de visite sur sa fille. B. Le 6 février 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour se déterminer sur le courrier du SPMi du 29 janvier 2020. C. Par décision du 14 février 2020, notifiée le 25 février 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la démarche envisagée. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour répondre au courrier du SPMi. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-Présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
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AC/484/2020 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC ; art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie
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AC/484/2020 adverse est assistée d'un avocat (principe de l'égalité des armes ; cf. 118 let. c CPC), et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). 3.2. En l'espèce, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a considéré que la recourante était en mesure de se déterminer seule – le cas échéant en se faisant assister par des juristes et autres membres des organismes sociaux, non-inscrits au barreau – sur le courrier du SPMi du 29 janvier 2020, dès lors qu'il s'agit uniquement de faire état de sa situation financière et d'indiquer si celle-ci lui permettrait d'assumer une partie des coûts engendrés par l'exercice du droit de visite sur l'enfant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/484/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 mars 2020 par A______ contre la décision rendue le 14 février 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/484/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président ; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.