Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/451/2025 DAAJ/117/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 26 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/451/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1982 à B______ (Tunisie) et C______ sont les parents non mariés de D______, née le ______ 2024. Le recourant est également père de deux filles issues d’une précédente union. Il exerce la profession de "chauffeur", à titre indépendant. b. Le 7 janvier 2025, C______ a formé par-devant le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) une action alimentaire et en fixation des relations personnelles, assortie de mesures provisionnelles (C/1______/2025). c. Le 17 février 2025, le recourant a requis l’octroi de l’assistance juridique pour assurer sa défense dans cette procédure. Il a déclaré, dans le formulaire type, être titulaire d’un compte bancaire auprès de E______ et a produit des relevés de celui-ci. d. Par décision du 10 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal civil lui a accordé l’assistance juridique et a désigné d’office Me F______, avocat. B. Par jugement JTPI/16833/2023 du 4 décembre 2025, le Tribunal a notamment condamné le recourant à verser une contribution mensuelle d’entretien à sa fille. Selon l’état de fait de ce jugement, le recourant "a[vait] loué un coffre-fort le 14 janvier 2025 pour 167 fr. 55 (…) et l’examen des relevés du compte [auprès de la banque] G______/portefeuille principal, du 11 août 2023 au 26 août 2025 permet[tait] de constater que le [recourant] se fai[sait] payer également sur ce compte lequel ne comport[ait] que des crédits durant la période examinée et totalisait au 26 août 2025 20'990 fr. 36". Selon le Tribunal, les pièces produites par le recourant ne permettaient pas d’estimer ses revenus, sa situation financière étant "pour le moins opaque". "Celui-ci dét[enait] au moins deux comptes bancaires (E______ et G______) dont aucun ne ser[vait] au paiement de ses factures courantes, ce qui laiss[ait] supposer l’existence d’autres comptes, de même que la mention "portefeuille principal" sur ses relevés G______ (…) Il a[vait] des dettes et un acte de défaut de biens envers l’ETAT DE GENEVE pour 11'816 fr. 50 et en même temps une fortune de plus de 20'000 fr. au 26 août 2025 auprès de la banque G______. Depuis janvier 2025 il dét[enait] coffre-fort auprès de E______. Il envo[yait] chaque mois des sommes entre 200 fr. et 300 fr. par H______ [entreprise de transfert d'argent]. Il a[vait] acquis un bien immobilier en 2018 pour plus de 31'000 fr. sans s’expliquer sur cette question. (…). [Le recourant] n’a[vait] pas fait preuve de transparence et n’a[vait] pas démontré que sa situation se serait dégradée, tout au plus on peut constater, sur la base des pièces produites, l’opacité de celle-ci".
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AC/451/2025 C. a. Par acte daté du 23 janvier 2026, le recourant, représenté par son conseil, a formé appel à l’encontre du jugement du 4 décembre 2025, dont il a sollicité l’annulation. Il a requis la fixation de son droit de visite et la réduction du montant de la contribution mensuelle d’entretien due à sa fille. Il a, notamment, exposé ce qui suit dans son appel : "Le jugement entrepris not[ait] a bon droit l’existence d’un compte épargne au solde créancier de près de 20'000 fr. Le [recourant] a eu l’occasion d’expliquer qu’il s’agissait d’avoirs professionnels, contrebalancés par des dettes. Cette épargne avait pour but de faire face à l’entretien et au remplacement de son outil de travail, sa voiture. [Il] a depuis été forcé d’acquérir un nouveau véhicule à la suite de la casse irréparable de son véhicule précédant. Cette épargne n’existe dès lors plus. En tout état de cause, l’existence d’une certaine épargne professionnelle ne permet[tait] en rien de déduire [qu’il] aurait menti quant à ses revenus". b. Par courrier du 29 janvier 2026, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’extension de l’assistance juridique à l’appui de son appel du 23 janvier 2026. c. Par courrier du 3 février 2026, le greffe de l’assistance juridique (ci-après : GAJ) a imparti un délai au recourant pour qu’il lui transmette notamment ses relevés bancaires détaillés auprès de "G______/portefeuille principal", avec la mention du solde apparent, d’août 2025 à ce jour, et renseigne sur le contenu du coffre-fort, justificatifs à l’appui. d. Par réponse au GAJ du 23 février 2026, le recourant a exposé : - Avoir accumulé une épargne, sur son compte auprès de E______, avant la pandémie de COVID-19, qu’il avait utilisée pour remplacer son véhicule professionnel, acquis neuf au prix de 50'550 fr., le 27 novembre 2025. Il avait dû s’endetter à hauteur de 48'500 fr. auprès de I______ afin de poursuivre son activité professionnelle; - Il a produit deux feuilles volantes d’un "relevé", dépourvu d’entête d’une éventuelle banque, de l’identité d’un titulaire, du type de compte et de son numéro. La période concerne le mois d’août, sans précision de l’année; - A la suite du décès de sa mère en 2018, il avait hérité de bijoux et loué un coffre-fort bancaire pour leur garde. Ayant ensuite appris que ceux-ci n’étaient que de fantaisie, il avait résilié la convention de coffre-fort; - Il a remis "certificat de non propriété" immobilière délivré le 10 février 2026 par les autorités de la ville de J______ (Tunisie). D. Par décision du 26 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d’extension d’assistance juridique. Selon cette décision, l’existence du compte bancaire G______ du recourant avait été révélée par le jugement du 4 décembre 2025, raison pour laquelle le GAJ lui avait
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AC/451/2025 demandé de produire ses relevés bancaires y relatifs, d’août à février 2026. Or, il n’avait fait aucune allusion à ce compte bancaire dans sa réponse au GAJ, dont les extraits ne permettaient ni de connaître la banque concernée, ni le titulaire du compte. La situation financière du recourant ne pouvait dès lors pas être déterminée de manière certaine et il n'était pas possible de vérifier la réalisation des conditions d’octroi de l’assistance juridique. Pour le surplus, le GAJ n’avait pas à interpeller le recourant afin de compléter sa requête lacunaire, celui-ci ayant été représenté par un conseil. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 mars 2026 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant, qui conclut implicitement à l’annulation de la décision de la viceprésidence du Tribunal civil du 26 février 2026, sollicite la reconsidération de la décision rendue et l’octroi de l’extension de l’assistance juridique. Il produit une pièce nouvelle, à savoir l’extrait de son compte auprès de la banque G______ no 2______, du 1er août 2025 au 28 février 2026. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant a été avisé le 17 mars 2026 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, de sorte qu’il est recevable à ces égards. 2. 2.1.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément,
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AC/451/2025 ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_513/2025 du 28 mai 2026 consid. 3.1.2 et les références citées). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1). 2.1.2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 2.2. En l’espèce, le recourant présente ses "sincères excuses pour le malentendu concernant la transmission des relevés" de la banque G______, niant avoir eu l’intention de dissimuler quoi que ce soit. "Dès [qu’il avait] compris que les relevés complets de ce compte étaient requis, [il avait] immédiatement entrepris les démarches nécessaires afin de les obtenir". Ce faisant, le recourant ne reproche aucune constatation manifestement inexacte des faits à la vice-présidence du Tribunal civil, ni violation de la loi. Au contraire, il admet être à l’origine d’une transmission "incomplète" du relevé de son compte bancaire auprès de la banque G______ en première instance. Or, en l’absence de griefs recevables, le recours doit être déclaré irrecevable, même en faisant preuve d’une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'il disposerait de connaissances juridiques. Les relevés bancaires produits à l’appui du recours étant nouveaux, ils sont irrecevables. 2.3. Pour le surplus, c’est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d’extension d’assistance juridique du recourant. En effet, toute personne invitée à remettre un relevé bancaire sait pertinemment identifier le document requis, d’une part, et ne remettrait pas deux feuilles volantes dépourvues de tout signe d’identification, d’autre part. Cela est d’autant plus vrai que c’est le conseil du recourant qui est à l’origine de cette transmission insolite au GAJ, par courrier du 23 février 2026. Ensuite, le recourant, représenté par son conseil, s’est contredit, en affirmant que c’étaient tantôt les avoirs du compte auprès de la banque G______ (cf. acte d’appel du 23 février 2026), tantôt ceux après de E______ qui auraient été investis dans l’acquisition d’un véhicule professionnel (cf. réponse au GAJ du 23 février 2026). Enfin, la situation financière du recourant, demeurée opaque, tant pour le Tribunal que pour la vice-présidence du Tribunal civil, ne pouvait que justifier le rejet de sa requête d’extension d’assistance juridique.
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AC/451/2025 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/451/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé le 10 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/1005/2026 rendue le 26 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/451/2025. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110